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Loi du 08 septembre 2015
publié le 22 décembre 2015

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova, faite à Bruxelles le 12 septembre 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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8 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova, faite à Bruxelles le 12 septembre 2012 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova, faite à Bruxelles le 12 septembre 2012, sortira son plein et entier effet :

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, prévues à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS La ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1081 Compte rendu intégral : 02/07/2015 (2) Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2016. Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Moldova Le Royaume de Belgique et La République de Moldova, Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Ont décidé de conclure une Convention dans ce but et sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention, les termes suivants désignent : (a) "Belgique" : le Royaume de Belgique; "Moldova" : la République de Moldova. (b) "Ressortissant" : en ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge; en ce qui concerne la Moldova : une personne considérée comme ressortissante conformément à la législation moldave. (c) "Législation" : les lois et règlements qui sont visés à l'article 2.(d) "Autorité compétente" : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.(e) "Organisme" : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.(f) "Organisme compétent" : l'organisme qui a la charge financière des prestations.(g) "Période d'assurance" : toute période reconnue comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance et reconnue par cette législation.(h) "Personne assurée" : toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat contractant compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu des dispositions de la présente Convention.(i) "Prestation" : toute pension, toute prestation en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.(j) "Membre de la famille" : toute personne définie ou reconnue comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'Etat contractant qui a la charge des prestations.(k) "Résidence" : le séjour habituel.(l) "Séjour" : le séjour temporaire.2. Tout terme utilisé dans la présente Convention, non défini au paragraphe 1er du présent article, a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : (i) aux prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; (ii) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (iii) aux prestations relatives à l'invalidité des travailleurs salariés et des marins de la marine marchande; et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives : (iv) à la sécurité sociale des travailleurs salariés; b) en ce qui concerne la Moldova, à la législation des assurances sociales d'Etat régissant les : (i) pensions de vieillesse; (ii) pensions d'invalidité causée par des maladies générales; (iii) pensions et indemnités d'invalidité causées par des accidents de travail ou des maladies professionnelles; (iv) pensions de survivants; et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives : (v) aux assurances sociales des travailleurs salariés.2. La présente Convention s'appliquera également aux législations qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention s'appliquera aux législations qui étendront celles visées au paragraphe 1er du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdites législations.4. La présente Convention n'est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation d'un ou des deux Etats contractants ainsi qu'à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 de la présente Convention sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations l. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants, ne peuvent être suspendues ou supprimées, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation d'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction, de suspension ou de suppression 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Toutefois, les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables au cumul des prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats contractants. TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat, quel que soit l'Etat dans lequel son employeur a son siège;b) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.Néanmoins, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve; c) la personne qui exerce une activité professionnelle en mer à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence.2. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels de salarié réalisés sur le territoire des deux Etats contractants, en fonction de leur législation respective.

Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste soumis à la législation du premier Etat contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur salarié sont soumis à la législation du premier Etat contractant à moins qu'ils exercent des activités professionnelles. 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les organismes désignés par ces autorités, peuvent convenir que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale fixée à vingt-quatre mois. 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une personne, après avoir été envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant vers le territoire d'un pays tiers, est envoyée ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant. Article 9 Fonctionnaires Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille qui n'exercent pas eux-mêmes une activité professionnelle, soumis à la législation du premier Etat contractant.

Article 10 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires La présente Convention ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 11 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 à la condition que les personnes concernées soient soumises à la législation d'un des Etats Contractants.

TITRE III. - Dispositions particulières concernant les prestations CHAPITRE 1er. - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 12 Prise en considération d'accidents du travail et de maladies professionnelles Si la législation d'un Etat contractant prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.

Article 13 Constatation de la maladie professionnelle 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'organisme compétent de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat contractant. Article 14 Aggravation de la maladie professionnelle Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne assurée qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables : a) si la personne n'a pas exercé sur le territoire de cet autre Etat contractant un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme compétent du premier Etat contractant est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique;b) si la personne a exercé sur le territoire de cet autre Etat contractant un tel emploi, l'organisme compétent du premier Etat contractant est tenu d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique; l'organisme compétent du second Etat contractant accorde à la personne une prestation dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat contractant et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. CHAPITRE 2. - Prestations de vieillesse, de survie et d'invalidité Section 1re. - Dispositions relatives aux prestations de vieillesse et

de survie Article 15 Totalisation de périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation de l'un des Etats contractants relatives à l'assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.2. Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession dans l'autre Etat contractant.3. Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la fixation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés.4. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1er, la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.5. Lorsque seul l'un des Etats contractants est lié à un Etat tiers par une convention de sécurité sociale qui s'applique à cette personne, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de cet Etat tiers sont totalisées par le seul Etat contractant lié à cet Etat tiers. Article 16 Calcul des prestations de retraite et de survie 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation de l'un des Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme compétent de cet Etat calcule le montant de la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans ce dernier Etat et en fonction de sa seule législation. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, points a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 15 de la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent : a) l'organisme compétent de cet Etat calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) cet organisme calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du point a). Section 2. - Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

