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Loi du 09 février 2006
publié le 19 avril 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, au Protocole d'application, et aux Annexes 1 et 2, faits à Berne le 12 décembre 2003 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2006015036
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19/04/2006
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09/02/2006
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eli/loi/2006/02/09/2006015036/moniteur
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9 FEVRIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, au Protocole d'application, et aux Annexes 1 et 2, faits à Berne le 12 décembre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, le Protocole d'application, et les Annexes 1re et 2, faits à Berne le 12 décembre 2003, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sessions 2004-2005 et 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 23 juin 2005, n° 3-1260/1. - Rapport, n° 3-1260/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 novembre 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2115/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2115/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier 2006.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960, et la Confédération suisse, ci-après dénommés « les Parties contractantes », Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'une Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée et de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions et champ d'application 1. Aux termes du présent accord il faut entendre par territoire: (1) du Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;(2) de la Suisse : le territoire de la Suisse, ainsi que le territoire de la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent accord.2. Aux termes du présent accord il faut entendre : (1) par « nationaux » : tout ressortissant de l'un des Etats du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;(2) par « Etat tiers » : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;(3) par « ressortissant d'un Etat tiers » : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;(4) par « frontières extérieures » : a) la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;b) tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire suisse par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission des nationaux 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2. A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, sans que la personne concernée ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation.

Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise.2. L'obligation de réadmission prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas à l'égard: - des ressortissants d'Etats tiers qui ont été mis en possession par la Partie contractante requérante d'un visa autre qu'un visa de transit ou d'un titre de séjour en cours de validité au moment de leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ou qui, après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont obtenu un titre de séjour émis par ladite Partie contractante requérante, à moins que la Partie contractante requise ait délivré un visa ou un titre de séjour qui expire à une date ultérieure; - des ressortissants d'Etats tiers qui ont été effectivement renvoyés par la Partie contractante requise dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, sauf s'ils sont entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante par le territoire de la Partie contractante requise après l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. Les Parties contractantes s'efforcent en priorité, de reconduire les ressortissants d'un Etat limitrophe dans leur Etat d'origine.4. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissante.5. Les moyens de preuve permettant d'établir ou de justifier qu'il a été satisfait aux conditions prévues par le présent article sont décrits dans le protocole d'application. Article 4 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée 1. Si une personne, arrivée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise, cette dernière réadmet cette personne sur son territoire, sans formalités, à la demande de la Partie contractante requérante.2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Titres de séjour Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, il faut entendre toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur son territoire. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile.

Article 6 Identité et nationalité 1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants: - un document d'identité national en cours de validité; - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire en cours de validité; - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission. 2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants: - un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil. 3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants: - un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; - les photocopies des documents décrits ci-dessus; - le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée.

Article 7 Présentation de la demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra: (1) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);(2) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;(3) s'il s'agit d'une demande en vertu de l'article 3, paragraphe 5, les moyens de preuve décrits dans le protocole d'application;(4) s'il s'agit d'une demande en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, un visa ou un titre de séjour.2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission.3. Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la Partie contractante requérante transmettra en outre une description de l'état de santé et indiquera le cas échéant, si la personne doit bénéficier d'un traitement spécial tel qu'assistance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement certificat médical);4. Si la personne à réadmettre se trouve dans la zone internationale d'un des aéroports d'une des Parties contractantes, les autorités aéroportuaires compétentes peuvent convenir d'une procédure simplifiée. Article 8 Délais 1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de trois jours ouvrables.2. La Partie contractante requise réadmet sur son territoire sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois.A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission 1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment.2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté la présence non autorisée dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Article 10 Transit 1. Chacune des parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie contractante requérante, à condition que le transit à travers d'éventuels Etats tiers et que la réadmission par l'Etat de destination soient assurés.Le transit s'effectuera par tout moyen de transport. 2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son Etat de destination et reprend en charge cette personne si : - une raison prévue au paragraphe 4 du présent article survient ou est découverte postérieurement, empêchant le transit, ou - le reste du transit ou la réadmission par l'Etat de destination ne sont plus assurés, ou - pour une autre raison, la décision d'éloignement ou le refus d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination ne peut pas être exécutée.3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision.La Partie contractante requise aux fins de transit peut : - soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants; - soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante; - soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise. 4. Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être refusé : - si le ressortissant d'Etats tiers court dans l'un des Etats de transit ou dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; - si le ressortissant d'Etats tiers court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat requis, un possible Etat tiers de transit ou l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.

