Etaamb.openjustice.be
Loi du 08 mai 2014
publié le 17 juin 2014

Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014003258
pub.
17/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/08/2014003258/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

8 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les services avec une personnalité juridique qui ne sont pas exclus sur base de l'alinéa 1er, 3° et qui sont classifiés par la Banque nationale de Belgique, en concertation avec l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir sous le code S.1311, relèvent du champ d'application de la présente loi."

Art. 3.L'article 14 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut également déterminer la forme et les modalités de communication des pièces justificatives en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un service."

Art. 4.Dans l'article 133 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "1er janvier 2014" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2016".

Art. 5.Dans l'article 137 de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le chiffre "2015" est remplacé par le chiffre "2017" et le chiffre "2014" est remplacé par le chiffre "2016".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 138 rédigé comme suit : "

Art. 138.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 ci-dessous peuvent opter soit pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, soit pour le plan comptable annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.

Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou conformément au plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral en exécution de l'article 5 doit être repris dans un tableau de correspondance et doit être univoque et permanent, et ce, pour tous les comptes qui sont ou seront créés dans la comptabilité du service concerné.

Préalablement à la décision de tenir leur comptabilité conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou selon le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, tous les services doivent avoir obtenu l'accord par écrit du ministre du Budget ainsi que le cas échéant du (des) ministre(s) sous l'autorité duquel/desquels ils sont placés. § 2. Les critères sont les suivantes : - effectif moyen annuel : 50; - activité produite sur base annuelle : 8.000.000 euros; - total du bilan : 3.650.000 euros. § 3. L'application des critères fixés au § 2 aux services qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice. § 4. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant de l'activité produite visée au § 2, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. § 5. L'effectif moyen annuel, visé au § 2, est le nombre moyen de travailleurs exprimé en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel.

Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.

L'activité produite est déterminée sur la base d'une des deux valeurs la plus élevée suivante : - la somme des produits découlant du fonctionnement normal du service, à savoir la somme des comptes des sous-classes 70 et 71 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi et, si cette somme est inférieure à la valeur de la sous-classe 75, la valeur de la sous-classe 75 est ajoutée à cette somme; - la somme des charges des comptes des sous-classes 20 à 26, 60 à 62 et 64 à 68 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi, pour autant qu'ils soient identifiés comme des comptes avec impact budgétaire et dans la mesure de l'impact budgétaire pour l'exercice considéré.

Le total du bilan visé au § 2 est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les chiffres prévus au § 2 ainsi que les modalités de leur calcul. § 7. L'accord, donné au § 1er, dernier alinéa, des ministres concernés, en ce compris l'accord du ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.

Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5. § 8. En complément des articles 81, 93 et 100 les services dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 et qui ont reçu l'autorisation visée au § 1er d'opter pour la tenue d'une comptabilité complète en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, garantiront également le suivi des crédits octroyés à leur service.

Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il doit tenir une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.

En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° sont également tenus de communiquer au ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral et ce avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110. § 9. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent. § 10. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er."

Art. 7.La présente loi produits ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3283 - 2013/2014 Compte-rendu intégral : 2 et 3 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-282835 - 2013/2014 Annales du Sénat : 23 avril 2014

^