Etaamb.openjustice.be
Loi du 09 août 2002
publié le 11 mai 2004

Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015173
pub.
11/05/2004
prom.
09/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/09/2002015173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AOUT 2002. - Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 9 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 11 janvier 2002. - Rapport, n° 2-1006/1. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote séance du 28 mars 2002.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1724/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 mai 2002. - Vote, séance du 23 mai 2002. (2) Cette convention est entrée en vigueur le 4 mai 2004. CONVENTION ADDITIONNELLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE A SINGAPOUR LE 8 FEVRIER 1972.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour, Désireux de modifier la Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu signée à Singapour le 8 février 1972 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier Le texte de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : (a) un siège de direction;(b) une succursale;(c) un bureau;(d) une usine;(e) un atelier;(f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'exploitation de ressources naturelles;(g) une exploitation agricole ou une plantation;(h) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;(i) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire du pays pendant une ou des périodes excédant au total 90 jours au cours d'une période de douze mois.» ARTICLE II Le texte de l'article 11, paragraphe 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p.c. du montant brut des intérêts. » ARTICLE III Le texte de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et attribuées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces redevances sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p.c. du montant brut des redevances. 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'une marque de fabrique ou de commerce, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.Dans ce cas, les redevances sont imposables conformément à la législation de cet autre Etat. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, un organisme de droit public ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte directement la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable. 6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont attribuées, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. » ARTICLE IV Le texte de l'article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s'applique aussi aux rétributions payées par une société qui est un résident de la Belgique en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation belge, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident de Singapour tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations pour services personnels.» ARTICLE V Le texte de l'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphes 1er et 2, toute pension ou rente payée à un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat. 2. Le terme "pension", employé dans le paragraphe 1er, désigne des paiements périodiques effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis.3. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Le terme "rente" désigne une somme prédéterminée payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.» ARTICLE VI Le texte de l'article 23, paragraphe 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 3. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables à Singapour conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 ou 6, et 12, paragraphes 2 ou 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) (i) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe (c), en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt de Singapour perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. (ii) La Belgique accorde également une imputation sur son impôt, en ce qui concerne les intérêts et redevances tirés d'investissements directs et compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge de ses résidents, lorsque l'impôt de Singapour peut être prélevé sur ces éléments de revenu conformément aux dispositions de la Convention et de la législation générale de Singapour, mais qu'aucun impôt de Singapour n'est effectivement perçu en vertu de mesures spéciales et temporaires destinées à promouvoir le développement économique de Singapour.

Cette imputation est calculée au taux de 10 p.c. du montant brut en ce qui concerne les intérêts et au taux de 5 p.c. du montant brut en ce qui concerne les redevances, mais n'excède pas la fraction de l'impôt belge, calculé avant imputation, correspondant à ces éléments de revenu et ne s'applique que pendant les cinq premières années à partir de la prise d'effets de la Convention additionnelle. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter pour décider d'une éventuelle prolongation de cette période. L'expression "intérêts et redevances tirés d'investissements directs" désigne des intérêts payés en vertu d'emprunts ou des redevances payées en vertu de contrats qui sont directement et durablement liés à des projets de développement industriel ou commercial à Singapour. (c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions qui est un résident de Singapour, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables à Singapour conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Singapour ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entre- prise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Singapour en raison de leur compensation avec lesdites pertes.» ARTICLE VII Le texte de l'article 24, paragraphe 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique : (a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de Singapour, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;(b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de Singapour.» ARTICLE VIII Le texte de l'article 27, paragraphe 1er de la Convention est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 dudit article deviennent les paragraphes 1er, 2 et 3.

ARTICLE IX 1. La présente Convention additionnelle sera approuvée par les deux Etats contractants conformément à leurs dispositions légales respectives et elle entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de réception de la seconde des notifications annonçant cette approbation.2. Les dispositions de la Convention additionnelle s'applique-ront : (a) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1997; (b) à Singapour, à tous les impôts dus pour les années d'imposition commençant à partir du 1er janvier 1998. ARTICLE X La présente Convention additionnelle, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même restera en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention additionnelle.

Fait à Singapour, le 10 décembre 1996 en double exemplaire, en langue anglaise.