Article 17 Totalisation de périodes d'assurance Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 15 de la présente Convention sont applicables par analogie.

Article 18 Calcul des prestations d'invalidité 1. Si le droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants, effectuées conformément à l'article 17 de la présente Convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 16, paragraphe 2 de cette Convention.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente Convention, l'organisme compétent belge alloue un complément pour autant : a) que le droit aux prestations d'invalidité belges est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention;b) et que le montant résultant de l'addition des prestations des deux Etats contractants calculées selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge. Ce complément est égal à la différence entre le montant visé au point b) et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 19 Prestations d'invalidité au cours d'un séjour Le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour en Moldova, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'organisme compétent belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'organisme compétent belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité. Section 3. - Dispositions communes aux prestations de vieillesse, de

survie et d'invalidité Article 20 Périodes d'assurance inférieures à une année Nonobstant les dispositions des articles 15 et 17 de la présente Convention, dans les situations visées aux articles 16 paragraphe 2 et 18 paragraphe 1er, aucune prestation d'invalidité, de retraite ou de survie n'est octroyée par l'organisme compétent de l'un Etat contractant quand les périodes d'assurance totales accomplies sous sa législation, suite à la réalisation du risque, sont inférieures à une année.

Article 21 Nouveau calcul éventuel des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité octroyées au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'organisme compétent de l'autre Etat contractant n'est pas tenu de procéder à un nouveau calcul desdites prestations.2. En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul des prestations est effectué conformément à l'article 16 ou 18 de la présente Convention. Cette règle n'aura pas d'effet sur les prestations déjà payées au moment de l'entrée en vigueur de ladite modification.

TITRE IV. - Dispositions diverses Article 22 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) déterminent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents;b) définissent les procédures d'entraide administrative y compris les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 23 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 24 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat contractant, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant.En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants.

La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent du premier Etat contractant. 2. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant. Article 25 Communication de données à caractère personnel 1. Les organismes des deux Etats contractants sont autorisés à se communiquer, aux fins de l'application de la présente Convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'organisme d'un Etat contractant pour l'application d'une législation de sécurité sociale.2. La communication par l'organisme d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'organisme de l'Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la sécurité sociale. Article 26 Paiement des prestations 1. Les organismes compétents, débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention, s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. Les transferts financiers qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.3. La législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peut faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention. Article 27 Reconnaissance des décisions et documents exécutoires 1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'un des Etats contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité compétente ou un organisme de l'un des Etats contractants, relatifs à des cotisations de sécurité sociale et d'autres demandes de sécurité sociale sont reconnus sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux ou l'ordre public de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision ou l'acte doit être exécuté.3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu.La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire. 4. Les cotisations de sécurité sociale dues à un organisme d'un des Etats contractants ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé bénéficient du même traitement que des créances de même nature d'un organisme situé sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère. Article 28 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglés par négociation entre les autorités compétentes.

Article 29 Paiements indus 1. Si l'organisme d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut demander, sous les conditions et dans les limites de la législation qu'il applique, à l'organisme de l'autre Etat contractant, débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire.L'organisme de l'autre Etat contractant opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier du premier Etat contractant.

Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les autorités compétentes belges et moldaves. 2. Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, l'organisme d'un Etat contractant qui a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n'a pas droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les montants qu'il verse audit bénéficiaire.L'organisme de l'autre Etat contractant opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier du premier Etat contractant.

Article 30 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 31 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par le paiement d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 32 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme compétent, est à la demande de l'intéressé liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relative à la déchéance ou à la prescription des droits, soit opposable aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les droits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 33 Durée de la Convention et garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition 1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.2. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention par notification écrite transmise par voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.3. En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus.Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 34 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de cette Convention sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2012, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et moldave, tous les textes faisant également foi.

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