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Loi du 09 décembre 2015
publié le 13 septembre 2018

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, faite à Ankara le 11 avril 2014 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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9 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, faite à Ankara le 11 avril 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, faite à Ankara le 11 avril 2014, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 11 de la Convention, prévues à l'article 12 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-1305.

Rapport intégral: 26/10/2015. 2) Décret de la Communauté flamande du 08/07/2016 (Moniteur belge du 22/08/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 08/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 20/02/2017 (Moniteur belge du 14/03/2017), Décret de la Région wallonne du 24/05/2018 (Moniteur belge du 05/06/2018), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23/12/2016 (Moniteur belge du 02/02/2017).3) Date d'entrée en vigueur : 01/09/2018 (art.56).

CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, appelés ci-après « les Etats contractants », ANIMES du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, SONT CONVENUS de ce qui suit.

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention: (1) Le terme "Belgique" désigne: le Royaume de Belgique; le terme "Turquie" désigne: la République de Turquie. (2) Le terme "territoire" désigne: en ce qui concerne la Belgique: le Royaume de Belgique; en ce qui concerne la Turquie: la République de Turquie. (3) Le terme "ressortissant" désigne: en ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge; en ce qui concerne la Turquie: une personne qui a la nationalité turque. (4) Le terme "législation" désigne: toutes les dispositions légales concernant les branches de sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.(5) Le terme "autorité compétente" désigne: en ce qui concerne la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention; en ce qui concerne la Turquie: les Ministères chargés de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention. (6) Le terme « organisme compétent » désigne: l'organisme responsable pour l'application, en tout ou en partie, des législations visées à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention et qui a la charge financière des prestations.(7) Le terme "organisme" désigne: l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.(8) Le terme "personne assurée" désigne: toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat contractant compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu des dispositions de la présente Convention.(9) Le terme "membre de la famille" désigne: un membre de la famille conformément à la législation de l'Etat contractant qui a la charge des prestations, ou dans le cas visé à l'article 15 de la présente Convention, conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.(10) Le terme « survivant » désigne: toute personne définie ou admise comme tel par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(11) Le terme "résidence" désigne: le lieu où une personne réside habituellement.(12) Le terme "séjour" désigne: le séjour temporaire.(13) Le terme "période d'assurance" désigne: toute période reconnue comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance et reconnue par cette législation.(14) Le terme "prestation" désigne: toute pension, rente, indemnité ou toute prestation en espèces, prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.(15) Le terme « prestation en nature » désigne: toute prestation en nature, servie suivant une maladie, une maternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle, prévue par la législation de chacun des Etats contractants.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article et qui est utilisé dans la présente Convention a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique aux législations relatives: en ce qui concerne la Belgique: (1) aux prestations de maladie et de maternité en nature ou en espèces des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;(2) aux prestations en nature ou en espèces en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles;(3) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;(4) aux prestations d'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;(5) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives: (6) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;(7) au statut social des travailleurs indépendants. en ce qui concerne la Turquie: (1) à l'assurance invalidité, vieillesse, survie, aux branches d'assurance à court terme et à l'assurance santé universelle à l'égard des personnes employées par un ou plusieurs employeurs en vertu d'un contrat de travail;(2) à l'assurance invalidité, vieillesse, survie, aux branches d'assurance à court terme et à l'assurance santé universelle à l'égard des indépendants qui travaillent à leur propre nom et compte sans être liés par un contrat de travail;(3) à l'assurance invalidité, vieillesse, survie, et à l'assurance santé universelle à l'égard des personnes employées dans les administrations publiques.2. La présente Convention s'appliquera également aux législations qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention s'appliquera aux législations qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdites législations.4. La présente Convention n'est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation d'un ou des deux Etats contractants ainsi qu'à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 de la présente Convention sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles de retraite ou de vieillesse et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues ou supprimées, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de retraite ou de vieillesse et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation d'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Réduction ou suspension des prestations Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats contractants.

TITRE II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 7 Règles générales 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes: (1) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l'employeur ou l'entreprise qui emploie ladite personne a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Etat contractant;(2) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si ladite personne a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant;2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante dans l'un des Etats contractants et salariée dans l'autre Etat contractant, l'activité exercée dans l'autre Etat contractant est assimilée à une activité salariée exercée dans le premier Etat contractant en vue de la fixation des obligations résultant de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du premier Etat contractant.3. La personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de l'un et de l'autre Etat contractant est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur le territoire des deux Etats contractants. 4. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est, pour l'entièreté de ses activités salariées, uniquement soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels réalisés sur le territoire des deux Etats contractants.

