Etaamb.openjustice.be
Loi du 08 novembre 2020
publié le 24 novembre 2020

Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020043673
pub.
24/11/2020
prom.
08/11/2020
ELI
eli/loi/2020/11/08/2020043673/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2020. - Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du livre VII du Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2017, il est inséré une section 1re comportant les articles VII.57 à VII.59/3, intitulée: "Section 1re. Comptes de paiement et service bancaire de base pour les consommateurs".

Art. 3.Dans le même chapitre 8, il est inséré une section 2 intitulée: "Section 2. Service bancaire de base pour les entreprises".

Art. 4.Dans la section 2, insérée par l'article 3, il est inséré un article VII.59/4 rédigé comme suit: "Art. VII.59/4. § 1er. Toute entreprise établie en Belgique qui, conformément à l'article III.17, est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou en fait la demande, et qui, conformément au paragraphe 3, s'est vu refuser, par au moins trois établissements de crédit, une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a, b ou c, a droit, aux conditions fixées par la présente section, au service bancaire de base fourni par un établissement de crédit visé au paragraphe 3, alinéa 5, ci-après dénommé le prestataire du service bancaire de base.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut rendre les dispositions de la présente section applicables à d'autres personnes que des entreprises. § 2. Le service bancaire de base pour les entreprises comprend au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, c), et les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), pour autant que ces services aient lieu dans un ou plusieurs Etats membres.

Le service bancaire de base est offert en euro ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise, en dollar américain.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le service bancaire de base peut être fourni aux guichets ou aux distributeurs automatiques de billets pendant ou en dehors des heures d'ouverture de l'établissement de crédit et offre à l'entreprise la possibilité d'exécuter un nombre illimité d'opérations électroniques en rapport avec les services visés au paragraphe 1er par l'intermédiaire des services en ligne du prestataire du service bancaire de base. § 3. Le refus des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c) à une entreprise visée au paragraphe 1er doit être explicitement et suffisamment motivé par écrit, sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, à moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Ensuite, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise pour contester la décision, et en particulier le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'organe compétent, visé à l'article VII.216, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.

L'entreprise qui se voit refuser les services de paiement visés à l'alinéa 1er peut en faire la demande auprès de la chambre du service bancaire de base visée à l'alinéa 7.

Après avoir reçu la demande, la chambre du service bancaire de base sollicite auprès de la Cellule de traitement des informations financières créée par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces un avis confidentiel au sujet de l'entreprise.

Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans les soixante jours calendrier, la chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire du service bancaire de base parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25° et 36/26/1, §§ 4 et 6 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, qui sont tenus d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise demandeuse.

Cette dernière fournit les informations et les documents nécessaires afin de respecter l'obligation d'identification et de vérification de l'identité prévue dans le livre II, titre 3, chapitre 1er, section 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de la demande peut être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière étalée le prestataire du service bancaire de base qui entre en ligne de compte.

Le Roi crée, au sein du SPF Economie, la chambre du service bancaire de base, chargée de désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises. Il détermine les modalités d'étalement de la désignation entre les prestataires du service bancaire de base qui entrent en ligne de compte et les modalités de contrôle de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité. § 4. Le prestataire du service bancaire de base désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5, ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associée au service bancaire de base.

L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire.

Une opération de paiement dans le cadre du service bancaire de base ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur. § 5. Pour les entreprises agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle telles que visées à l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, un prestataire du service bancaire de base, tel que prévu au paragraphe 3, ne peut être désigné par la chambre du service bancaire de base que si le Roi a fixé des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou a, à cet effet, ratifié un code de conduite conclu entre le secteur concerné et l'association professionnelle représentative du secteur financier.

Le Roi détermine, pour les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), fournis dans le cadre du service bancaire de base, désigné conformément au paragraphe 3, les conditions ou restrictions nécessaires pour limiter les risques liés à l'utilisation des espèces.

Au cas où le service bancaire de base offre des opérations en dollars américains, des conditions ou restrictions supplémentaires qui sont nécessaires pour limiter les risques spécifiques aux paiements dans cette devise peuvent être imposées. Le demandeur respecte toutes restrictions à l'utilisation de cette monnaie, y compris les embargos ou les sanctions. Le Roi détermine les conditions ou restrictions supplémentaires.".

Art. 5.Dans la même section 2, il est inséré un article VII.59/5 rédigé comme suit: "Art. VII.59/5. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base auprès de la Chambre du Service bancaire de base s'effectue par écrit, au moyen d'un formulaire mis à disposition sur papier ou de manière électronique par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre.

