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Loi du 09 décembre 2015
publié le 15 septembre 2020

Loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 10 septembre 2013, modificatif et complémentaire à l'Accord, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019011330
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15/09/2020
prom.
09/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/09/2019011330/moniteur
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9 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 10 septembre 2013, modificatif et complémentaire à l'Accord, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord, fait à Bruxelles le 10 septembre 2013, modificatif et complémentaire à l'Accord, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 10 septembre 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Etrangères et européennes, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54 - 1303.

Rapport intégral: 26/10/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 16/01/2015 (Moniteur belge du 03/02/2015), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 08/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 27/04/2020 (Moniteur belge du 03/09/2020 ), Décret de la Région wallonne du 09/06/2016 (Moniteur belge du 17/06/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), (3) Date d'entrée en vigueur : 09/07/2020 (art.7)

ACCORD MODIFICATIF ET COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD SIGNE A BRUXELLES LE 12 MAI 1967 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE QUARTIER GENERAL SUPREME DES FORCES ALLIEES EN EUROPE CONCERNANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE QUARTIER GENERAL SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DE BELGIQUE Le Royaume de Belgique, représenté par: Le Gouvernement fédéral Le Gouvernement de la Communauté française Le Gouvernement flamand Le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Gouvernement wallon Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe (ci-après dénommé "SHAPE") Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée " la Convention";

Considérant le Protocole sur le statut des Quartiers Généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord signé à Paris le 28 août 1952 et notamment l'article 16, paragraphe 2, en vertu duquel ce Protocole peut être complété par des accords bilatéraux entre Etat de séjour et un Quartier Général suprême, ci-après dénommé "le Protocole";

Considérant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, ci-après dénommé "l'Accord Belgique - SHAPE";

Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces et le Protocole additionnel complémentaire, signés à Bruxelles respectivement le 19 juin 1995 et le 19 décembre 1997;

Considérant les politiques et décisions de l'OTAN en matière de partenariats, tels le Partenariat pour la Paix lancé le 10 janvier 1994, le renforcement du Dialogue méditerranéen lancé le 29 juin 2004, l'Initiative de coopération d'Istanbul du 28 juin 2004 et d'autres partenariats approuvés par le Conseil de l'Atlantique Nord, ci-après dénommé "le CAN";

Considérant la participation à des activités militaires OTAN au niveau du SHAPE de membres du personnel d'Etats autres que les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord dans le cadre de partenariats et de programmes de coopération approuvés par le CAN;

Considérant l'existence au SHAPE de cellules de liaison instaurées par des Etats autres que les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, telles qu'approuvées par le CAN;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne le statut des membres du personnel militaire et civil accompagnant les forces des Etats participants autres que les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, affectés au SHAPE après approbation par le CAN;

Considérant le statut du SHAPE en tant que Quartier Général militaire international de l'OTAN sur le territoire belge dont les activités officielles sont régies par des accords et traités internationaux ainsi que par les politiques définies par le CAN;

Considérant les diverses réorganisations de l'OTAN et le réalignement de sa structure de commandement militaire;

Considérant que le principe des activités socio-récréatives (Morale and Welfare Activities, MWA) a été formellement reconnu par le CAN comme devant être mis en oeuvre dans le cadre de l'usage officiel et exclusif des Quartiers Généraux militaires internationaux de l'OTAN fonctionnant sous le couvert de la personnalité juridique de ces quartiers généraux en vertu du memorandum du Conseil C-M (82) 92 du 03 décembre 1982 approuvé par le CAN le 24 juin 1983 via le PO/83/53 du 10 juin 1983 et le PO(97)98 du 20 juin 1997, tel que mis en oeuvre par le document du Comité militaire MC 216/4 (AAP -16D) de juin 2007;

Considérant par ailleurs la qualité du SHAPE en tant qu'employeur au sein de ses propres installations et le fait que les conditions d'emploi et de travail des travailleurs locaux sont réglées, en vertu de l'Article 11 de l'Accord Belgique - SHAPE, conformément à la législation en vigueur en Belgique;

Considérant l'engagement du SHAPE de garantir qu'une proportion de 70 % au moins du total des heures de travail prestées pour les activités socio-récréatives du SHAPE seront exclusivement prestées par des travailleurs autres que des membres du SHAPE et les personnes à leur charge;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions complémentaires en vue du fonctionnement du SHAPE sur le territoire du Royaume de Belgique et de déterminer, pour le SHAPE et pour les personnes à charge des membres du SHAPE, les conditions d'application de certaines obligations fiscales et sociales;

