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Loi du 09 juillet 2004
publié le 16 septembre 2004

Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015162
pub.
16/09/2004
prom.
09/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/09/2004015162/moniteur
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9 JUILLET 2004. - Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à adhérer à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et au Règlements, faits à Washington le 2 décembre 1946, lesquels sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946, lequel sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Environnement, Mme F. VAN DEN BOSSCHE. Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 11 mai 2004, n° 3-680/1. - Rapport, n° 3-680/2 Annales Parlementaires. - Discussion, séance du 27 mai 2004. - Vote, séance du 27 mai 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1182/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1182/2 Annales Parlementaires. - Discussion, séance du 17 juin 2004. - Vote, séance du 17 juin 2004.

International Convention for the Regulation of Whaling The Governments whose duly authorised representatives have subscribed hereto, Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks;

Considering that the history of whaling has seen over-fishing of one area after another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further overfishing;

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit increases in the number of whales which may be captured without endangering these natural resources;

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing widespread economic and nutritional distress;

Recognizing that in the course of achieving these objectives, whaling operations should be confined to those species best able to sustain exploitation in order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;

Desiring to establish a system of international regulation for the whale fisheries to ensure proper and effective conservation and development of whale stocks on the basis of the principles embodied in the provisions of the International Agreement for the Regulation of Whaling, signed in London on 8th June, 1937, and the protocols to that Agreement signed in London on 24th June, 1938, and 26th November, 1945; and Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry;

Have agreed as follows : Article I 1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part thereof.All references to "Convention" shall be understood as including the said Schedule either in its present terms or as amended in accordance with the provisions of Article V. 2. This Convention applies to factory ships, land stations, and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting Governments and to all waters in which whaling is prosecuted by such factory ships, land stations, and whale catchers. Article II As used in this Convention:- 1. "Factory ship" means a ship in which or on which whales are treated either wholly or in part;2. "Land station" means a factory on the land at which whales are treated whether wholly or in part;3. "Whale catcher" means a ship used for the purpose of hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;4. "Contracting Government" means any Government which has deposited an instrument of ratification or has given notice of adherence to this Convention. Article III 1. The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government.Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers. 2. The Commission shall elect from its own members a Chairman and Vice-Chairman and shall determine its own Rules of Procedure. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority of those members voting except that a three-fourths majority of those members voting shall be required for action in pursuance of Article V. The Rules of Procedure may provide for decisions otherwise than at meetings of the Commission. 3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.4. The Commission may set up, from among its own members and experts or advisers, such committees as it considers desirable to perform such functions as it may authorize.5. The expenses of each member of the Commission and of his experts and advisers shall be determined by his own Government.6. Recognizing that specialized agencies related to the United Nations will be concerned with the conservation and development of whale fisheries and the products arising therefrom and desiring to avoid duplication of functions, the Contracting Governments will consult among themselves within two years after the coming into force of this Convention to decide whether the Commission shall be brought within the framework of a specialized agency related to the United Nations.7. In the meantime the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in consultation with the other Contracting Governments, to convene the first meeting of the Commission, and shall initiate the consultation referred to in paragraph 6 above.8. Subsequent meetings of the Commission shall be convened as the Commission may determine. Article IV 1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently;(a) encourage, recommend, or if necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling;(b) collect and analyze statistical information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon;(c) study, appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and increasing the populations of whale stocks.2. The Commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating to whales and whaling. Article V 1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by adopting regulations with respect to the conservation and utilization of whale resources, fixing (a) protected and unprotected species;(b) open and closed seasons;(c) open and closed waters, including the designation of sanctuary areas;(d) size limits for each species;(e) time, methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of whales to be taken in any one season);(f) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used;(g) methods of measurement;and (h) catch returns and other statistical and biological records.2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the objectives and purposes of this Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the whale resources;(b) shall be based on scientific findings;(c) shall not involve restrictions on the number or nationality of factory ships or land stations, nor allocate specific quotas to any factory or ship or land station or to any group of factory ships or land stations;and (d) shall take into consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling industry.3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting Governments ninety days following notification of the amendment by the Commission to each of the Contracting Governments, except that (a) if any Government presents to the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day period, the amendment shall not become effective with respect to any of the Governments for an additional ninety days;(b) thereupon, any other Contracting Government may present objection to the amendment at any time prior to the expiration of the additional ninety-day period, or before the expiration of thirty days from the date of receipt of the last objection received during such additional ninety-day period, whichever date shall be the later;and (c) thereafter, the amendment shall become effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection but shall not become effective with respect to any Government which has so objected until such date as the objection is withdrawn.The Commission shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and withdrawal and each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of amendments, objections, and withdrawals. 4. No amendments shall become effective before 1st July, 1949. Article VI The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.