Le formulaire de demande contient également une confirmation, étayée par les pièces justificatives nécessaires, du fait que l'entreprise s'est vu refuser au moins trois fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, et, le cas échéant, qu'elle a été informée de la résiliation de ses comptes.

Le Roi détermine les mentions qui figurent sur le formulaire de demande."

Art. 6.Dans la même section 2, il est inséré un article VII.59/6 rédigé comme suit: "Art. VII.59/6. § 1er. L'établissement de crédit refuse la demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er: 1° conformément à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° dans les circonstances énumérées au paragraphe 2. L'établissement de crédit peut refuser la demande si l'entreprise a, en Belgique ou dans un autre Etat membre, un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services de paiement mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er, sauf si elle démontre à l'aide de justificatifs concrets que celui-ci ne lui permet pas d'obtenir les services nécessaires à son activité professionnelle.

Lorsque l'entreprise démontre, au moyen de pièces probantes, avoir été avertie de la résiliation de cet autre compte de paiement, celui-ci n'est pas pris en compte.

L'établissement de crédit peut également refuser la demande si l'entreprise a elle-même résilié ses comptes de paiement en vue de pouvoir utiliser un service bancaire de base. § 2. Le prestataire du service bancaire de base, désigné conformément à l'article VII.59, § 3, alinéa 5, peut résilier le service bancaire de base si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: 1° un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise ou une personne chargée de la direction effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, est condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, faux en écriture, ou l'entreprise a utilisé son compte de paiement, dans le cadre du service bancaire de base, à des fins illégales;2° dans le cadre du service bancaire de base, il n'y a eu aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné pendant plus de douze mois consécutifs;3° l'entreprise a fourni des informations inexactes pour obtenir le service bancaire de base ou en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; 4° l'entreprise a, en Belgique ou dans un autre Etat membre, un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base; 5° la résiliation est conforme à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou d'autres instructions ou recommandations d'un organisme public, l'établissement de crédit qui résilie le contrat-cadre respecte un préavis d'au moins deux mois.

Par dérogation, dans les cas de résiliation visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° ou 5°, celle-ci prend effet immédiatement. La décision de résiliation est communiquée par écrit et gratuitement.

Elle mentionne explicitement les motifs spécifiques et la justification de la décision, à moins que cette communication d'informations soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. § 3. Le prestataire du service bancaire de base, désigné conformément à l'article VII.59, § 3, alinéa 5, peut refuser le service bancaire de base si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: 1° un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise ou une personne chargée de la direction effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, est condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture; 2° l'entreprise a, après avoir introduit sa demande, ouvert en Belgique ou dans un autre Etat membre un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base.

La décision de refus est communiquée par écrit et gratuitement. Elle mentionne explicitement les motifs spécifiques et la justification de la décision, à moins que cette communication d'informations soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".

Art. 7.Dans la même section 2, il est inséré un article VII.59/7 rédigé comme suit: "Art. VII.59/7. § 1er. L'organe visé à l'article VII.216 se prononce sur les litiges qui lui sont soumis. Il peut annuler la décision de l'établissement de crédit. La décision est contraignante pour l'établissement de crédit et est communiquée tant à l'établissement de crédit qu'à l'entreprise concernée. § 2. Chaque établissement de crédit transmet chaque année à l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et la Cellule de traitement des informations financières, des informations sur le nombre de comptes ouverts dans le cadre du service bancaire de base, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année calendrier écoulée sont transmises au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année qui suit.

Art. 8.Dans la même section 2, il est inséré un article VII.59/8, rédigé comme suit: "Art. VII.59/8. Les établissements de crédit qui, en dehors de l'application de l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5, offrent un service bancaire de base, mettent gratuitement à la disposition des entreprises les informations sur le service bancaire de base, de manière claire, à un endroit apparent et nettement visible, et les affichent au moins sur leur site web.

Les informations portent sur les caractéristiques spécifiques du service bancaire de base proposé, sur les frais y associés, sur les conditions d'utilisation, sur les procédures à suivre pour exercer le droit d'accès au service bancaire de base et sur les voies d'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Il ressort clairement des informations que l'accès à un service bancaire de base ne dépend pas de l'achat de services supplémentaires.". CHAPITRE 3. - Evalulation et entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi sera évaluée un an après son entrée en vigueur par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Cette évaluation sera communiquée à la Chambre des représentants.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 0619K Compte rendu intégral : 22 octobre 2020

^