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Loi du 09 février 2006
publié le 26 mai 2006

Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République unie de Tanzanie, signée à Dar Es Salaam le 16 octobre 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2006015038
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26/05/2006
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09/02/2006
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eli/loi/2006/02/09/2006015038/moniteur
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9 FEVRIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République unie de Tanzanie, signée à Dar Es Salaam le 16 octobre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République unie de Tanzanie, signée à Dar Es Salaam le 16 octobre 2002, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.

Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Vu et scellé du sceau de l'Etat : Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 : Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1352/1.

Session 2005-2006 : Documents. - Rapport, n° 3-1352/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 novembre 2005. - Vote. Séance du 24 novembre 2005.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2117/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2117/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 janvier 2006. - Vote. Séance du 12 janvier 2006. (2) Cette Convention entre en vigueur le 26 avril 2006. General Agreement between the United Republic of Tanzania and the Kingdom of Belgium on Development Co-operation PREAMBLE The United Republic of Tanzania (hereinafter referred to as "Tanzania") and the Kingdom of Belgium (hereinafter referred to as "Belgium"), hereinafter jointly referred to as "the Parties" and separately as a "Party", Determined to intensify their relations of partnership and co-operation which they want to develop on the basis of mutual respect, sovereignty and equality of both nations, the pursuit of sustainable and harmonious development, beneficial to their populations and particularly the poorest of their rural and urban zones, Reaffirming their commitment to : - the principles of the Charter of the United Nations, the democratic values and human rights stipulated in the Universal Declaration of Human Rights, the Resolutions of the June 1993 World Conference on Human Rights in Vienna and the continuous protection of Human Rights and Fundamental Liberties; - the 20/20 concept adopted at the March 1995 World Summit of Copenhagen on Social Development; - the declaration of the International Labour Organization on the principles and fundamental rights at work adopted at the International Conference on Labour in Geneva in June 1998; - the dignity and value of the human person, man and woman, actors and beneficiaries of development equally entitled to rights as recommended by the fourth World Conference on Women in Beijing in September 1995; - the protection and conservation of the environment and the implementation of Agenda 21 adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in June 1992;

Convinced that these principles constitute the essential basis of the development co-operation between both nations;

Believing that the development co-operation between the parties shall be realised through the public authorities, the civil society and the private sectors, who have each an essential and indispensable role within this process.

Aware of the need to provide a political and legal framework for their development co-operation, based on mutual respect, dialogue and shared responsibility;

Have agreed as follows : Article 1.

Objective of the General Agreement The objective of this General Agreement is to provide a political, institutional and legal framework for the Government to Government Development Co-operation between the Parties.

Article 2 Objectives of the development co-operation The main objective of the Government to Government Development Co-operation between the Parties is to further sustainable human development.

To that end, the Government to Government Development Co-operation shall aim at fighting poverty, promoting partnership between the people of Tanzania and the people of Belgium, promoting democracy, the rule of law, the role of civil society and good governance, enhancing respect for human dignity, human freedom and human rights as well as combating all forms of discrimination based on social or ethnic elements or on religion, philosophy or gender. a. The Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations and taking into account their international obligations, as well as the Agreements between the European Union and Tanzania, make every effort to favour a sustainable human, social, cultural and economic development.b. The objective of this agreement is to enhance the capacity of citizens of the parties for development and to meet their basic needs. Priority is given to a sustainable development, in which the human person remains central and which is adapted to the needs and capacities of the beneficiaries, while taking into account the specific gender related issues. c. The Parties will aim at the coherence of the bilateral development co-operation programmes and of their complementarity.Taking into account the policies and activities of Tanzania, of the decentralised authorities, of other donors, of non-governmental organisations and of local initiatives, co-ordination and participation is considered as an essential part of a sustainable co-operation policy. d. The Parties intend to co-operate closely in order to ensure transparency, accountability and integrity in the use of public funds and eliminate any opportunity that may exist for corrupt practices in their development co-operation. Article 3 Priority sectors and themes.

