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Loi du 08 juin 2004
publié le 04 août 2004

Loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015121
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04/08/2004
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08/06/2004
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eli/loi/2004/06/08/2004015121/moniteur
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8 JUIN 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat : Documents Projet de loi déposé le 30 janvier 2004, n° 3-486/1.

Texte adopté par la Commission, n° 3-486/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 25 mars 2004.

Vote, séance du 25 mars 2004.

Chambre des représentants : Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-965/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-965/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 6 mai 2004.

Vote, séance du 6 mai 2004.

Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes Les Etats parties au present Accord, Notant les succès obtenus par les Etats dans l'exploration et l'utilisation de la lune et des autres corps célestes, Reconnaissant que la lune, satellite naturel de la terre, joue à ce titre un rôle important dans l'exploration de l'espace, Fermement résolus à favoriser dans des conditions d'égalité le développement de la coopération entre Etats aux fins de l'exploration et de l'utilisation de la lune et des autres corps célestes, Désireux d'éviter que la lune ne puisse servir d'arène à des conflits internationaux, Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation des ressources naturelles de la lune et des autres corps célestes, Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux et la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, Prenant en considération la nécessité d'appliquer concrètement et de développer, en ce qui concerne la lune et les autres corps célestes, les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès futurs de l'exploration et de l'utilisation de l'espace, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Les dispositions du présent Accord relatives à la lune s'appliquent également aux autres corps célestes à l'intérieur du système solaire, excepté la terre, à moins que des normes juridiques spécifiques n'entrent en vigueur en ce qui concerne l'un de ces corps célestes.2. Aux fins du présent Accord, toute référence à la lune est réputée s'appliquer aux orbites autour de la lune et aux autres trajectoires en direction ou autour de la lune, 3.Le présent Accord ne s'applique pas aux matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.

Article 2 Toutes les activités sur la lune, y compris les activités d'exploration et d'utilisation, sont menées en conformité avec le droit international, en particulier la Charte des Nations unies, et compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies, adoptée par l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts respectifs de tous les autres Etats parties étant dûment pris en considération.

Article 3 1. Tous les Etats parties utilisent la lune exclusivement à des fins pacifiques.2. Est interdit tout recours à la menace ou à l'emploi de la force ou à tout autre acte d'hostilité ou menace d'acte d'hostilité sur la lune.Il est interdit de même d'utiliser la lune pour se livrer à un acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à l'encontre de la Terre, de la lune, d'engins spatiaux, de l'équipage d'engins spatiaux ou d'objets spatiaux créés par l'homme. 3. Les Etats parties ne mettent sur orbite autour de la lune, ni sur une autre trajectoire en direction ou autour de la lune, aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, ni ne placent ou n'utilisent de telles armes à la surface ou dans le sol de la lune.4. Sont interdits sur la lune l'aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et l'exécution de manoeuvres militaires.N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à tout autre fin pacifique. N'est pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l'exploration pacifique de la lune.

Article 4 1. L'exploration et l'utilisation de la lune sont l'apanage de toute l'humanité et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique. Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et des générations futures, ainsi que de la nécessité de favoriser le relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de développement économique et social conformément à la Charte des Nations unies. 2. Dans toutes leurs activités concernant l'exploration et l'utilisation de la lune, les Etats parties se fondent sur le principe de la coopération et de l'assistance mutuelle.La coopération internationale en application du présent Accord doit être la plus large possible et peut se faire sur une base multilatérale, sur base bilatérale ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales internationales.