Article 8 Travailleurs salariés ou indépendants dans le secteur du transport 1. La personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence.2. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, l'employeur est l'armateur au sens de la Convention du travail maritime de 2006 de l'OIT (n° 186).3. La personne qui fait partie du personnel roulant, naviguant ou volant, d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière ou aérienne et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat; Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.

Article 9 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au-delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les organismes compétents désignés par ces autorités compétentes, peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois. 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux paragraphes 1 à 3, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Fonctionnaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent soumis à la législation de l'Etat contractant qui les envoie.2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent les personnes visées au paragraphe 1, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 11 Missions diplomatiques et postes consulaires La présente Convention ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 12 Dérogations Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 11 de la présente Convention.

TITRE III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE 1er. - MALADIE, SANTE ET MATERNITE Article 13 Totalisation de périodes d'assurance Pour la détermination de l'ouverture, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces et de leur durée d'octroi, les périodes d'assurances accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Article 14 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. Une personne assurée ou un membre de sa famille, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et dont l'état vient à nécessiter des soins de santé immédiats au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Le bénéficiaire de prestations de maladie en espèces qui a reçu, de l'organisme compétent, l'accord préalable prévu à l'article 22 de la présente Convention de séjourner dans l'autre Etat contractant, a le droit de continuer à bénéficier des prestations en nature dans cet autre Etat contractant pendant son séjour, dans la mesure où il s'agit de poursuivre un traitement médical entamé sur le territoire de l'Etat compétent.3. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour selon les dispositions qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l'organisme compétent applique.4. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas: (1) lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille se rend, sans autorisation de l'organisme compétent, sur le territoire de l'autre Etat contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical;(2) Sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes.5. Il appartient à l'organisme du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1er du présent article, ainsi que de constater l'urgence absolue visée au paragraphe 4 point (2) du présent article. Article 15 Prestations en nature pour les personnes assurées et les membres de sa famille en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. Une personne assurée, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille qui y résident également, des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Les membres de la famille d'une personne assurée qui est soumise à la législation d'un Etat contractant, qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation de cet Etat contractant et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.3. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de résidence selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l'organisme compétent applique.4. Les paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident. Article 16 Prestations en nature pour les personnes dans des situations particulières, ainsi que pour leurs membres de famille 1. La personne assurée qui est, en vertu des articles 9 à 12 de la présente Convention, soumise à la législation d'un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur présence sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'organisme compétent, par l'organisme de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve la personne visée au paragraphe 1er selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l'organisme compétent applique.3. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils se trouvent. Article 17 Prestations en nature pour les bénéficiaires de prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse et pour leurs membres de famille 1. Le bénéficiaire de prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'organisme compétent de cet Etat.2. Le bénéficiaire de prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse, dues exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie pour lui même et les membres de sa famille des prestations en nature.Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de résidence selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l'organisme compétent applique. 3. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident. Article 18 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'Etat compétent Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 15 et au paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Convention qui séjournent sur le territoire de l'Etat contractant compétent bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet Etat, à la charge de celui-ci et selon les dispositions qu'applique l'organisme du lieu de séjour.

Article 19 Cotisations du titulaire de prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse 1. L'organisme compétent d'un Etat contractant qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu de l'article 17 de la présente Convention sont à la charge de l'organisme compétent dudit Etat contractant.2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 17 paragraphe 2, le titulaire d'une prestation d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse doit payer des cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité selon la législation de l'Etat contractant dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence. Article 20 Remboursement des prestations en nature 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 14, 15, 16 et 17, paragraphe 2 de la présente Convention, est remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de déroger aux dispositions du paragraphe 1er de cet article. Article 21 Prise en charge de prestations en nature 1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat contractant, ces prestations sont exclusivement à charge de l'organisme de cet Etat contractant.2. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu des deux législations concernées, les règles suivantes sont applicables: - ces prestations sont exclusivement à charge de l'organisme de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles sont servies; - lorsque les prestations sont servies sur le territoire d'un autre Etat que les deux Etats contractants, elles sont exclusivement à charge de l'organisme du lieu de résidence, à condition que la législation de cet Etat le prévoit.