The Government to Government Development Co-operation between the Parties shall be centred on one or several of the following sectors : (i) primary health care, including reproductive health; (ii) education and training; (iii) agriculture and food security; (iv) infrastructure meeting basic needs; (v) conflict prevention and community building; as well as on the following cross-sector themes : (vi) equality of rights and chances between men and women; (vii) respect for the environment and the combat against desertification (viii) social economy.

Article 4 Multi-Annual Indicative Development Co-operation Programmes The Government to Government Development Co-operation between the Parties shall be given shape in Indicative Development Co-operation Programs of which the contents, the duration and the budget shall be jointly defined by the Joint Committee referred to in article 5.

The objectives of the Indicative Development Co-operation Programs shall comply with the development plans of Tanzania and with the objectives given in article 2.

In addition the Indicative Development Co-operation Programs shall be situated in the sectors and themes listed in article 3 and they shall aim at : (i) strengthening of institutional and managerial capabilities by entrusting a growing role to local management and local implementation; (ii) assuring technical and financial viability after the end of Belgian funding; (iii) using an efficient and effectual implementation method which puts the decision making authority as close as possible to the target groups.

Article 5 Joint Committee A Joint Committee of representatives of both Parties is established, which shall : (i) draft and approve the Indicative Development Co-operation Programs referred to in article 4; (ii) monitor and evaluate their implementation and amend them, if necessary.

The Joint Committee shall meet, at the ministerial level at least every three years or at the request of one of the Parties and, at an appropriate level of representation, at least once a year. It shall meet alternately in Belgium and in Tanzania.

Article 6 Development Co-operation activities (i) The Indicative Development Co-operation Programs shall be materialized in specific development co-operation activities. In each development co-operation activity, the contribution of Belgium may consist of technical co-operation, training or education activities, grants in kind or in funds including notably budgetary aid, loans, shareholderships, debt relief or a combination of these. (ii) Each development co-operation activity shall be prepared, planned and implemented in accordance with an integrated and goal oriented management cycle consisting of four phases : identification, formulation, implementation and evaluation. (iii) The identification of each development co-operation activity shall be the result of a consultative process between the Parties.

Tanzania shall have the final responsibility of the identification.

In order to make sure each development co-operation activity is well adapted to the capabilities and the needs of the beneficiaries, a participatory approach shall be followed.

To that end, for each development co-operation activity a joint local consultative body shall be established during the identification. For the implementation of the development co-operation activity this body shall be transformed into the Joint Steering Committee. Its overall task will be the supervision of the implementation of the development co-operation activity. Its composition will be defined in the Specific Agreement of the development co-operation activity and include representatives of all relevant stakeholders, including the beneficiaries. (iv) Before the start of its implementation phase, each development co-operation activity shall be given a legal basis by a Specific Agreement entered into by both parties. (v) Depending on the implementation method chosen, such Specific Agreement shall, for the development co-operation activity concerned, stipulate at least the following : - the objectives; - the implementation mechanisms and deadlines; - the rules on how to use and to transfer funds, if any; - the rules on procurement and transfer of equipment, if any; - the rights, responsibilities and obligations of all parties involved; - the modalities of reporting, follow up and control; - the characteristics and terms of reference of the Joint Steering Committee for the co-operation activity concerned.

Article 7 Implementing institutions (i) The Ministry of Finance on behalf of the United Republic of Tanzania and, on the side of the Kingdom of Belgium, the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Co-operation, acting through the Directorate General for International Co-operation shall be the supreme authorities to decide on projects to be funded and to undertake consultations under the General Agreement. (ii) For the general implementation of this agreement, the Belgian Party is represented by the Embassy of Belgium in Dar es Salaam.