Considérant la demande de la Belgique de supprimer les exonérations de taxes pour les cantines précédemment accordées à ses résidents habituels et aux membres de ses propres forces;

Sont convenus de ce qui suit: TITRE I. - Dispositions d'assimilation Article 1 Dans l'Accord Belgique - SHAPE, les modifications suivantes sont apportées: § 1. Après l'article 1er de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit: "Article 1bis - Personnel de partenariats et de programmes de coopération approuvés par le CAN 1. A la demande du SHAPE, aux fins de compléter ou de déterminer le statut en Belgique du personnel des forces et du personnel civil accompagnant ces forces, originaires d'un Etat autre qu'un des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et affectés au SHAPE dans le cadre d'un partenariat ou d'un programme ou accord de coopération entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et l'Etat considéré avec l'approbation du CAN et aux fins d'assimiler le statut des personnes à charge de ce personnel au statut du personnel visé dans la Convention, le Gouvernement belge peut décider d'appliquer, en tout ou en partie, les dispositions de la Convention, du Protocole et de l'Accord Belgique - SHAPE comme si l'Etat considéré était Partie à la Convention et au Protocole, hormis l'article VII de la Convention dont l'application nécessite un accord bilatéral entre l'Etat d'origine et la Belgique.2. Moyennant l'approbation du CAN, le personnel susmentionné peut constituer des `cellules de liaison' au sein du SHAPE. 3. Ces membres du personnel sont considérés comme membres du SHAPE." § 2. A l'article 3 de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: "3. Moyennant notification au Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, le SHAPE peut instaurer des cellules de liaison avec chaque Etat membre d'un partenariat ou d'un programme ou accord de coopération avec l'OTAN approuvé par le CAN. Les effectifs des Etats regroupés au sein des cellules de liaison susmentionnées ne peuvent dépasser trois personnes par Etat. Si nécessaire et en cas de demande du SHAPE, le Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique peut autoriser une augmentation des effectifs.

Bien que faisant partie du SHAPE, le personnel de ces cellules de liaison n'est pas repris dans le calcul de l'effectif du SHAPE visé au paragraphe 2 du présent article. A tout moment et sur demande, le SHAPE informera le Gouvernement belge de l'effectif total de chacune des cellules de liaison.

Sous réserve de l'approbation du Gouvernement belge, ces cellules, en tant que partie intégrante du SHAPE, bénéficient des privilèges et immunités tels qu'ils sont établis par la Convention, le Protocole et l'Accord Belgique - SHAPE." § 3. A l'Article 9, paragraphe 1 de l'Accord Belgique - SHAPE, les termes "y compris les cellules de liaison" sont insérés après le terme "SHAPE." TITRE II. - Dispositions relatives au travail des personnes à charge de membres du SHAPE employées par le SHAPE dans le cadre d'activités socio-récréatives (MWA) Article 2 - Dispositions fiscales Après l'article 11 de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit: "Article 11bis - Dispositions fiscales relatives aux personnes à charge de membres du SHAPE § 1.. Pour les personnes relevant de la catégorie des personnes à charge des membres du SHAPE telles que définies à l'Article 11quater ci-après: a. qui sont engagées par le SHAPE et employées dans le cadre des MWA, sous le couvert de la personnalité juridique du SHAPE, pour exercer des activités relevant notamment de la culture, du sport, des activités récréatives et du service à table dans les mess et clubs, activités qui constituent toutes un appui aux activités officielles du SHAPE et assimilées par le CAN à l'usage officiel et exclusif du Quartier Général considéré et b.qui n'ont pas d'autre occupation/activité professionnelle ni d'autres revenus taxables en Belgique et c. dont le revenu annuel total est inférieur au montant exempté d'impôt par l'article 131 du Code des impôts sur les revenus pour l'année concernée, le SHAPE est dispensé de retenir et de verser au Trésor belge le précompte professionnel normalement retenu à la source des revenus payés à ces personnes.Par conséquent, il est uniquement tenu, en tant qu'employeur, de soumettre, par employé, une déclaration annuelle afférente auxdits revenus dans le cadre du régime fiscal de précompte professionnel et de versements anticipés au représentant accrédité du Service Public Fédéral Finances du Royaume de Belgique. Cette déclaration doit prendre la forme d'une liste des personnes concernées assortie des montants des rémunérations qui leur ont respectivement été payées par SHAPE MWA au cours de l'année précédente. A ladite liste est annexée une déclaration sur l'honneur par laquelle chacune des personnes à charge du membre du SHAPE certifie qu'elle/il n'a pas d'autre occupation/activité professionnelle ni d'autres revenus taxables en Belgique.