Article VII The Contracting Government shall ensure prompt transmission to the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway, or to such other body as the Commission may designate, of notifications and statistical and other information required by this Convention in such form and manner as may be prescribed by the Commission.

Article VIII 1. Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention.Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted. 2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, in so far as practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect to whales and whaling, including the results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to Article IV.4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data. Article IX 1. Each Contracting Government shall take appropriate measures to ensure the application of the provisions of this Convention and the punishment of infractions against the said provisions in operations carried out by persons or by vessels under its jurisdiction.2. No bonus or other remuneration calculated with relation to the results of their work shall be paid to the gunners and crews of whale catchers in respect of any whales the taking of which is forbidden by this Convention.3. Prosecution for infractions against or contraventions of this Convention shall be instituted by the Government having jurisdiction over the offence.4. Each Contracting Government shall transmit to the Commission full details of each infraction of the provisions of this Convention by persons or vessels under the jurisdiction of that Government as reported by its inspectors.This information shall include a statement of measures taken for dealing with the infraction and of penalties imposed.

Article X 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America.2. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto after it enters into force by a notification in writing to the Government of the United States of America.3. The Government of the United States of America shall inform all other signatory Governments and all adhering Governments of all ratifications deposited and adherences received.4. This Convention shall, when instruments of ratification have been deposited by at least six signatory Governments, which shall include the Governments of the Netherlands, Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, enter into force with respect to those Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies or adheres on the date of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of its notification of adherence.5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to 1st July, 1948.Amendments to the Schedule adopted pursuant to Article V shall not apply prior to 1st July, 1949.

Article XI Any Contracting Government may withdraw from this Convention on 30th June, of any year by giving notice on or before 1st January, of the same year to the depository Government, which upon receipt of such a notice shall at once communicate it to the other Contracting Governments. Any other Contracting Government may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the depository Government give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on 30th June, of the same year with respect to the Government giving such notice of withdrawal.

The Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized, have signed this Convention.

Done in Washington this second day of December, 1946, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the other signatory and adhering Governments.

SCHEDULE 1. a) There shall be maintained on each factory ship at least two inspectors of whaling for the purpose of maintaining twenty-four hour inspection.These inspectors shall be appointed and paid by the Government having jurisdiction over the factory ship. b) Adequate inspection shall be maintained at each land station.The inspectors serving at each land station shall be appointed and paid bij the Government having jurisdiction over the land station. 2. It is forbidden to take or kill gray whales or right whales, except xhen the meat and products of such whales are to be used exclusively for local consumption by the aborigines.3. It is forbidden to take or kill calves or suckling whales or female whales which are accompanied by calves or suckling whales.4. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or trating baleen whales in any of the following areas : a) in the waters north of 66° North Latitude except that from 150° East Longitude eastward as far as 140° West Longitude the taking or killing of baleen whales by a factory ship or whale catcher shall be permitted between 66° North Latitude and 72° North Latitude;b) in the Atlantic Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude;c) in the Pacific Ocean and its dependent waters east of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 35° North Latitude;d) in the Pacific Ocean and its dependent waters west of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 20° North Latitude;e) in the Indien Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude.5. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in the waters south of 40° South Latitude from 70° West Longitude westward as far as 160° West Longitude.6. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating humpback whales in any waters south of 40° South Latitude.7. a) It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or teating baleen whales in any waters south of 40° South Latitude, except during the period from December 15 to April 1 following, both days inclusive.b) Notwithstanding the above prohibition of treatment during a closed season, the tratment of whales which have been taken during the open season may be completed after the end of the open season.8. a) The number of baleen whales taken during the open season caught in any waters south of 40° South Latitude by whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of the Contracting Governments shall not exceed sixteen thousand blue-whale units.b) For the purposes of subparagraph a) of this paragraph, blue-whale units shall be calculated on the basis that one blue whale equals : 1° two fin whales or;2° Two and a half humpback whales or;3° six sei whales.c) Notificaiton shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention, within two days after the end of each calendar week, of data on the number of blue-whale units taken in any waters south of 40° South Latitude by all whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of each Contracting Government.d) If it should appear that the maximum catch of whales permitted by subparagraph a) of this paragraph may e reached before April 1 of any year, the Commission, or such other body as the Commission may designate, shall determine, on the basis of the data provided, the date on which the maximum catch of whales shall be deemed to have been reached and shall notify each Contracting Government of that date not less than two weeks in advance thereof.The taking of baleen whales by whale catchers attached to factory ships shall be illegal in any waters south of 40° South Latitude after the date so determined. e) Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention of each factory ship intending to engage in whaling operations in any waters south of 40° South Latitude.9. It is forbidden to take or kill any blue, fin, sei, humpback, or sperm whales below the following lengths : a) Blue whales .. . . . 70 feet (21.3 meters) b) fin whales .. . . . 55 feet (16.8 meters)c) sei whales . . . . . 40 feet (12.2 meters) d) humpback whales .. . . . 35 feet (10.7 meters) e) sperm whales .. . . . 35 feet (10.7 meters) except that blue whales of not less than 65 feet (19.8 meters), fin whales of not less than 50 feet (15.2 meters), and sei whales of not less than 35 feet (10.7 meters) in lenght may be taken for delivery to land stations provided that the meat of such wgales is to be used ofr local consumption as human or animal food.

