Etaamb.openjustice.be
Loi du 09 février 1999
publié le 27 février 1999

Loi créant le Fonds belge de survie

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015050
pub.
27/02/1999
prom.
09/02/1999
ELI
eli/loi/1999/02/09/1999015050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 1999. - Loi créant le Fonds belge de survie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est créé un fonds dénommé « Fonds belge de survie » destiné à améliorer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans les pays partenaires les plus pauvres.

Art. 3.Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Coopération au Développement dans ses attributions assume la responsabilité et la gestion du Fonds.

Art. 4.Sur proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités de gestion et d'affectation du Fonds.

Art. 5.Le Fonds belge de survie finance des programmes visant à assurer les chances de survie de personnes menacées par la faim, la sous-alimentation, la pauvreté et l'exclusion dans des pays confrontés, de manière chronique, à un déficit alimentaire. Les programmes privilégient à cet effet une approche intégrée en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles ou des communautés locales dans un environnement rural, semi-urbain et urbain, en accordant une attention particulière aux quatre dimensions suivantes : 1° disponibilité suffisante des denrées alimentaires pour répondre aux besoins des familles dans le pays partenaire;2° accès à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate en fournissant à la population concernée les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et en accordant une attention toute particulière aux groupes de population les plus vulnérables;3° sécurité d'accès aux denrées alimentaires à tout moment et pour chacun;4° amélioration de l'infrastructure de base en matière de soins de santé, d'eau potable, d'enseignement fondamental et d'équipements sociaux. Le Fonds finance également des programmes visant à renforcer la capacité institutionnelle des autorités nationales et locales et des communautés bénéficiaires, de manière à ce que celles-ci deviennent entièrement responsables de leur processus de développement et de leur développement futur. A cet effet, ces programmes soutiennent, en collaboration avec les gouvernements locaux et les acteurs économiques et sociaux, les initiatives prises par les groupes de population les plus vulnérables des pays partenaires les plus pauvres au niveau local, régional, national ou international en vue d'obtenir des prix équitables et avantageux pour leurs produits ainsi qu'une répartition équitable de la production alimentaire.

Art. 6.L'exécution des programmes que le Fonds belge de survie met en oeuvre dans le cadre de son mandat doit répondre aux critéres suivants : 1° les programmes doivent être exécutés dans des pays en développement caractérisés par des indicateurs peu élevés dans le rapport annuel sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement, particulièrement en Afrique subsaharienne, de préférence dans les pays de concentration de la coopération bilatérale belge au développement;2° les programmes doivent mettre en pratique les principes de développement durable, d'une part, en utilisant de façon durable les ressources naturelles et, d'autre part, en associant participativement les communautés locales à l'identification, en renforçant leur capacité d'autodéveloppement et en leur donnant la maîtrise des différentes étapes du processus de développement;3° les programmes doivent accorder une attention particulière au renforcement des mouvements féminins et à toutes les actions soutenant la participation des femmes au processus de développement de leur communauté;4° eu égard à l'approche intégrée déployée par le Fonds, les pays partenaires doivent consentir suffisamment d'efforts sur le plan social, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé de base et l'enseignement fondamental.L'objectif doit être le respect de la clause 20/20 du Sommet social de Copenhague; 5° les actions du Fonds belge de survie seront réalisées dans le cadre de programmes de partenariat mis en oeuvre en collaboration avec des organisations internationales, des organisations non gouvernementales de Belgique et/ou de l'hémisphère sud, ainsi qu'avec les autorités nationales ou locales des pays bénéficiaires afin de contribuer à favoriser l'adoption de solutions structurelles et durables, à renforcer l'assise civile des programmes, à renforcer la maitrise des programmes par les pays partenaires et à encourager une coopération sur le terrain entre les différents acteurs.

Art. 7.§ 1er. Il est créé un groupe de travail « Fonds belge de survie », selon les modalités déterminées par le Roi.