Conjointement à la déclaration annuelle visée à l'alinéa précédent, le SHAPE fournit au représentant accrédité du Service Public Fédéral Finances du Royaume de Belgique le tableau des fonctions autorisées dans le cadre des MWA et considérées comme relevant de l'usage officiel du SHAPE au sens de l'alinéa premier du présent paragraphe.

Les conditions et modalités de la déclaration annuelle sont déterminées par le Ministre des Finances du Royaume de Belgique après consultation du SHAPE. § 2. Pour autant que le SHAPE ait rentré la déclaration prévue décrite ci-dessus, les personnes à charge de membres du SHAPE visées au paragraphe premier du présent Article qui remplissent les conditions indiquées dans ce paragraphe sont dispensées de déclaration individuelle à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition dont le millésime suit celui de l'année civile au cours de laquelle les revenus ont été payés ou attribués." Article 3 - Dispositions de sécurité sociale 1. Après l'article 11bis de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit. "

Article 11ter.- Dispositions de sécurité sociale relatives aux personnes à charge des membres du SHAPE § 1.. Le SHAPE et les personnes à charge de membres du SHAPE, telles que définies à l'Article 11quater ci-après, engagées par le SHAPE pour l'exercice d'activités socio-récréatives (MWA) du SHAPE, sont soustraits à l'application de la législation belge en matière de sécurité sociale, pourvu que les personnes à charge de membres du SHAPE remplissent toutes les conditions suivantes. a. Elles sont employées dans des domaines englobant des activités relevant de la culture, du sport, des activités récréatives et du service à table dans les mess et clubs, étant entendu que ces activités sont exercées sous le couvert de la personnalité juridique du SHAPE et considérées comme relevant de l'usage officiel et exclusif du SHAPE et mentionnées dans la liste figurant au § 2.du présent article; b. Leur rémunération annuelle totale ne dépasse pas le montant exempté d'impôt fixé par le Code belge des impôts sur les revenus pour l'année concernée;c. Leur rémunération annuelle totale équivaut pour la sécurité sociale à la somme des revenus professionnels éventuels et, le cas échéant, des prestations sociales remplaçant un revenu professionnel et de la rémunération pour les activités MWA SHAPE durant l'année concernée;d. Elles peuvent bénéficier d'une couverture en matière de sécurité sociale prévue par le SHAPE, par un contrat d'assurance privé ou par leur Etat d'origine telle que définie par la Convention;e. Elles ont été déclarées par le SHAPE au Service Public Fédéral Sécurité Sociale du Royaume de Belgique, préalablement à la date de début de leur engagement durant l'année civile considérée.Un modèle de formulaire pour la déclaration est annexé au présent Accord; f. Elles figurent dans la liste annuelle des personnes visées à l'article 11bis ci-dessus dont une copie est envoyée par le SHAPE, par l'intermédiaire du Représentant militaire national belge, au Service Public Fédéral Sécurité Sociale du Royaume de Belgique;g. Elles sont couvertes par un contrat d'assurance prévu par le SHAPE contre les accidents pouvant être occasionnés par les activités prises en considération dans le cadre du présent paragraphe. § 2. Les conditions et modalités afférentes à la liste belge des activités socio-récréatives du SHAPE visées au § 1. du présent Article sont déterminées par le Ministre de la Sécurité Sociale du Royaume de Belgique après consultation du SHAPE." Article 4 - Définition des personnes à charge des membres du SHAPE Après l'article 11ter de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un article 11quater rédigé comme suit: "