Les Parties contractantes mettront tout en oeuvre pour limiter le transit aux ressortissants d'Etats tiers qui ne peuvent pas être remis directement à l'Etat de destination.

Article 11 Dommages subis et dommages causés 1. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, se trouvant en mission sur le territoire de transit, en application du présent accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de la Partie contractante requérante prend en charge, conformément au droit national, le paiement des indemnités dues.La Partie contractante requérante n'exerce pas de recours à l'encontre de l'Etat de transit pour les indemnités qu'elle a versées, à moins que le dommage n'ait été causé intentionnellement ou par une faute grave, soit par un acte ou une négligence commis sous la responsabilité de l'Etat de transit. 2. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, se trouvant en mission sur le territoire de transit, en application du présent accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, la Partie contractante requérante est responsable du dommage causé aux biens ou à toute autre personne que l'étranger escorté, conformément au droit de la Partie contractante requise en tant qu'Etat de transit.Si l'agent susmentionné cause un dommage à l'étranger devant être escorté, la Partie contractante requérante est responsable du dommage causé, conformément à son propre droit. 3. L'Etat de transit sur le territoire de laquelle le dommage visé au paragraphe 2, première phrase, est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions qu'elle devrait observer si le dommage avait été causé par ses propres agents.4. La Partie contractante dont les agents ont causé, sur le territoire de l'autre Partie contractante, un dommage comme visé au paragraphe 2, première phrase, rembourse intégralement à cette dernière le montant de l'indemnité qu'elle a versée aux victimes ou à leurs ayants droit.5. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition du paragraphe 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu au paragraphe 2, première phrase, à demander à l'autre Partie contractante le remboursement du montant des dommages subis par l'une d'entre elles. Article 12 Protection des données Les données à caractère personnel ne sont communiquées que lorsque cela est nécessaire pour l'exécution du présent accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Dans un cas donné, le traitement des données à caractère personnel est soumis à la législation de la Confédération helvétique et, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat du Benelux intervient en tant qu'autorité de contrôle, aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à la législation nationale arrêtée en vertu de cette directive. Les principes suivants s'appliquent aussi: (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;(b) les données à caractère personnel doivent être collectées pour la réalisation de la finalité déterminée, explicite et légitime de l'exécution du présent accord et ne doivent pas être traitées ultérieurement d'une façon incompatible avec cette finalité par les autorités qui les ont communiquées ou reçues;(c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement.Les données à caractère personnel qui sont communiquées doivent se rapporter exclusivement: - aux données personnelles de la personne à réadmettre (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et passée); - à la carte d'identité ou au passeport (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu d'émission); - aux lieux de séjour et aux itinéraires; - aux autres données utiles pour l'identification de la personne à réadmettre ou pour l'examen des conditions de réadmission en vertu du présent accord; (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaires, mises à jour;(e) les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées dans une forme permettant d'identifier la personne concernée plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ultérieurement;(f) l'autorité expéditrice et l'autorité destinataire prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à la rectification, à l'effacement ou au verrouillage des données à caractère personnel si leur traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données sont insuffisantes, non pertinentes, inexactes ou excessives eu égard à la finalité du traitement.La présente disposition vise aussi la notification de toute rectification, de tout effacement ou verrouillage à l'autre Partie contractante; (g) l'autorité destinataire informe l'autorité expéditrice, sur demande de celle-ci, de l'utilisation qui a été faite des données communiquées et des résultats qu'elle a permis d'obtenir;(h) les données à caractère personnel ne doivent être communiquées qu'aux seules autorités compétentes.Leur communication ultérieure à d'autres autorités est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité expéditrice; (i) les autorités expéditrices et destinataires sont tenues d'enregistrer par écrit la communication et la réception de données à caractère personnel. Article 13 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante.2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 14 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent accord.A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé: (1) de suivre l'application du présent accord;(2) de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent accord;(3) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent accord;(4) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine.2. Les Parties contractantes se réservent le droit d'approuver ou non les mesures proposées par le comité.3. Le comité est constitué de représentants des Parties contractantes. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes. Article 15 Clause de non-incidence Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant: (1) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New-York du 31 Janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;(2) de traités relatifs à l'extradition et au transit;(3) de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;(4) du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;(5) de conventions internationales en matière d'asile, et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et méchanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, pour le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume de Pays-Bas;(6) de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;(7) de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés pour le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;(8) de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 16 Protocole d'application 1. Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent accord sont arrêtées dans le Protocole d'application.2. Les modifications du Protocole se font par échange de notes entre les Etats du Benelux et la Confédération suisse. Article 17 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Royaume de Belgique, dépositaire du présent accord, qui en informera les autres Parties contractantes.

