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Loi du 09 février 2009
publié le 21 août 2009

Loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009015032
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21/08/2009
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09/02/2009
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9 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du ceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 août 2008, n° 4-898/1.

Session 2008-2009.

Sénat.

Rapport, n° 4-898/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1572/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1572/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 27 novembre 2008. (2) Cette convention entre en vigueur le 1er septembre 2009, conformément à son article 16. Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie LE ROYAUME DE BELGIQUE et L'AUSTRALIE, Souhaitant réglementer les relations réciproques entre les deux Parties dans le domaine de l'assurance soins de santé, sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : (a) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; Le terme « Australie » désigne : le Commonwealth d'Australie; (b) Le terme « territoire » désigne : En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique; En ce qui concerne l'Australie : le territoire de l'Australie, à l'exclusion de tous les territoires externes autres que les territoires des Iles Cocos (Keeling) et des Iles Christmas; (c) Le terme « législation » désigne : Les lois et règlements visés à l'article 2;(d) Le terme « autorité compétente » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1er (a) de l'article 2; En ce qui concerne l'Australie : le Secrétaire du Département de la Santé et de la Vieillesse (ou d'un autre Département similaire qui pourrait à l'avenir accomplir les missions pertinentes de cet organisme) chargé, en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1er (b) de l'article 2; (e) Le terme « organisme compétent » désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er;(f) Le terme « période d'assurance » désigne : En ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législation en vertu de laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation; En ce qui concerne l'Australie : toute période entrant en considération pour Medicare en vertu de la législation applicable; (g) Le terme « prestations en nature » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; En ce qui concerne l'Australie : (a) les services professionnels dispensés conformément au Health Insurance Act 1973;(b) les services hospitaliers dispensés dans le cadre du système de santé publique conformément au Health Insurance Act 1973.En ce qui concerne (a) et (b), toute convention ou toute réglementation au sujet de la dispensation dans les Etats et Territoires de l'Australie de services hospitaliers et autres; (c) les prestations pharmaceutiques dispensées à un patient général tel qu'il est défini dans le National Health Act 1953;(h) Le terme « résidence » désigne : En ce qui concerne la Belgique : la résidence habituelle; En ce qui concerne l'Australie : la résidence fait référence à la possession soit d'un passeport australien valable, soit de tout autre passeport valable visé afin que son titulaire puisse résider indéfiniment en Australie tel que défini dans et en vue de l'application du Health Insurance Act 1973; (i) Le terme « visite » désigne : En ce qui concerne la Belgique : la présence sur ce territoire dans les limites prévues pour cette période par la législation; En ce qui concerne l'Australie : la présence légale sur ce territoire sans constituer une résidence. 2. Tout terme utilisé dans la présente Convention mais non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Domaines couverts 1. La présente Convention s'applique : (a) en ce qui concerne la Belgique : à la législation relative à l'assurance soins de santé pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants;(b) en ce qui concerne l'Australie : à la législation relative au Health Insurance Act 1973, au National Health Act 1953 et aux réglementations et règlements qui y sont liés, et à toute convention au sujet de la dispensation dans les Etats et Territoires de l'Australie de services hospitaliers et autres.2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la présente Convention s'appliquera également aux législations, réglementations, règlements et conventions qui remplaceront, modifieront ou compléteront les législations, réglementations, règlements et conventions énumérés au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes d'assurance soins de santé existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie contractante qui modifie sa législation, au sujet de pareilles extensions, notifiée à l'autre Partie contractante dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes. Article 3 Personnes couvertes Sauf disposition contraire, la présente Convention s'applique aux personnes assurées soumises à la législation belge ou pouvant être soumises à la législation australienne ainsi qu'aux membres de leur famille.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et peuvent bénéficier des prestations de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent légalement dans les mêmes conditions que les ressortissants belges en Belgique et que les résidents australiens en Australie.

TITRE II. - Dispositions spécifiques en matière d'assurance soins de santé Article 5 1. Sauf disposition contraire dans les articles 6 et 7, une personne qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une des Parties contractantes et dont l'état justifie un traitement médical immédiat pendant une visite sur le territoire de l'autre Partie contractante a droit aux prestations en nature sur le territoire de cette autre Partie contractante.2. Les prestations en nature sont servies par l'organisme compétent dans la Partie contractante que la personne visite, conformément à la législation qu'il applique.3. Le paragraphe 1er du présent article n'est pas applicable lorsque qu'une personne se rend sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue d'y recevoir un traitement médical.4. Il appartient à l'organisme compétent du lieu de visite d'évaluer la nécessité immédiate du traitement médical visé au paragraphe 1er du présent article. Article 6 Les étudiants et les membres de la famille qui les accompagnent qui sont soumis à la législation d'une Partie contractante et qui se trouvent légalement sur le territoire de l'autre Partie contractante ont droit aux prestations en nature sur le territoire de cette autre Partie contractante. Les prestations en nature sont servies par l'organisme compétent de cette dernière Partie contractante conformément à la législation qu'il applique.

Article 7 Une personne qui, en vertu des articles 9 à 11 de la Convention sur la sécurité sociale entre l'Australie et le Royaume de Belgique du 20 novembre 2002, est soumise à la législation d'une Partie contractante, de même que les membres de sa famille qui l'accompagnent, ont droit aux prestations en nature pendant toute la période de leur présence sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 8 1. Les prestations en nature visées aux articles 5 à 7 sont à charge de la Partie contractante servant ces prestations.2. Les autorités compétentes peuvent convenir d'un remboursement entre les organismes compétents concernés.Les conditions de ce remboursement seront fixées par les autorités compétentes.

TITRE III. - Dispositions diverses Article 9 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : (a) prennent, par arrangement administratif fixé conjointement, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents;(b) se communiquent directement toute information concernant les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention;(c) se communiquent le plus rapidement possible et directement toute modification de leur législation respective susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 10 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes de même que les organismes compétents de chaque Partie contractante s'entraident comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est gratuite sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement. 2. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Parties contractantes sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, que celle-ci se trouve en Belgique ou en Australie.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties contractantes.

Article 11 Taxes et dispense de légalisation 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie contractante.2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Article 12 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être introduits selon la législation d'une Partie contractante dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cette Partie sont recevables s'ils ont été introduits auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction de l'autre Partie contractante pendant le même délai.Dans ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi(e) transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction de la première Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties contractantes. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Partie contractante est considérée comme étant la date à laquelle ils ont été introduits auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent(e) afin de déterminer sa compétence à les examiner. 2. Une demande ou un document ne peut être rejeté(e) parce qu'elle (il) est rédigé(e) dans une langue officielle de l'autre Partie contractante. Article 13 Règlement des différends Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent dans la mesure du possible tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention dans l'esprit de celle-ci et conformément à ses principes fondamentaux.

TITRE IV. - Dispositions transitoires Article 14 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations en nature pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Article 15 Durée de la Convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties contractantes au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie contractante. Toutefois, la Convention restera applicable jusqu'à la fin d'une période de douze mois à partir de la date à laquelle ce préavis a été notifié à l'autre Partie contractante.

Article 16 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par voie diplomatique, par laquelle la dernière des deux Parties contractantes aura signifié à l'autre Partie contractante que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Canberra le dixième jour d'août de l'année deux mille six, en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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