Ce groupe de travail est composé de membres de la Chambre des représentants ainsi que de représentants de : 1° des organisations internationales partenaires dont la participation est significative;2° de l'administration de la Coopération au Développement;3° des fédérations d'organisations non gouvernementales. § 2. Le groupe de travail formule des recommandations en ce qui concerne les orientations stratégiques du Fonds. Il se fonde, à cet effet, sur l'étude des stratégies globales du Fonds et sur les rapports d'évaluation des projets et des programmes.

Art. 8.Afin d'assurer la bonne gestion du Fonds, le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Coopération au développement dans ses attributions prévoira dans son administration un personnel suffisant.

Au maximum 1 % des moyens annuels disponibles du Fonds peut être utilisé pour les frais relatifs au personne chargé de la gestion du Fonds.

Art. 9.Il est créé un fonds organique dans la section particulière du budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. Ce fonds dispose : 1° du solde du fonds organique créé par la loi du 3 octobre 1983 portant création d'un « Fonds de survie pour le Tiers Monde » en vue d'assurer l'exécution des résolutions du Sénat et de la Chambre des représentants sur le manifeste-appel des Prix Nobel contre l'extermination par la faim et sur la contribution que la Belgique doit apporter à cette action, appelé à disparaître;2° d'une autorisation d'engagement de 10 milliards de francs;cette autorisation est libérée annuellement à concurrence d'au moins 750 millions de francs à partir de 1999.

L'engagement est effectif et ne peut dès lors être affecté qu'à la réalisation de projets et de programmes dans le cadre du Fonds belge de survie.

Dans la limite de la tranche libérée annuellement, l'autorisation est couverte par des moyens extrabudgétaires distincts du budget de la Coopération au Développement et provenant des bénéfices nets de la Loterie nationale.

Art. 10.Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Coopération au Développement dans ses attributions soumet annuellement à la Chambre des représentants un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds belge de survie.

Ce rapport mentionne notamment l'affectation des crédits d'aide par pays et par secteur.

Art. 11.Le Fonds consacre annuellement 1 % au moins de son budget à l'évaluation des projets et des programmes.

Le Roi fixe les modalités précises d'exécution de l'évaluation ainsi que les critères à utiliser dans ce cadre.

Le groupe de travail « Fonds belge de survie » formule des recommandations concernant l'évaluation des projets et des programmes du Fonds belge de Survie.

Art. 12.Le groupe de travail « Fonds belge de survie » détermine annuellement la date à laquelle a lieu une concertation sur l'exécution des projets et des programmes du Fonds belge de survie.

Participent à cette concertation les partenaires institutionnels et locaux ainsi qu'une délégation parlementaire des pays partenaires.

Les rapports d'évaluation sur les programmes exécutés sont examinés au cours de cette concertation.

Le budget affecté à l'organisation de la concertation est à charge du Fonds belge de survie et ne peut excéder annuellement 2 % du budget prévu pour l'évaluation.

Art. 13.Un pour cent des crédits engagés du Fonds est affecté chaque année aux campagnes d'information sur les projets et programmes, organisées en Belgique et dans les pays partenaires. Les campagnes d'information visent à sensibiliser l'opinion publique au problème de la pauvreté, de l'exclusion, de la faim et de la sous-alimentation.

Art. 14.La loi du 3 octobre 1983 portant création d'un « Fonds de survie pour le Tiers Monde » en vue d'assurer l'exécution des résolutions du Sénat et de la Chambre des représentants sur le manifeste-appel des Prix Nobel contre l'extermination par la faim et sur la contribution que la Belgique doit apporter à cette action, est abrogée.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires Etrangères, E. DE RYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d' Etat à la Coopération au Développement, P. MOREELS Scellé du sceau de l'Etats : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 1819-98/99 : N° 1.Proposition de loi de Mme Verhoeven et MM. Van der Maelen, Hotermans, Mairesse, De Croo, Detienne, Van Dienderen, borginon et moriau. - N° 2. Amendements. N° 3. Rapport. - N° 4. Texte adopté par la commission. - N° 5. Amendements. - N° 6. Rapport complémentaire. - N° 7. Article amendé par la commission. - N° 8. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre. - 17 décembre 1998.

Document du Sénat : 1-1209-1997/1998 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.

^