Article 18 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la note par laquelle la dernière des Parties Contractantes aura signifié au Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.2. Le Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au paragraphe 1er et de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 19 Suspension et dénonciation 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la Confédération Suisse peuvent, après en avoir donné notification au Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, et moyennant notification.Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure. 3. Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la Confédération Suisse peuvent, après en avoir donné notification au Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent accord.4. La suspension ou la dénonciation du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement aux paragraphes 2 et 3. Article 20 Dépositaire Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent accord.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Berne, le 12 décembre 2003, en langues française et néerlandaise, chacun des deux textes faisant également foi.

L'original sera déposé auprès du Royaume de Belgique, dépositaire du présent accord, qui diffusera des copies certifiées conformes aux autres Parties contractantes du présent accord.

Protocole d'application sur l'application de l'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération Suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière La Confédération suisse et les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) aux fins de la mise en application de l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Demande 1. La demande de réadmission est introduite lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont établies ou justifiées en application de l'article 6 de l'Accord et, s'agissant d'une demande en vertu des articles 3 ou 4 de l'Accord, lorsqu'il a été établi ou justifié que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants de pays tiers ont été remplies.2. La Partie contractante requérante adresse à l'autorité compétente de la Partie contractante requise une demande écrite.3. La demande est présentée sur un formulaire conforme à l'annexe 1 du présent protocole.Elle contient : (a) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro du dossier et la date de la demande;(b) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requise;(c) les données relatives à la personne à réadmettre;(d) les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant;(e) la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante.4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes : (a) Données personnelles : - Le nom et le(s) prénom(s); - La date de naissance; - Le lieu et l'Etat de naissance; - Le sexe; - Le lieu de la dernière résidence sur le territoire de la Partie contractante requise; - Le nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant. (b) La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée.(c) Deux photographies d'identité.5. Indications concernant les enfants mineurs: (a) Le nom et le(s) prénom(s);(b) Le lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage;(c) Le jour, le mois et l'année de naissance;(d) Le lieu de naissance. A joindre : (e) L'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de la Partie contractante requérante;(f) Pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible;(g) Une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq ans. Article 2 Moyens de preuve concernant les ressortissants d'Etats tiers 1. Les moyens de preuve permettant d'établir, conformément à l'article 3 paragraphe 5, de l'Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers ont été remplies sont : (a) un visa ou un titre de séjour délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise, valables ou dont la durée de validité n'a pas expiré depuis plus de deux ans;(b) les cachets d'entrée ou de sortie ou des mentions similaires dans le document de voyage de la personne concernée attestant son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ou permettant d'attester son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (itinéraire);(c) des documents, établis au nom de la personne concernée, délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise tels qu'un permis de conduire ou une carte d'identité;(d) des documents d'état civil ou une attestation d'enregistrement sur le territoire de la Partie contractante requise;(e) des copies de documents susmentionnés. 2. Les moyens de preuve permettant de justifier, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de l'Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d'Etats tiers ont été remplies sont: (a) des billets de voyage, des documents ou des factures établis au nom de la personne concernée attestant l'entrée ou le séjour de celle-ci sur le territoire de la Partie contractante requise, ou permettant d'attester son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (par exemple: notes d'hôtel, cartes de rendez-vous avec un médecin ou un dentiste, cartes d'entrée dans des institutions publiques ou privées, listes de passagers de compagnies aériennes ou maritimes, etc.); (b) des informations faisant apparaître que la personne concernée a utilisé les services d'un guide touristique ou d'une agence de voyage;(c) des déclarations officielles émanant notamment d'agents de postes frontière ou d'autres agents en mesure de témoigner que la personne concernée a franchi la frontière du territoire de la Partie contractante requise;(d) des déclarations officielles d'agents concernant la présence de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise;(e) un titre de séjour, expiré depuis plus de deux ans, délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise;(f) un procès-verbal décrivant le lieu et les circonstances dans lesquels la personne concernée a été interceptée après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante;(g) des informations communiquées par une organisation internationale, relatives à l'identité et au séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou à l'itinéraire de la personne concernée depuis le territoire de la Partie contractante requise jusqu'au territoire de la Partie contractante requérante;(h) des rapports ou la confirmation des informations par des membres de la famille ou des compagnons de voyage de la personne concernée, ou par d'autres personnes sous la forme d'une déposition de témoin faite auprès des autorités compétentes des Parties contractantes;(i) des déclarations de la personne concernée, faites auprès des autorités compétentes de la Partie contractante requérante (déclarations cohérentes et suffisamment détaillées, contenant des faits pouvant être objectivement vérifiés);(j) d'autres documents (par exemple des billets d'entrée non nominatifs) ou des informations fiables permettant de justifier le séjour ou le transit de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise. Article 3 Réponse à la demande 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requise est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante la réponse réservée à la demande dans les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.2. La réponse à la demande contient: (a) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requise;le numéro du dossier et la date de la réponse à la demande; (b) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;(c) le nom et les prénoms, les lieu et date de naissance de la personne concernée;(d) la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des article 2, 3 ou 4 de l'Accord; ou en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 de l'Accord ne lui est pas applicable.