Whales must be measured when at rest on deck or platform, as accurately as possible by means of a steel tape measure fitted at the zero end with a spiked handle which can be stuck into the deck planking abreast of one end of the whale. The tape measure shall be stretched in a straight line parallel with the whale's body and read abreast the other end of the whale. The ends of the whale, for measurement pirposes, shall be the point of the upper jaw and the notch between the tail flukes. Measurements, after being accurately read on the tape measure, shall be logged to the nearest foot : taht is to say, any whale between 75'6" and 76'6" shall be logged as 76', and any whale between 76'6" ad 77'6" shall be logged as 77'. The measurement of any whale which falls on an exact half foot shall be logged at the next half foot, e.g. 76'6" precisely, shall be logged as 77'. 10. It is forbidden to use an land station or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any area or in any waters for more than six months in any period of twelve months, such period of six months to be continuous.11. It is forbidden to use a factory ship, which has been used during a season in any waters south of 40° South Latitude for the purpose of treating baleen whales, in any other area for the same purpose within a period of one year from the termination of that season.12. a) All whales taken shall be delivered to the factory ship or land station and all parts of such whales shall be processed by boiling or otherwise, except the internal organs, whale bone and flippers of all whales, the meat of sperm whales and of parts of whales intended for human food or feeding animals.b) Complete treatment of the carcasses of « Dauhval » and of whales used as fenders will not be required in cases where the meat or bone of such whales is in bad condition.13. The taking of whales for delivery to a factory ship shall be so regulated or restricted by the master or person in charge of the factory ship that no whale carcass (except of a whale used as a fender) shall remain in the sea for a longer period than thirty-three hours from the time of killing to the time when it is taken up on to the deck of the factory ship for treatment.All whale catchers engaged in taking whales must report by radio to the factory ship the time when each whale is caught. 14. Gunners and crews of factory ships, land stations, and whale catchers shall be engaged on such terms that their remuneration shall depend to a considerable extent upon such factors as the species, size, and yield of whales taken, and not mrely upon the number of the whales taken.No bonus or other remuneration shall be paid to the gunners or crews of whale catchers in respect of the taking of milk-filled or lactating whales. 15. Copies of all official laws and regulations relating to whales and whaling and changes in such laws and regulations shall be transmitted to the Commission.16. Notitifcation shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention with regard to all factory ships and land stations of statistical information a) concerning the number of whales of each species taken, the number thereof lost, and the number trated at each factory ship or land station, and b) as to the aggregate amounts of oil of each grade and quantities of meal, fertilizer (guano), and other products derived from them, together with c) particulars with respect to each whale treated in the factory ship or land station as to the date and approximate latitude and longitude of taking, the species and sex of the whale, its length and, if it contains a foetus, the length and sex, if ascertainable, of the foetus.The data referred to in a) ans c) above shall be verified at the time of the tally and there shall also be notification to the Commission of any information which may be collected or abtained concerning the calving grounds and migration routes of whales.

