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Loi du 09 janvier 2000
publié le 09 février 2000

Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011463
pub.
09/02/2000
prom.
09/01/2000
ELI
eli/loi/2000/01/09/1999011463/moniteur
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9 JANVIER 2000. - Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose les dispositions de la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers.

Champ d'application

Art. 2.La présente loi s'applique aux virements transfrontaliers effectués dans les devises des Etats membres de l'Espace économique européen et en euros jusqu'à concurrence d'un montant de la contre-valeur de 50 000 euros par virement, ordonnés par des personnes autres que celles visées à l'article 3, points a), b) et c) et exécutés par les établissements de crédit et autres établissements.

Définitions

Art. 3.Aux fins de la présente loi, on entend par : a) établissement de crédit : l'établissement visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) autre établissement : toute personne, physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers;c) institution financière : une institution telle que définie à l'article 4, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du Traité;d) établissement : un établissement de crédit ou un autre établissement;aux fins des articles 7, 8 et 9 de la présente loi, les succursales d'un même établissement de crédit, situées dans des Etats membres de l'Espace Economique Européen qui participent à l'exécution d'un virement transfrontalier sont considérées comme des établissements distincts; e) établissement intermédiaire : un établissement autre que l'établissement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire participant à l'exécution d'un virement transfrontalier;f) virement transfrontalier : une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordre, soit par versement d'espèces, soit par débit d'un compte dont il peut disposer, via un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement ou dans une succursale d'établissement, situé dans un autre Etat membre;le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne; g) ordre de virement transfrontalier : une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d'ordre à un établissement, d'exécuter un virement transfrontalier;h) donneur d'ordre : une personne physique ou morale qui ordonne l'exécution d'un virement transfrontalier en faveur d'un bénéficiaire;i) bénéficiaire : le destinataire final d'un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à disposition sur un compte dont il peut bénéficier;j) client : le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte;k) taux d'intérêt de référence : un taux d'intérêt représentatif d'une indemnisation et qui correspond au taux d'intérêt légal;l) date d'acceptation : la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l'exécution d'un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l'existence d'une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l'exécution de cet ordre;m) jour bancaire ouvrable : chaque jour ouvrable pendant lequel tous les établissements impliqués dans un virement transfrontalier exercent simultanément leurs activités habituelles. Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers

Art. 4.§ 1er. Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels des informations écrites y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations comportent au moins : - l'indication du délai nécessaire pour qu'en exécution d'un ordre de virement transfrontalier donné à un établissement, le compte de l'établissement du bénéficiaire soit crédité. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué; - l'indication du délai nécessaire, en cas de réception d'un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l'établissement, soient crédités sur le compte du bénéficiaire; - les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, y compris le cas échéant, les tarifs; - la date de valeur éventuellement appliquée par l'établissement; - l'indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients, ainsi que des modalités d'accès à celles-ci; - l'indication des cours de change de référence utilisés. § 2. Les informations visées au paragraphe précédent font partie du tarif des établissements, tel que défini à l'article 2, § 2 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe conformément à l'article 6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Informations postérieures à un virement transfrontalier

Art. 5.§ 1er. Les établissements fournissent à leurs clients, postérieurement à l'exécution ou à la réception d'un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations contiennent au moins : - une référence permettant au client d'identifier le virement transfrontalier; - le montant initial du virement transfrontalier; - le montant de tous les frais et commissions à la charge du client; - la date de valeur éventuellement appliquée par l'établissement.

Si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.

Lorsqu'il y a eu conversion, l'établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé. § 2. Lorsque le client n'est pas un consommateur au sens de la loi du 14 uillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les établissements peuvent convenir avec ces clients que les informations visées au paragraphe précédent leur seront transmises sous une forme abrégée et selon une périodicité déterminée.

Engagements spécifiques de l'établissement

Art. 6.Sauf s'il ne souhaite pas entrer en relation d'affaires ni avec le donneur d'ordre, ni avec le bénéficiaire, un établissement doit, à la demande d'un donneur d'ordre, quant à un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, s'engager sur le délai d'exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l'exception de ceux qui sont liés au cours du change qui serait appliqué.

Obligations concernant les délais

Art. 7.§ 1er. L'établissement du donneur d'ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d'ordre.

Lorsque le délai convenu n'est pas respecté ou lorsque, en l'absence d'un tel délai, à la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, les fonds n'ont pas été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, l'établissement du donneur d'ordre indemnise ce dernier.

L'indemnisation consiste dans le versement d'un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d'intérêt de référence pour la période s'écoulant entre : - le terme du délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, d'une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire d'autre part.