Article 22 Prestations en espèces en cas de maladie 1. La personne assurée qui remplit les conditions prévues par la législation d'un des Etats contractants pour avoir droit aux prestations en espèces, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, a droit à ces prestations même si elle se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant.Les prestations en espèces sont servies directement par l'organisme compétent dont le bénéficiaire relève. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie - maternité peut séjourner sur le territoire de l'autre Etat contractant moyennant accord préalable de l'organisme compétent. 2. Le titulaire de prestations en espèces au titre de la législation d'un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant.A cet effet, le transfert de résidence peut être soumis à une autorisation préalable de l'organisme compétent. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que pour des raisons médicales dûment établies. CHAPITRE 2. - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Article 23 Prestations en nature servies sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. La personne assurée qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, des prestations en nature.2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l'organisme compétent applique. Article 24 Remboursement des prestations en nature 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 23 de la présente Convention est remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de déroger aux dispositions du paragraphe 1er de cet article. Article 25 Prise en considération d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenues antérieurement Si la législation d'un Etat contractant prévoit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat contractant.

Article 26 Constatation de la maladie professionnelle 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'organisme compétent de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat. Article 27 Aggravation de la maladie professionnelle Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne assurée qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables: (1) Si la personne assurée n'a pas exercé sur le territoire de cet autre Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique;(2) Si la personne assurée a exercé sur le territoire de cet autre Etat un tel emploi, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique.L'organisme compétent du second Etat accorde à la personne une prestation dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. CHAPITRE 3. - RETRAITE OU VIEILLESSE, SURVIE ET INVALIDITE A - PRESTATIONS DE RETRAITE OU DE VIEILLESSE ET DE SURVIE Article 28 Totalisation de périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation d'un des Etats contractants relatives aux prestations de retraite ou de vieillesse et de survie, sont totalisées en tant que de besoin, à condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.2. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession dans l'autre Etat contractant.3. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés.4. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1er du présent article, la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants. Article 29 Calcul des prestations de retraite ou de vieillesse et de survie 1. Lorsque la personne assurée satisfait aux conditions requises par la législation d'un Etat contractant pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme de cet Etat contractant calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans cet Etat contractant et en fonction de sa seule législation. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, points (1) et (2). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne assurée peut prétendre à une prestation en vertu de la législation d'un Etat contractant, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 28 de la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent: (1) L'organisme de cet Etat contractant calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;(2) l'organisme de cet Etat contractant calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au point (1), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du point (1). B - PRESTATIONS D'INVALIDITE Article 30 Totalisation de périodes d'assurance 1. Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 28 de la présente Convention sont applicables par analogie.2. Le droit à la prestation d'invalidité est reconnu à la personne qui, à la date du début de l'invalidité, était soumise à la législation d'un des deux Etats contractants relative aux prestations d'invalidité ou bien qui était bénéficiaire d'une prestation d'invalidité selon cette législation et qui auparavant a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'autre Etat contractant. Article 31 Calcul des prestations d'invalidité 1. Si le droit aux prestations d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants, effectuées conformément à l'article 30 de la présente Convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 29, paragraphe 2 de cette Convention.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente Convention, l'organisme compétent belge alloue un complément pour autant: (1) que le droit aux prestations d'invalidité belges soit ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention;(2) et que le montant résultant de l'addition des prestations des deux Etats contractants calculées selon le paragraphe 1er du présent article, soit inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge. Ce complément est égal à la différence entre le montant visé au point (2) et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 32 Prestations d'invalidité au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant Le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation d'un Etat contractant conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'organisme compétent du premier Etat contractant. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation du premier Etat contractant, l'organisme compétent de cet Etat contractant doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

C - DISPOSITIONS COMMUNES Article 33 Nouveau calcul éventuel des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse d'un Etat contractant sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'autre Etat contractant ne doit pas procéder à un nouveau calcul des d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse.2. En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse d'un Etat contractant, un nouveau calcul des prestations de l'autre Etat contractant est effectué conformément à l'article 29 ou 31 de la présente Convention. Article 34 Périodes d'assurance inférieures à une année Nonobstant les dispositions des articles 28 et 30 de la présente Convention si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat contractant n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit n'est acquis en vertu de cette législation, l'organisme compétent de cet Etat contractant n'est pas tenu d'accorder des prestations d'invalidité, de survie, de retraite ou de vieillesse au titre desdites périodes. CHAPITRE 4. - ALLOCATIONS FAMILIALES Article 35 Définition Le terme « allocations familiales » désigne: les prestations périodiques en espèces telles que reprises dans l'Arrangement Administratif prévu à l'article 41 de la présente Convention. Les autorités compétentes détermineront dans ledit arrangement: a) les catégories d'enfants bénéficiaires ;b) les conditions d'octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont accordées. Article 36 Totalisation des périodes d'assurance Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'organisme qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin, aux fins de totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant, à la condition qu'elles ne se superposent pas.