Article 5 1. Les Etats parties doivent faire connaître au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ainsi qu'au public et à la communauté scientifique mondiale, autant qu'il est possible et praticable, leurs activités d'exploration et d'utilisation de la lune. Des renseignements concernant le calendrier, les objectifs, les lieux de déroulement, les paramètres d'orbites et la durée de chaque mission vers la lune doivent être communiqués le plus tôt possible après le début de la mission, et des renseignements sur les résultats de chaque mission, y compris les résultats scientifiques, doivent être communiqués dès la fin de la mission. Au cas où une mission durerait plus de soixante jours, des renseignements sur son déroulement, y compris éventuellement sur ses résultats scientifiques, doivent être donnés périodiquement, tous les trente jours. Si la mission dure plus de six mois, il n'y a lieu de communiquer par la suite que des renseignements complémentaires importants. 2. Si un Etat partie apprend qu'un autre Etat partie envisage de mener des activités simultanément dans la même région de la lune, sur la même orbite autour de la lune ou sur une même trajectoire en direction ou autour de la lune, il informe promptement l'autre Etat du calendrier et du plan de ses propres activités.3. Dans les activités qu'ils exercent en vertu du présent Accord, les Etats parties informent promptement le Secrétaire général, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de tout phénomène qu'ils ont constaté dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune, qui pourrait présenter un danger pour la vie et la santé de l'homme, et également de tous signes de vie organique. Article 6 1. Tous les Etats parties ont, sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, la liberté de recherche scientifique sur la lune.2. Dans leurs recherches scientifiques exécutées en application des dispositions du présent Accord, les Etats parties ont le droit de recueillir sur la lune et d'en enlever des échantillons de minéraux et autres substances.Ces échantillons restent sous la garde des Etats parties qui les ont fait recueillir et qui peuvent les utiliser à des fins scientifiques. Les Etats parties ne perdent pas de vue qu'il est souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition d'autres Etats parties intéressés et de la communauté scientifique internationale aux fins de recherche scientifique. Les Etats parties peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques, utiliser aussi en quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux et d'autres substances de la lune. 3. Les Etats parties conviennent qu'il est souhaitable d'échanger autant qu'il est possible et praticable, du personnel scientifique et autre au cours des expéditions vers la lune ou dans les installations qui s'y trouvent. Article 7 1. Lorsqu'ils explorent et utilisent la lune, les Etats parties prennent des mesures pour éviter de perturber l'équilibre existant du milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le contaminant dangereusement par l'apport de matière étrangère ou d'une autre façon.Les Etats parties prennent aussi des mesures pour éviter toute dégradation du milieu terrestre par l'apport de matière extra-terrestre ou d'une autre façon. 2. Les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies des mesures qu'ils prennent en application du paragraphe 1er du présent article et, dans toute la mesure du possible, lui notifient à l'avance leurs plans concernant le placement de substances radioactives sur la lune et l'objet de cette opération.3. Les Etats parties communiquent aux autres Etats parties et au Secrétaire général des renseignements au sujet des régions de la lune qui présentent un intérêt scientifique particulier, afin qu'on puisse, sans préjudice des droits des autres Etats parties, envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d'accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations unies. Article 8 1. Les Etats parties peuvent exercer leurs activités d'exploration et d'utilisation de la lune en n'importe quel point de sa surface ou sous sa surface, sous réserve des dispositions du présent Accord.2. A cette fin, les Etats parties peuvent notamment : a.Faire atterrir leurs engins spatiaux sur la lune et les lancer à partir de la lune; b. Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux en n'importe quel point à la surface ou sous la surface de la lune. Le personnel, ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les installations et l'équipement spatiaux, peuvent se déplacer ou être déplacés librement à la surface ou sous la surface de la lune. 3. Les activités menées par les Etats parties conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article ne doivent pas gêner les activités menées par d'autres Etats parties sur la lune.Au cas où elles risqueraient de leur causer une gêne, les Etats parties intéressés doivent procéder à des consultations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord.