Article 4 Titre de voyage 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requérante transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse positive à la demande, en vue d'obtenir le titre de voyage.2. La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre, au vu de la réponse positive à la demande, le titre de voyage à la personne dont la réadmission a été autorisée.3. Le titre de voyage a une durée de validité d'au moins six mois.4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante en avise l'autorité compétente de la Partie contractante requise.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requise fournit un nouveau titre de voyage, ayant à nouveau une durée de validité de six mois, dans les cinq jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante.

Article 5 Procédure de réadmission 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requérante avertira l'autorité compétente de la Partie contractante requise du retour de la personne concernée trois jours ouvrables avant la date prévue pour le retour.2. Cet avis est adressé par écrit sur un formulaire conforme à l'annexe 2 du présent protocole.Elle contient les indications suivantes : (a) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour;(b) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante requise;(c) le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne concernée;(d) le numéro de dossier et la date de la réponse à la demande;(e) indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques;(f) indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire.3. Au cas où elle serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prescrit à l'article 8 de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante en informera sans tarder l'autorité compétente de la Partie contractante requise.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l'autorité compétente de la Partie contractante requise, dans les délais prévus au paragraphe 1er du présent article.

Article 6 Escorte 1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans arme et munis de l'autorisation de transit.2. La garde et l'embarquement du ressortissant d'Etats tiers sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie contractante requise.Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte. 3. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de la Partie contractante requérante, à l'occasion de l'exercice de leur fonction dans le cadre du présent accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.4. Les agents d'escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés aux agents de la Partie contractante requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de la Partie contractante requise, dans l'exercice de leurs fonctions.Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent. 5. Les agents d'escorte qui, en application du présent accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par la Partie contractante requise. Article 7 Postes-frontière 1. Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l'Accord sont, pour la navigation aérienne : Pour la consultation du tableau, voir image Les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Berne-Belp ne peuvent pas être utilisés pour le transit.2. Lorsque la réadmission se fait par voie terrestre, la Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante, de l'autorité compétente pour le cas concerné. Article 8 Autorités compétentes Trente jours après conclusion de cet accord, les Parties contractantes s'échangeront la liste des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de cet accord et leur adresse.

Article 9 Comité d'experts Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévus à l'article 14, de l'Accord.

Article 10 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération Suisse, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.

Fait à Berne, le 12 décembre 2003, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la consultation du tableau, voir image

Accord entre les Etats du Bénélux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, protocole d'application et annexes 1re et 2, signés à Berne le 12 décembre 2003 Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Cet accord n'est pas encore entré en vigueur.

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