SUPPLEMENTARY AGREEMENT AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT SINGAPORE ON FEBRUARY 8, 1972 The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Singapore, Desiring to amend the Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed at Singapore on February 8, 1972 (hereinafter referred to as "the Convention") Have agreed as follows : ARTICLE I The text of paragraph 2 of Article 5 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 2. The term "permanent establishment" shall include especially: (a) a place of management;(b) a branch;(c) an office;(d) a factory;(e) a workshop;(f) a mine, quarry or other place of exploitation of natural resources;(g) a farm or plantation;(h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months; (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period." ARTICLE II The text of paragraph 2 of Article 11 of the Convention is deleted and replaced by the following: « 2. However, such interest may be taxed in the contracting State in which it arises and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. » ARTICLE III The text of Article 12 of the Convention is deleted and replaced by the following: « 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, design or model, plan, secret formula or process or trade mark or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise, a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected.In such a case, the royalties may be taxed according to the law of that other Contracting State. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, a statutory body or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are directly borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the contracting state in which the permanent establishment is situated. 6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of the contracting State in which the royalties arise. » ARTICLE IV The text of Article 15 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

This provision shall also apply to payments made by a company which is a resident of Belgium for the discharge of functions which, under Belgian law, are treated as functions of a similar nature as those performed by a person referred to therein. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of Singapore in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of Belgium, may be taxed in accordance with the provisions of Article 14, as if the remuneration was remuneration for personal services.» ARTICLE V The text of Article 17 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 18, any pension or annuity paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. 2. The term "pension", as used in paragraph 1, means periodic payments made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received.3. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation shall be taxable only in that State.4. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.» ARTICLE VI The text of paragraph 3 of Article 23 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 3. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Belgium derives income which may be taxed in Singapore in accordance with the provisions of the Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 or 6 of Article 11 and of paragraphs 2 or 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.(b) (i) Subject to the provisions of the Belgian law regarding the allowance as a credit against Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph (c), interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Singapore tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income. (ii) Belgium shall also allow against its tax a credit with respect to interest and royalties derived from direct investment and included in the aggregate income for Belgian tax purposes of its residents, when Singapore tax may be charged on these items of income according to the provisions of the Convention and the general law of Singapore but no Singapore tax is effectively levied under special and temporary measures designed to promote the economic development of Singapore.

Such credit shall be calculated at a rate of 10 per cent of the gross amount in respect of interest and at a rate of 5 per cent of the gross amount in respect of royalties, but shall not exceed that part of the Belgian tax, as computed before the credit is given, which is attributable to these items of income and shall only apply for the first five years for which the supplementary Agreement is effective.

However, the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

The term "interest or royalties derived from direct investment" means interest paid in respect of loans, or royalties paid in respect of contracts, which are directly and durably connected with industrial or commercial development projects in Singapore. (c) Where a company which is a resident of Belgium owns shares in a company with share capital which is a resident of Singapore, dividends which are paid to it by the latter company and which may be taxed in Singapore in accordance with paragraph 2 of Article 10, shall be exempt from the corporate income tax under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.(d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Singapore, have been effectively deducted from the profits of the enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Singapore by reason of compensation for the said losses.» ARTICLE VII The text of paragraph 3 of Article 24 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting state has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as preventing Belgium : (a) from taxing the profits of a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of Singapore at the rate of tax provided by the Belgian law, provided that this rate does not exceed the maximum rate applicable to the whole or a portion of the profits of companies which are residents of Belgium;(b) from imposing the movable property prepayment on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in Belgium by a company which is a resident of Singapore.» ARTICLE VIII The text of paragraph 1 of Article 27 of the Convention is deleted and paragraphs 2, 3 and 4 of the said Article shall become paragraphs 1, 2 and 3.

ARTICLE IX 1. This supplementary Agreement shall be approved by both Contracting States in accordance with their respective legal procedures and shall enter into force on the fifteenth day after the date of the latter of the notifications indicating such approval.2. The provisions of the supplementary Agreement shall have effect : (a) in Belgium : (i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1, 1997; (ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods ending on or after December 31, 1997; (b) in Singapore, with respect to all taxes for years of assessment beginning on or after January 1, 1998. ARTICLE X This supplementary Agreement, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention itself remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this supplementary Agreement.

DONE in duplicate at Singapour this 10th day of December 1996, in the English language.

^