Within this Embassy the Attaché/Counsellor for International Co-operation is in charge of all matters relating to development co-operation. (iii) The "Belgian Technical Cooperation" (BTC) (a) Belgium shall entrust the implementation of its commitments at the formulation and implementation phases referred to in article 6, § 2, to the "Belgian Technical Cooperation" (BTC), a Belgian public law company with social purposes. Belgium shall enter into conventions with the BTC whereby the latter commits itself to comply with the Specific Agreements referred to in article 6, § 5 and with a deontological code towards the partners. (b) Tanzania accepts BTC's designation and grants its expatriate personnel the privileges and immunities referred to in article 8, § 2.(c) If requested by Tanzania to contribute to the identification phase of a development cooperation activity, Belgium may entrust this task to BTC.(d) If the nature of the development co-operation activity requires such, its implementation may be entrusted, either by the Belgian Minister responsible for development co-operation, or by the BTC, to a specialised organisation. Article 8 Privileges and immunities (i) All equipment imported or purchased within the framework of a development co-operation activity implemented pursuant to this General Agreement or any Specific Agreement deriving from it, shall be exempted from any taxes or duties. (ii) All expatriate personnel employed in the BTC-office and expatriate personnel employed in Tanzania pursuant to this General Agreement or any Specific Agreement deriving from it, shall be covered by the tax exemption facilities under Government Notice No. 192 of 1970. They shall have the right to import or purchase, free of duty, a motor vehicle, furniture and articles intended for their personal use and the use of the members of their family living with them within a period of four months after the date of first arrival. Their salaries and fees shall be exempted from taxation by Tanzania.

Personal property and real estate of the BTC-office shall be exempted from all taxes or levies. (iii) For the implementation of this General Agreement, the Resident Representative of the BTC and his/her Deputy recruited in Belgium, provided that they are not nationals of Tanzania, shall be granted, in principle, the privileges and immunities applicable to administrative and technical personnel employed in diplomatic or consular missions.

Article 9 Control and evaluation The Parties shall take all necessary administrative and budgetary measures, in order to achieve the objectives of the Specific Agreements pursuant to this General Agreement, including joint or separate administrative and financial controls, audits and evaluations.

Both parties shall inform each other about the results of these controls, audits and evaluations on a regular basis.

For transparency reasons, BTC at regular intervals shall report on expenditures to the Tanzanian authorities and a more detailed procedure for control and evaluation shall be developed in each Specific Agreement according to the implementation method.

In the event of conflict between the General Agreement and a Specific Agreement, the former should prevail.

Article 10 Dispute Settlement Any disputes arising from the interpretation or the implementation of this General Agreement and its measures of application shall be settled by way of bilateral negotiation. In the event that it proves impossible to resolve disputes in that way, such disputes shall be subject to the procedures laid down in the United Nations Charter.

Article 11 Entry into force -duration -termination This General Agreement enters into force on the first day after the latter of the dates on which the parties have notified each other in writing that the procedures required by their respective laws to bring the Agreement into force have been complied with. This General Agreement shall replace on that date the General Agreement signed in Dar Es Salaam on January 3rd 1984.

Any cooperation activities ongoing before the date of entering into force of this General Agreement shall continue in accordance with the provisions of the agreements concerned.

This General Agreement is valid for a period of five years from the date of signing. Unless otherwise notified, at the latest six months before closing date of the five years period, it shall be automatically extended for a new period of five years.

Each party may terminate this General Agreement at any moment subject to six months' notice.

Article 12 Addresses All notifications and communications related to the implementation of this General Agreement and the Specific Agreements deriving from it, unless otherwise agreed, shall be addressed by each party respectively at the following persons whose mailing and e-mail addresses as well as telephone and fax numbers shall be communicated through diplomatic channels : For the United Republic of Tanzania : The Permanent Secretary, Ministry of Finance P.O. Box 9111 DAR ES SALAAM For the Kingdom of Belgium : The Counsellor for International Cooperation Embassy of Belgium P.O. Box 9210 DAR ES SALAAM In witness whereof, both parties have signed the present General Agreement.

Signed at Dar es Salaam, in duplicate in English, both copies being equally authentic on this day 16th of October 2002.

Convention générale de coopération entre la République Unie de Tanzanie et le Royaume de Belgique PREAMBULE La République unie de Tanzanie (ci-après dénommée « Tanzanie ») et le Royaume de Belgique (ci-après dénommé « Belgique »), ci-après dénommés ensemble « les Parties », Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux nations, de la recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus démunies de leurs zones rurales et urbaines, Réaffirmant leur attachement : - aux principes de la Charte des Nations unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, telles que reconnues dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans les Résolutions de la Conférence mondiale sur les Droits de l'Homme organisée à Vienne en juin 1993, et à la protection continue des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - au concept 20/20 adopté au Sommet mondial de Copenhague en mars 1995 sur le Développement social; - à la déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du travail à Genève en juin 1998; - à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en droits selon les recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes organisée à Beijing en septembre 1995; - à la protection et à la conservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'Agenda 21 adopté lors de la Conférence des Nations unies sur l'Environnement et le Développement organisée à Rio de Janeiro en juin 1992;

Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels de coopération entre les nations;

Estimant que la coopération au développement entre les deux Parties devrait s'opérer par les autorités publiques, la société civile et le secteur privé, qui ont chacun un rôle essentiel et indispensable à jouer dans ce processus;

Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le respect mutuel, le dialogue et la responsabilité partagée;

Sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er Objet de la Convention générale La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les deux Parties.

Article 2 Objectifs de la coopération bilatérale directe Cette coopération entre les Gouvernements a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable.

A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations de Tanzanie et de Belgique, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, le rôle de la société civile et la bonne gouvernance, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination basées sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondées sur le sexe. a. Les Parties mettront tout en oeuvre pour favoriser le développement durable sur les plans humain, social, culturel et économique;et ce, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, et en tenant compte de leurs obligations internationales ainsi que des accords conclus entre l'Union européenne et la Tanzanie. b. L'objectif de cette convention est d'améliorer les capacités de développement des citoyens des deux Parties et de satisfaire leurs besoins de base.Priorité est donnée au développement durable, dans lequel la personne humaine reste centrale, et qui est en adéquation avec les besoins et les capacités des bénéficiaires, tout en tenant compte des questions spécifiques ayant trait au genre. c. Les Parties veilleront à la cohérence et à la complémentarité de leurs programmes bilatéraux de coopération au développement.En prenant en compte les politiques et les activités de la Tanzanie, des autorités décentralisées, des autres bailleurs de fonds, des organisations non gouvernementales et des initiatives locales, la coordination et la participation sont considérées comme des éléments essentiels d'une politique de coopération durable. d. Les Parties ont l'intention de collaborer étroitement afin d'assurer la transparence, la responsabilité et l'intégrité dans l'utilisation des fonds publics, et d'éliminer toute possibilité de corruption dans leur coopération au développement. Article 3 Secteurs et thèmes prioritaires La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants : (i) les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; (ii) l'enseignement et la formation; (iii) l'agriculture et la sécurité alimentaire; (iv) l'infrastructure de base; (v) la prévention des conflits et la consolidation de la société; et sur les thèmes transsectoriels suivants : (vi) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes; (vii) le respect de l'environnement et le combat contre la désertification; (viii) l'économie sociale.

Article 4 Programmes indicatifs de coopération multi-annuels La coopération bilatérale directe entre les Parties se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération dont le contenu, la durée et le budget seront définis de commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5.

Les objectifs de ces programmes indicatifs de coopération s'inscriront dans ceux des plans de développement de la Tanzanie ainsi que dans ceux repris à l'article 2.

Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : (i) renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; (ii) assurer la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges; (iii) utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.

Article 5 Commission mixte Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties (i) préparera et définira les programmes indicatifs de coopération visés à l'article 4, et (ii) en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les trois ans ou à la demande de l'une des Parties, et chaque année à un niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et en Tanzanie.

Article 6 Prestations de coopération (i) Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des prêts, des prises de participations, des allègements de dettes ou une combinaison de ces éléments. (ii) Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre et évaluation. (iii) L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties. La Tanzanie aura la responsabilité finale de l'identification.

Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative.

A cette fin, pour chaque prestation de coopération, une structure mixte de concertation locale sera établie durant l'identification.

Pour la mise en oeuvre de cette prestation de coopération, cette structure sera transformée en Comité directeur mixte. Sa tâche globale sera la supervision de la mise en oeuvre de la prestation de coopération. Sa composition sera définie dans la Convention spécifique relative à la prestation de coopération et comprendra des représentants de toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires. (iv) Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique de chaque prestation de coopération. (v) En fonction du mode de coopération retenu, une telle Convention spécifique précisera notamment, pour la prestation de coopération concernée : - les objectifs; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements; - les droits, les responsabilités et les obligations de toutes les Parties; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - les caractéristiques et termes de référence du Comité directeur mixte pour cette prestation de coopération.