Article 11quater.- Définition des personnes à charge des membres du SHAPE Pour la seule application de l'Article 11bis et de l'Article 11ter, il faut entendre par "personnes à charge de membres du SHAPE": a. le conjoint ou le partenaire légal d'un membre du SHAPE;et b. les enfants d'un membre du SHAPE ou ceux du conjoint ou du partenaire légal;et c. les ascendants directs d'un membre du SHAPE ou ceux du conjoint ou du partenaire légal; pourvu que ces personnes fassent partie du ménage du membre du SHAPE, habitent sous le même toit, soient à charge dudit membre du SHAPE et dûment enregistrées en Belgique conformément à la législation et à la réglementation applicables." TITRE III. - Cantines du SHAPE Article 5 § 1. Le paragraphe 4 de l'Article 9 de l'Accord Belgique - SHAPE est modifié comme suit: "4. Le SHAPE peut, en vertu de l'article XI, paragraphe 4, de la Convention, établir dans ses installations des cantines où les membres de ses forces et les membres du personnel civil, à l'exclusion des ressortissants ou des résidents habituels de la Belgique, peuvent s'approvisionner en exonération de taxes. Le Gouvernement belge cependant se réserve, conformément à l'article XI, paragraphe 4 précité, le pouvoir de préciser la nature et les quantités de marchandises qui peuvent être achetées." § 2. A l'article 9, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis rédigé comme suit: "5bis. Les membres des forces et les membres du personnel civil, à l'exclusion des ressortissants ou des résidents habituels de la Belgique, peuvent acheter dans les cantines, en exonération de taxes, des services de proximité nécessaires au bon fonctionnement du SHAPE. Le Gouvernement belge se réserve le pouvoir de préciser la nature et les quantités de services qui pourront être achetés." § 3. A l'article 9, il est inséré un nouveau paragraphe 5ter rédigé comme suit: "5ter. Le SHAPE n'est pas considéré comme exerçant des activités commerciales dans l'économie belge et est exonéré de tout type de taxation sur la vente par le SHAPE de marchandises et de services aux membres des forces et aux membres du personnel civil dans les cantines à l'intérieur de toutes ses installations.

Lorsqu'un concessionnaire du SHAPE vend des marchandises et des services dans les cantines à l'intérieur des installations du SHAPE, ce concessionnaire exerce des activités commerciales dans l'économie belge, n'est pas exonéré de taxes et doit se conformer au droit belge.

Le Gouvernement belge se réserve le pouvoir de préciser la nature et les quantités de marchandises et de services qui peuvent être vendus par le SHAPE ou par un concessionnaire du SHAPE dans ces cantines aux membres des forces et aux membres du personnel civil." § 4. A l'Article 9 paragraphe 8 de l'Accord Belgique - SHAPE, les termes "et services" sont insérés entre "produits" et "achetés dans les cantines". § 4. a) L'Article 9, paragraphe 10 de l'Accord Belgique - SHAPE, est modifié comme suit: "10 Le Gouvernement belge détermine, après consultation avec le SHAPE, les modalités d'application des paragraphes 4, 5, 5bis, 5ter, 6 et 7 ainsi que la nature et les quantités de marchandises et de services qui peuvent être vendus et achetés." § 4. b) L'Article 9, paragraphe 10 de l'Accord Belgique - SHAPE est complété comme suit: "Le Royaume de Belgique n'est pas tenu d'étendre à ses propres nationaux ou à ses résidents habituels le bénéfice des privilèges fiscaux accordés en vertu de l'Article 9 § 4, § 5bis et § 5ter de l'Accord Belgique - SHAPE." TITRE IV. - Disposition additionnelle Article 6 A l'article 21 de l'Accord Belgique - SHAPE, il est inséré un second paragraphe rédigé comme suit: "Toutefois, le présent Accord est automatiquement applicable à n'importe quel Quartier Général militaire international qui, par décision du Conseil de l'Atlantique Nord, est établi en Belgique et subordonné au SHAPE sous le couvert de la personnalité juridique du SHAPE et auquel le Protocole s'applique, par décision du Conseil de l'Atlantique Nord, en vertu de l'Article 14.1 du Protocole." TITRE V. - Dispositions finales Article 7 - Entrée en vigueur § 1. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-après, le présent Accord entre en vigueur le jour de la notification au SHAPE de sa ratification par le Royaume de Belgique avec effet à la date de la signature. § 2. Le statut fiscal et les privilèges fiscaux accordés aux nationaux ou aux résidents habituels du Royaume de Belgique affectés au SHAPE à la date de la signature, en vertu de l'Article 9 paragraphe 4 de l'Accord Belgique - SHAPE, cessent leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 10 septembre 2013, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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