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Loi du 09 janvier 2003
publié le 13 janvier 2003

Loi modifiant les articles 308 et 309 du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2002010176
pub.
13/01/2003
prom.
09/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/09/2002010176/moniteur
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9 JANVIER 2003. - Loi modifiant les articles 308 et 309 du Code judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 308 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Art. 308.Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l' avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d' institutions supranationales, internationales ou étrangères.

L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, à l'expiration du congé, l' intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat spécifique perdent leur mandat mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents à la fonction à laquelle ils étaient nommés pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents au mandat pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater , § 4.

Art. 3.L'article 309 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 309. - Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Session ordinaire 2001-2002 Chambre des représentants Documents parlementaires 50 - 1482 001 : projet de loi 002 : Rapport fait au nom de la commission 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 17 et 20 juillet 2002 Sénat Documents parlementaires 2- 1261 001 Projet transmis par la Chambre 002 Amendements 003 Rapport fait au nom de la commission 004 Texte corrigé par la commission 005 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral : 12 décembre 2002

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