Article 37 Les enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant Sous réserve des dispositions de l'article 40 de la présente Convention, les personnes soumises à la législation de l'un des Etats contractants ont droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux allocations familiales du premier Etat contractant.

Article 38 Allocations familiales pour les titulaires de prestations de retraite ou de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle 1. Sous réserve des dispositions de l'article 40 de la présente Convention, le titulaire de prestations de retraite ou de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle dues au titre de la législation d'un Etat contractant a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant autre que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.2. Sous réserve des dispositions de l'article 40 de la présente Convention, le titulaire de prestations de retraite ou de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle dues au titre des législations des deux Etats contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales de l'Etat contractant où réside le titulaire de prestations. Article 39 Allocations familiales pour orphelins Sous réserve des dispositions de l'article 40 de la présente Convention, l'orphelin d'une personne défunte qui était soumise à la législation d'un Etat contractant et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant a droit aux allocations familiales de l'Etat contractant à la législation duquel le défunt était soumis en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation.

Article 40 Cumul Lorsqu'un droit aux allocations familiales est ouvert dans les deux Etats contractants, l'Etat où réside l'enfant est considéré être l'Etat compétent ayant la charge des allocations familiales.

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 41 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes: (1) déterminent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison, les organismes compétents et les organismes du lieu de résidence et du lieu de séjour;(2) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;(3) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;(4) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 42 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont effectuées par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence, à la demande de l'organisme compétent et à sa charge.Les frais de ces expertises médicales ne sont pas remboursés, si les expertises ont été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants. 3. En cas de remboursement, les frais visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont remboursés selon les modalités fixées par l'arrangement administratif prévu à l'article 41 de la présente Convention.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 43 Communication de données à caractère personnel 1. Pour autant qu'ils en aient connaissance, les organismes des deux Etats contractants sont autorisés à se communiquer, aux fins de l'application de la présente Convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'organisme d'un Etat contractant pour l'application d'une législation de sécurité sociale.2. La communication par l'organisme d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'organisme de l'Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la sécurité sociale. Article 44 Taxes et dispense de légalisation 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Article 45 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant.En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétente du premier Etat contractant. 2. La demande de prestations introduite auprès de l'organisme compétent d'un Etat contractant est considérée, pour des prestations correspondantes, avoir été introduite auprès de l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.3. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant. Article 46 Paiement des prestations 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. Les transferts financiers qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.3. La législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peut faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention. Article 47 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglés par négociation entre les autorités compétentes.

Article 48 Procédures d'exécution 1. Les décisions exécutoires rendues par l'autorité ou l'organisme de l'un des Etats contractants relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux ou l'ordre public de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision doit être exécutée.3. La procédure d'exécution des décisions devenues définitives doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de telles décisions de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu.4. Les cotisations dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement bénéficient du même traitement que des créances de même nature d'un organisme situé sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement s'opère. Article 49 Récupération de paiements indus L'organisme d'un Etat contractant qui a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n'a pas droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les montants qu'il verse audit bénéficiaire. L'organisme de l'autre Etat contractant opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier du premier Etat contractant.

Article 50 Droits des organismes à l'encontre d'une tierce personne Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus dans l'autre Etat contractant, les droits éventuels de l'organisme débiteur à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l'organisme débiteur est subrogé, en vertu de la législation qu'il applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant;b) lorsque l'organisme débiteur a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat contractant reconnaît ce droit. Article 51 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes des Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la date de décès, la résidence effective, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations des personnes assurées, ainsi que la date de décès et la résidence effective des membres de famille.

TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 52 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention n'ouvre aucun droit à prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par le paiement d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 53 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relative à la déchéance ou à la prescription des droits, soit opposable aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 54 Durée et Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite transmise par voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.

Article 55 Garantie des droits En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. En outre, les dispositions de la présente Convention resteront applicables aux demandes relatives aux prestations introduites avant la date de sa dénonciation.

Article 56 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de cette Convention sont accomplies.2. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, signée à Bruxelles le 4 juillet 1966, ainsi que les textes qui l'ont modifié ou complété, cessent d'exister et est remplacée par la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ankara le 11 avril 2014, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et turque, les trois textes faisant également foi.

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