Article 9 1. Les Etats parties peuvent installer des stations habitées ou inhabitées sur la lune.Un Etat partie qui installe une station ne doit utiliser que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de la station et doit faire connaître immédiatement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies l'emplacement et les buts de ladite station. Il doit de même, chaque année, faire savoir au Secrétaire général si cette station continue d'être utilisée et si ses buts ont changé. 2. Les stations doivent être disposées de façon à ne pas empêcher le libre accès à toutes les parties de la lune, du personnel, des véhicules et du matériel d'autres Etats parties qui poursuivent des activités sur la lune conformément aux dispositions du présent Accord ou de l'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Article 10 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures praticables pour sauvegarder la vie et la santé des personnes se trouvant sur la lune. A cette fin, ils considèrent toute personne se trouvant sur la lune comme étant un astronaute au sens de l'article V du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et comme étant un membre de l'équipage d'un engin spatial au sens de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. 2. Les Etats parties recueillent dans leurs stations, leurs installations, leurs véhicules et leur équipement les personnes en détresse sur la lune. Article 11 1. La lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité, qui trouve son expression dans les dispositions pertinentes du présent Accord, en particulier le paragraphe 5 du présent article.2. La lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.3. La surface et le sous-sol de la lune ne peuvent être la propriété d'Etats, d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d'organisations nationales, qu'elles aient ou non la personnalité morale, ou de personnes physiques.L'installation à la surface ou sous la surface de la lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d'ouvrages reliés à sa surface, ne crée pas de droits de propriété sur une partie de la surface ou du sous-sol de la lune. Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du régime international visé au paragraphe 5 du présent article. 4. Les Etats parties ont le droit d'explorer et d'utiliser la lune, sans discrimination d'aucune sorte, sur un pied d'égalité, conformément au droit international et aux dispositions du présent Accord.5. Les Etats parties au présent Accord s'engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l'exploitation des ressources naturelles de la lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible.La disposition qui précède sera appliquée conformément à l'article 18 du présent Accord. 6. Pour faciliter l'établissement du régime international visé au paragraphe 5 du présent article, les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, autant qu'il est possible et praticable, de toutes ressources naturelles qu'ils peuvent découvrir sur la lune.7. Ledit régime international a notamment pour buts principaux : a.D'assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des ressources naturelles de la lune; b. D'assurer la gestion rationnelle de ces ressources;c. De développer les possibilités d'utilisation de ces ressources;d. De ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties des avantages qui en résulteront, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l'exploration de la lune.8. Toutes les activités relatives aux ressources naturelles de la lune seront exercées d'une manière compatible avec les buts énoncés au paragraphe 7 du présent article et avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord. Article 12 1. Les Etats parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux se trouvant sur la lune.La présence sur la lune desdits véhicules, matériel, stations, installations et équipement ne modifie pas les droits de propriété les concernant. 2. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique sont applicables aux véhicules, aux installations et au matériel trouvés dans des endroits autres que ceux où ils devraient être.3. Dans les cas d'urgence mettant en danger la vie humaine, les Etats parties peuvent utliser le matériel, les véhicules, les installations, l'équipement ou les réserves d'autres Etats parties se trouvant sur la lune.Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou l'Etat partie intéressé en est informé sans retard.

Article 13 Tout Etat partie qui constate qu'un objet spatial ou des éléments constitutifs d'un tel objet qu'il n'a pas lancé se sont posés sur la lune à la suite d'une panne ou y ont fait un atterrissage forcé ou imprévu en avise sans tarder l'Etat partie qui a procédé au lancement et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 14 1. Les Etats parties au présent Accord ont la responsabilité internationale des activités nationales sur la lune, qu'elles soient menées par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et doivent veiller à ce que lesdites activités soient menées conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord.Les Etats parties s'assurent que les entités non gouvernementales relevant de leur juridiction n'entreprennent des activités sur la lune qu'avec l'autorisation de l'Etat partie intéressé et sous sa surveillance continue. 2. Les Etats parties reconnaissent que des arrangements détaillés concernant la responsabilité en cas de dommages causés sur la lune venant s'ajouter aux dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et à celles de la Convention relative à la responsabilité concernant les dommages causés par des objets spatiaux, pourraient devenir nécessaires par suite du développement des activités sur la lune.Lesdits arrangements seront élaborés conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent Accord.