Article 7 Organes d'exécution (i) Le Ministère des Finances du côté de la République unie de Tanzanie, et, du côté du Royaume de Belgique, le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, agissant par la direction générale de la Coopération au Développement, seront les autorités suprêmes pour décider des projets à financer et pour mener des consultations dans le cadre de la Convention générale. (ii) Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Dar es Salaam. Au sein de cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est chargé des questions relatives à la coopération au développement. (iii) La « Coopération technique belge » (CTB) (a) La Belgique confiera la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre, visées à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La Belgique conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les conventions spécifiques visées à l'article 6, § 5, ainsi qu'un code déontologique envers les partenaires. (b) La Tanzanie accepte la désignation de la CTB et accorde à son personnel expatrié les privilèges et immunités visés à l'article 8, § 2.(c) Si la Tanzanie demande de contribuer à la phase d'identification d'une prestation de coopération, la Belgique peut confier cette tâche à la CTB.(d) Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le Ministre belge qui a la Coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. Article 8 Privilèges et immunités (i) Tout équipement importé ou acheté dans le cadre d'une prestation de coopération mis en oeuvre conformément à cette Convention générale ou à toute Convention spécifique qui en découle, sera exempté de tout droit ou taxe. (ii) Tout le personnel expatrié employé à la représentation de la CTB ainsi que le personnel expatrié employé en Tanzanie conformément à cette Convention générale ou à toute Convention spécifique qui en découle, bénéficiera des facilités d'exemption de taxes prévues par la Notification gouvernementale n° 192 de 1970. Ils auront le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des articles à leur usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de leur famille vivant avec eux, pendant une période de quatre mois à partir de leur date d'arrivée.

Leurs salaire et émoluments seront exonérés de taxes par la Tanzanie.

Les biens personnels et immeubles de la représentation de la CTB seront exemptés de toutes taxes et impôts. (iii) Pour l'exécution de la présente Convention générale, le Représentant Résident de la BTC et son Adjoint recruté en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants de Tanzanie, bénéficieront, en principe, des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques ou consulaires.

Article 9 Contrôle et évaluation Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions spécifiques qui découlent de la présente Convention générale, y compris des contrôles administratifs et financiers, des audits et des évaluations, qu'elles réaliseront ensemble ou séparément.

Chacune des Parties informera régulièrement l'Autre des résultats de ces contrôles, audits et évaluations. Pour des raisons de transparence, la CTB rendra compte aux autorités tanzaniennes, à intervalles réguliers, des dépenses effectuées; une procédure de contrôle et d'évaluation plus détaillée sera développée dans chaque Convention spécifique, suivant le mode de mise en oeuvre.

En cas de conflit entre la Convention générale et une Convention spécifique, la première devra prévaloir.

Article 10 Litiges Les litiges nés de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention générale et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus de cette façon seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations unies.

Article 11 Entrée en vigueur - durée - dénonciation La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour qui suit la date à laquelle la dernière Partie y procédant aura notifié à l'Autre l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur. La présente Convention générale remplacera à cette date l'Accord général signé à Dar es Salaam le 3 janvier 1984.

Les prestations de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les régissent.

La présente Convention générale est conclue pour une période de cinq ans à partir de la date de signature. Sauf si notifié autrement, au plus tard six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, elle sera automatiquement prolongée pour une nouvelle période de cinq ans.

Chacune des deux Parties peut dénoncer cette Convention générale à tout moment, la notification de dénonciation prenant effet six mois plus tard.

Article 12 Adresses Toute notification et communication relative à l'exécution de la présente Convention générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf disposition particulière, adressée respectivement par chaque Partie aux personnes suivantes, dont les adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone et de fax seront communiqués par la voie diplomatique : Pour la République unie de Tanzanie : The Permanent Secretary, Ministry of Finance P.O. Box 9111 DAR ES SALAAM Pour le Royaume de Belgique : L'Attaché de la Coopération internationale Ambassade de Belgique P.O. Box 9210 DAR ES SALAAM En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention générale.

Fait à Dar es Salaam, le 16 octobre 2002, en deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise, tous les textes faisant également foi.

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