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Loi du 08 juin 2004
publié le 24 septembre 2004

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Ottawa le 23 mai 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2004015120
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24/09/2004
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08/06/2004
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eli/loi/2004/06/08/2004015120/moniteur
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8 JUIN 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Ottawa le 23 mai 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Ottawa le 23 mai 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 14 novembre 2003, n° 3-339/1.

Texte adopté par la Commission, n° 3-339/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 11 mars 2004.

Vote, séance du 11 mars 2004.

Chambre des représentants.

Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-913/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-913/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 6 mai 2004.

Vote, séance du 6 mai 2004. (2) Cette convention entre en vigueur le 6 octobre 2004. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes : I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ARTICLE 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non résidents; (v) la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels à ces impôts et précomptes, ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « impôt belge »);b) en ce qui concerne le Canada : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DEFINITIONS ARTICLE 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) (i) le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels la Belgique exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction; (ii) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris : (A) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, en vertu des lois du Canada et conformément au droit international, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; (B) la mer et l'espace aérien au-dessus de toute région visée à la clause (A), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées; b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Canada;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes, y compris, dans le cas du Canada, les successions et les fiducies;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;g) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h) l'expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans l'autre Etat contractant.2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par ce droit prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. ARTICLE 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne : a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;b) cet Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale que possède cet Etat ou cette subdivision ou collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents.A défaut d'un tel accord, cette personne est considérée comme n'étant un résident d'aucun des Etats contractants aux fins des articles 6 à 22 inclusivement.

ARTICLE 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. L'utilisation, dans un Etat contractant, d'une installation ou d'une tour ou d'un navire de forage pour explorer ou exploiter des ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si une telle utilisation se prolonge pendant plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes dans cet autre Etat ou assure des risques qui y sont situés par l'intermédiaire d'un représentant visé au paragraphe 6 ou par l'intermédiaire d'un agent jouissant d'un statut indépendant qui dispose de pouvoirs qu'il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. III. IMPOSITION DES REVENUS ARTICLE 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne associée.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre Etat, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa législation interne, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises similaires, se livrant à la même activité ou à des activités similaires dans des conditions identiques ou similaires.5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE 8 Navigations maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices qui ne sont pas visés au paragraphe 1er et qui proviennent de l'exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.4. Au sens du présent article, a) le terme « bénéfices » comprend les intérêts de fonds se rattachant directement à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs si ces intérêts sont accessoires à l'exploitation;b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » comprend : (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs, ou (ii) la location de conteneurs et d'équipement y relatif, par une entreprise d'un Etat contractant pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise. ARTICLE 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus ou bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il considère approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. 3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les revenus ou bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1er après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l'expiration d'un délai de six ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude ou de manquement volontaire. ARTICLE 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus même payés sous forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables aux établissements stables dont dispose au Canada une société qui est un résident de la Belgique, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes.Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l'article 13) conformément à l'article 7, pour l'année considérée et pour les années antérieures, après en avoir déduit : a) les pertes d'entreprise imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de ces établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures;b) tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus au Canada sur ces bénéfices;c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l'allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général;et d) cinq cent mille dollars ($ 500 000) canadiens moins tout montant déduit : (i) par la société, ou (ii) par une personne qui lui est liée en raison d'une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société, en vertu du présent alinéa d) ;au sens du présent alinéa d), une société est liée à une autre société si une de ces sociétés contrôle directement ou indirectement l'autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.

ARTICLE 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce sont des intérêts : a) payés en raison d'une dette liée à la vente à crédit par un résident de cet autre Etat d'un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente ou la dette a lieu entre des entreprises liées;b) payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;c) payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par « Exportation et développement Canada » dans le cas du Canada ou, dans le cas de la Belgique, par toute institution semblable spécifiée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus;toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiements tardifs, les intérêts visés au paragraphe 4 de l'article 8 ni les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts conformément à la législation de cet Etat.

ARTICLE 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);et b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information de la sorte fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage), provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat.4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont sauraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances conformément à la législation de cet Etat.

ARTICLE 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation : a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l'autre Etat contractant) qui font partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de l'un ou l'autre Etat contractant et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre Etat;ou b) d'une participation importante dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.6. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d'être un résident d'un Etat contractant, devient un résident de l'autre Etat contractant est considérée aux fins d'imposition dans le premier Etat comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet Etat en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre Etat, d'être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet Etat, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu, s'ils étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre Etat, à des gains imposables dans cet autre Etat, ni aux biens immobiliers situés dans un Etat tiers.