Article 15 1. Chaque Etat partie peut s'assurer que les activités des autres Etats parties relatives à l'exploration et à l'utilisation de la lune sont compatibles avec les dispositions du présent Accord.A cette effet, tous les véhicules, le matériel, les stations, les installations et l'équipement spatiaux se trouvant sur la lune sont accessibles aux autres Etats parties au présent Accord.

Ces Etats parties notifient au préalable toute visite projetée, afin que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à visiter.

En exécution du présent article, un Etat partie peut agir en son nom propre ou avec l'assistance entière ou partielle d'un autre Etat partie, ou encore par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte. 2. Un Etat partie qui a lieu de croire qu'un autre Etat partie ou bien ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, ou bien porte atteinte aux droits qu'il tient du présent Accord, peut demander l'ouverture de consultations avec cet autre Etat partie. L'Etat partie qui reçoit cette demande de consultations doit engager lesdites consultations sans tarder. Tout autre Etat partie qui en fait la demande est en droit de participer également à ces consultations.

Chacun des Etats parties qui participent à ces consultations doit rechercher une solution mutuellement acceptable au litige et tient compte des droits et intérêts de tous les Etats parties.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est informé des résultats des consultations et communique les renseignements reçus à tous les Etats parties intéressés. 3. Si les consultations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement mutuellement acceptable et tenant compte des droits et intérêts de tous les Etats parties, les parties intéressées prennent toutes les dispositions nécessaires pour régler ce différend par d'autres moyens pacifiques de leur choix adaptés aux circonstances et à la nature du différent. Si des difficultés surgissent à l'occasion de l'ouverture de consultations, ou si les consultations n'aboutissent pas à un règlement mutuellement acceptable, un Etat partie peut demander l'assistance du Secrétaire général, sans le consentement d'aucun autre Etat partie intéressé, afin de régler le litige.

Un Etat partie qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec un autre Etat partie intéressé prend part auxdites consultations, à sa préférence, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre Etat partie ou du Secrétaire général.

Article 16 Dans le présent Accord, à l'exception des articles 17 à 21, les références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans le présent Accord et si la majorité des Etats membres de l'organisation sont des Etats parties au présent Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties au présent Accord prennent toutes les mesures voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du présent article.

Article 17 Un Etat partie au présent Accord peut proposer des amendements à l'Accord. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à l'Accord acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à l'Accord et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à l'Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article 18 Dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la question de l'examen de l'Accord sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale des Nations unies afin de déterminer, eu égard à l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de l'Accord, si celui-ci doit être révisé.

Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, en sa qualité de dépositaire de l'Accord, convoquera sur la demande d'un tiers des Etats parties à l'Accord et avec l'assentiment de la majorité d'entre eux, une conférence des Etats parties afin de réexaminer le présent Accord.

La conférence d'examen étudiera aussi la question de l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 11, sur la base du principe visé au paragraphe 1er dudit article et compte tenu, en particulier, de tout progrès technique pertinent.

Article 19 1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations unies à New York.2. Le présent Accord est soumis à la ratification des Etats signataires.Tout Etat qui n'a pas signé le présent Accord avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. 3. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt du cinquième instrument de ratification.4. Pour chaque Etat dont l'instrument de ratification ou d'adhésion sera déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit instrument.5. Le Secrétaire général informera sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ainsi que de toute autre communication. Article 20 Tout Etat partie au présent Accord peut, un an après l'entrée en vigueur de l'Accord, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Cette notification prend effet un an après la date à laquelle elle a été reçue.

Article 21 L'orginal du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en adressera des copies certifiées à tous les Etats qui auront signé l'Accord ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, ouvert à la signature à New York le 18 décembre 1979.

Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979 Pour la consultation du tableau, voir image

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