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Loi du 08 mai 2014
publié le 04 février 2015

Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République tchèque à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015265
pub.
04/02/2015
prom.
08/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/08/2014015265/moniteur
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8 MAI 2014. - Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République tchèque à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République tchèque à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be): Documents: 5-2298.

Annales du Sénat: 23/01/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3316.

Compte rendu intégral: 13/03/2014. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 9 juillet 2013), Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 (Moniteur belge du 26 mai 2014), Décret de la Communauté germanophone du 24 novembre 2014 (Moniteur belge du 29 décembre 2014 - Ed.3), Décret de la Région wallonne du 28 avril 2014 (Moniteur belge du 27 mai 2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 (Moniteur belge du 9 mai 2014 - Ed. 2). (3) Ce Protocole entre en vigueur le 13 janvier 2015. PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TCHEQUE A LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TCHEQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DESIREUX de conclure un Protocole à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 décembre 1996, dont le Protocole signé à Bruxelles le 16 décembre 1996 fait partie intégrante (dénommée dans le présent Protocole « la Convention »), SONT CONVENUS des dispositions suivantes: ARTICLE I L'article 26 de la Convention est modifié comme suit : « Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE II Chaque Etat contractant notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation interne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 15 mars 2010, en double exemplaire, en langue anglaise.

PROTOCOL BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE CZECH REPUBLIC TO THE CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE CZECH REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE CZECH REPUBLIC, DESIRING to conclude a Protocol to the Convention between the Kingdom of Belgium and the Czech Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at Brussels on December 16, 1996, the integral part of which forms the Protocol signed at Brussels on December 16, 1996 (in this Protocol referred to as "the Convention"), HAVE AGREED as follows: ARTICLE I Article 26 of the Convention shall be modified as follows: "Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.In order to obtain such information the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws." ARTICLE II Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its domestic law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall have effect for taxable periods beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

ARTICLE III This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Brussels this 15th day of March 2010, in the English language.

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