De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou en l'absence d'un tel délai avant la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acception de l'ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d'indemniser l'établissement du donneur d'ordre. § 2. L'établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci.

Lorsque le délai convenu n'est pas respecté ou, en l'absence d'un tel délai, lorsqu'à la fin du jour ouvrable qui suit le jour bancaire ouvrable où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, les fonds n'ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l'établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.

L'indemnité consiste dans le versement d'un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d'intérêt de référence pour la période s'écoulant entre : - le terme du délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, la fin du jour bancaire ouvrable qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, d'une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d'autre part. § 3. Aucune indemnisation n'est due en application des paragraphes 1er et 2 lorque l'établissement du donneur d'ordre, respectivement, l'établissement du bénéficiaire, peut établir que le retard est imputable au donneur d'ordre, respectivement, au bénéficiaire. § 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l'exécution de l'ordre de virement transfrontalier.

Obligation d'effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions

Art. 8.§ 1er. L'établissement du donneur d'ordre, tout établissement intermédiaire et l'établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, d'exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral, sauf si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénériciaire.

L'alinéa précédent ne préjuge pas de la possibilité, pour l'établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l'établissement pour se dégager des obligations fixées par cet alinéa précédent. § 2. Sans préjudice de tout autre recours, lorsque l'établissement du donneur d'ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du § 1er, l'établissement du donneur d'ordre est tenu, sur demande du donneur d'ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d'ordre demande que ce montant lui soit crédité.

Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du § 1er est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l'établissement du donneur d'ordre ou, si l'établissement du donneur d'ordre le demande, au bénéficiaire. § 3. Lorsque le manquement à l'obligation d'exécuter l'ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d'ordre est imputable à l'établissement du bénéficiaire et sans préjudice de tout autre recours, l'établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser au bénéficiaire, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.

Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin

Art. 9.§ 1er. Si, à la suite d'un ordre de virement transfrontalier accepté par l'établissement du donneur d'ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire et, sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, l'établissement du donneur d'ordre est tenu de créditer le donneur d'ordre à concurrence de 12 500 euros maximum, du montant du virement transfrontalier majoré : - d'un intérêt calculé par application du taux d'intérêt de référence sur le montant du virement transfrontalier pour la période s'écoulant entre la date de l'ordre de virement transfrontalier et la date du crédit, et - du montant des frais relatifs au virement transfrontalier payés par le donneur d'ordre.

Ces montants sont mis à la disposition du donneur d'ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrables après la date à laquelle le donneur d'ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l'ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire.

Cette demande de dédommagement ne peut être présentée avant le terme du délai d'exécution du virement transfrontalier convenu entre l'établissement du doneur d'ordre et celui-ci ou, à défaut d'un tel délai, le terme prévu à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa.

De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l'ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts, afférents à ses propres frais, à l'établissement qui lui a donné l'instruction de l'effectuer.

Si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin à cause d'une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l'établissement intermédiaire doit s'efforcer, dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier. § 2. Par dérogation au § 1er, si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l'établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu'à concurrence de 12 500 euros. § 3. Par dérogation au § 1er, si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin à cause d'une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d'ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l'ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d'ordre, l'établissement du donneur d'ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l'opération doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement.

Lorsque le montant a été récupéré par l'établissement du donneur d'ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d'ordre.

Dans ce cas, les établissements, y compris l'établissement du donneur d'ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci soient spécifiés.

Cas de force majeure

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, les établissements participant à l'exécution d'un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure (à savoir des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées) pertinentes au regard des dispositions de la présente loi.

Règlement des différends

Art. 11.En vue de régler les différends éventuels entre un donneur d'ordre et son établissement, ou entre un bénéficiaire et son établissement, les établissements mettent en place une procédure de réclamation adéquate, exercée par un organisme autonome dont les décisions peuvent être acceptées par les établissements.

Le nom et l'adresse des organismes visés à l'alinéa précédent font partie des informations qui doivent être reprises dans le tarif visé à l'article 4, § 2.

Adaptation des dispositions de la loi aux accords ou traités internationaux

Art. 12.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matière que la Constitution ne réserve pas au législateur. § 2. Les projets d'arrêté royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

L'avis du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er cessent de produire leurs effets lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.

Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Elle n'est pas d'application aux virements transfrontaliers dont la date d'acceptation de l'ordre précède l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 182/1. Erratum, n° 182/2. Amendements, n° 182/3. Rapport, n° 182/4. Texte adopté par la Commission, nos 182/5 et 182/6.

Annales parlementaires de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Séance du 25 novembre 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la chambre des représentants, n° 1-203/1. Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-203/2.

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