ARTICLE 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. ARTICLE 16 Dirigeants d'entreprises 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La présente disposition s'applique également aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont considérées comme des fonctions analogues à celles exercées par un membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 comme si ces rémunérations étaient des rémunérations reçues par un employé au titre d'un emploi salarié et comme si les références à « l'employeur » étaient des références à la société. ARTICLE 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe. ARTICLE 18 Pensions 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un Etat contractant et payées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.La présente disposition s'applique également aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant dans le but de compléter les avantages prévus par sa législation en matière de sécurité sociale. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes payées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale dans un Etat contractant ainsi que les pensions d'ancien combattant qui sont payées par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.3. Les pensions alimentaires et autres paiements d'entretien provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre Etat. ARTICLE 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 21 Autres revenus 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d'un Etat contractant et proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant, ils sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat.Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 % du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE ARTICLE 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ou constituée par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. V. METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ARTICLE 23 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles du paragraphe 2 de l'article 10, des paragraphes 2 et 7 de l'article 11, des paragraphes 2 et 7 de l'article 12, et de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 21, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si ces revenus ou ces éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge concernant l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément au paragraphe 2 de l'article 10 et non exemptés d'impôt belge en vertu de l'alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l'article 11, en redevances imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l'article 12, l'impôt canadien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Canada et qui sont imposables au Canada conformément au paragraphe 2 de l'article 10 sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Canada ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue à l'alinéa a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Canada en raison de leur compensation avec lesdites pertes.e) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus auxquels s'appliquent les dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 21 et qui ont été imposés au Canada, le montant de l'impôt belge correspondant proportionnellement à ces revenus ne peut excéder celui qui serait perçu en vertu de la législation belge si ces revenus étaient imposés au titre de revenus professionnels réalisés et imposés à l'étranger.2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un allégement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Belgique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Belgique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imposition des revenus provenant d'une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée qui est un résident de la Belgique.c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus ou sur la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Canada qui sont imposables en Belgique conformément à la Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Belgique. VI. DISPOSITIONS SPECIALES ARTICLE 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les redevances payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier Etat.4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention. ARTICLE 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Pour être recevable, le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1er s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues par la Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.6. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le Commerce des Services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants.Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les Etats contractants.

ARTICLE 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements pertinents pour l'application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative à tous les impôts perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 27 Dispositions diverses 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat.3. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en raison de sa participation dans une fiducie ou dans une société étrangère affiliée contrôlée, conformément à l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.4. La Convention ne s'applique pas aux sociétés de placements appartenant à des non-résidents telles qu'elles sont définies à l'article 133 de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la signature de la Convention, ni aux revenus que les actionnaires de telles sociétés reçoivent de celles-ci.5. L'exemption prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 12 ne s'applique pas lorsque l'entreprise qui bénéficie des redevances a, dans un Etat qui n'est pas un Etat contractant, un établissement stable auquel les redevances sont imputables et lorsque les redevances sont assujetties, dans l'Etat de résidence de l'entreprise et dans l'Etat où l'établissement stable est situé, à un impôt dont la somme globale est inférieure à 60 pour cent de l'impôt qui serait appliqué dans l'Etat de résidence de l'entreprise si les redevances étaient imputables à l'entreprise et non à l'établissement stable.Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas : a) si les redevances se rattachent ou sont accessoires à une activité industrielle ou commerciale exercée activement dans l'Etat qui n'est pas un Etat contractant;ou b) lorsque la Belgique est l'Etat de résidence de l'entreprise, aux redevances qui sont imposées par le Canada selon l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, les intérêts et les redevances (sauf les redevances auxquelles s'applique le paragraphe 5) provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat à un taux n'excédant pas 15 pour cent du montant brut des intérêts et 10 pour cent du montant brut des redevances si : a) ces intérêts ou redevances sont reçus par une société et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant détiennent directement ou indirectement, par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés ou autrement, au moins 50 pour cent du capital de cette société et, directement ou indirectement, en assurent la direction ou la contrôlent;et b) ces intérêts ou redevances ne sont pas assujettis à l'impôt dans l'autre Etat en vertu des règles ordinaires de sa législation fiscale. VII. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 28 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) en Belgique : (i) à l'égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification; (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification; b) au Canada : (i) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification; (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification. 3. Les dispositions de la Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu signée à Ottawa le 29 mai 1975 cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts belges ou canadiens auxquels la présente Convention s'applique conformément au paragraphe 2. ARTICLE 29 Dénonciation La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant. Dans le cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera d'être applicable : a) en Belgique : (i) à l'égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné; (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné; b) au Canada : (i) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné; (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaires à Ottawa, le 23 mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er de l'article 4 : Il est entendu que : a) aux fins d'application de la Convention aux : (i) impôts sur le revenu, l'expression « assujettie à l'impôt » fait référence à l'assujettissement aux impôts sur le revenu et non pas aux impôts sur la fortune; (ii) impôts sur la fortune, l'expression « assujettie à l'impôt » fait référence à l'assujettissement aux impôts sur la fortune et non pas aux impôts sur le revenu; b) l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend également : (i) une société ou une autre organisation qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins d'administrer ou de fournir des prestations en vertu d'un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d'autres avantages aux employés, qui est généralement exonérée d'impôt dans un Etat contractant et qui est un résident de cet Etat en vertu de la législation de cet Etat; (ii) une société ou une autre organisation qui est exploitée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public qui est généralement exonérée d'impôt dans un Etat contractant et qui est un résident de cet Etat en vertu de la législation de cet Etat. 2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 10 : Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également à l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité commerciale dans le domaine des biens immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l'absence d'un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1er de l'article 13.3. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11 : Il est entendu que l'exemption prévue à cet alinéa ne s'applique pas aux intérêts qui sont payés à l'égard d'une dette qui a été créée ou acquise essentiellement dans le but de tirer avantage de cette disposition et non pour des raisons économiques sincères.4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12 : Il est entendu que les rémunérations payées pour de l'assistance technique ou pour des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais qu'elles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 : Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, dans le cas de la Belgique, aux rémunérations reçues par un résident du Canada au titre de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique.6. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 27 : Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 27 ne s'appliquent pas si : a) la participation au capital de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances a été souscrite pour des raisons économiques ou financières sincères, et b) à la fin de l'année d'imposition ou de la période imposable visée, la somme du capital libéré et des réserves taxées de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances n'excède pas 33 pour cent de ses dettes. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaires à Ottawa, le 23 mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

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