In communicating this information there shall be specified : a) the name and gross tonnage of each factory ship;b) the number and aggregate gross tonnage of the whale catchers;c) a list of the land stations which were in operation during the period concerned.17. Notwithstanding the definition of land station contained in Article II of the Convention, a factory ship operating under the jurisdiction of a Contracting Government, and the movements of wich are confined solely to the territorial waters of that Government, shall be subject to the regulations governing the operation of land stations within the following areas : a) on the coast of Madagascar and its dependencies, and on the west coasts of French Africa;b) on the west coast of Australia in the area known as Shark bay and northward to Northwest Cape and including exmouth Gulf and King George's Sound, including the port of Albany;and on the east coast of Australia, in Twofold Bay and Jervis Bay. 18. The following expressions have the meanings respectively assigned to them, that is to say : « baleen whale » means any whale other than a toothed whale; « blue whale » means any whale known by the name of blue whale, Sibbald's rorqual, or sulphur bottom; « fin whale » means any whale known by the name of common finback, common rorqual, finback, finner, fin whale, heering whale, razorback, or true fin whale; « sei whale » means any whale known by the name of Balaenoptera borealis, sei whale, Rudolphi's rorqual, pollack whale, or coalfish whale, and shall be taken to include Balaenoptera brydei, Bryde's whale; « gray whale » means any whale known by the name of gray whale, California gray, devil fish, hard head, mussel digger, gray back, rip sack; « humpback whale » means any whale known by the name of bunch, humpback, humpback whale, humpbacked whale, hump whale, or hunchbacked whale; « right whale » means any whale known by the name of Atlantic right whale, Arctic right whale, Biscayan right whale, bowhead, great polar whale, Greenland right whale, Greenland whale, Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape whale, Pacific right whale, pigmy right whale, Southern pigmy right whale, or Southern right whale; « sperm whale » means any whale known by the name of sperm whale, spermacet whale, cachalot, or pot whale; « Dauhval » means any unclaimed dead whale found floating.

Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling Signed at Washington under date of December 2, 1946 The Contracting Governments to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of 2nd December, 1946 which Convention is hereinafter referred to as the 1946 Whaling Convention, desiring to extend the application of that Convention to helicopters and other aircraft and to include provisions on methods of inspection among those Schedule provisions which may be amended by the Commission, agree as follows: Article I Subparagraph 3 of the Article II of the 1946 Whaling Convention shall be amended to read as follows: « 3. whale catcher' means a helicopter, or other aircraft, or a ship, used for the purpose of hunting, taking, killing, towing, holding on to, or scouting for whales. » Article II Paragraph 1 of Article V of the 1946 Whaling Convention shall be amended by deleting the word "and" preceding clause (h), substituting a semicolon for the period at the end of the paragraph, and adding the following language: "and (i) methods of inspection".

Article III 1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Contracting Government to the 1946 Whaling Convention.2. This Protocol shall enter into force on the date upon which instruments of ratification have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America on behalf of all the Contracting Governments to the 1946 Whaling Convention.3. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention of all ratifications deposited and adherences received.4. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence. In Witness where of the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

Done in Washington this nineteenth day of November, 1956, in the English Language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention.

Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière;

Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l'exploitation excessive d'une zone après l'autre et à la destruction immodérée d'une espèce après l'autre, au point il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d'abus de cette nature;

Reconnaissant que l'espèce baleinière est susceptible d'accroissement naturel si la chasse à la baleine fait l'objet d'une réglementation judicieuse, et que l'accroissement du stock permettra d'augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles;

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun d'atteindre d'aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne le stock de baleines, sans causer cependant une dêtresse générale d'ordre économique et alimentaire;

Reconnaissant qu'en attendant la réalisation de ces desseins, la chasse à la baleine devrait être limitée aux espèces les mieux à même de supporter d'exploitation, afin d'accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces dont le nombre est aujourd'hui réduit;

Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d'assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l'accroissement de l'espèce baleinière, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l'accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les protocoles audit accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et Ayant résolu de conclure une convention prévoyant la conservation judicieuse de l'espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l'industrie baleinière, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 1. La présente Convention comprend le Règlement qui y est annexé et en en fait partie intégrante.Chaque fois qu'il sera fait mention du mot « convention », cette expression sera entendue comme comprenant ledit Règlement, soit dans ses termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l'article 5. 2. La présente Convention s'applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine. Article 2 Aux sens de la présente convention : 1. « Usine flottante » signifie un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.2. « Station terrestre » signifie une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.3. « Navire baleinier » signifie un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme ou repérer des baleines.4. « Gouvernement contractant » signifie tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention. Article 3 1. Les Gouvernements contractants s'engagent à établir une commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d'un membre représentant chaque Gouvernement contractant.Chaque membre disposera d'une voix et pourra être accompagner d'un ou de plusieurs experts et conseillers. 2. La Commission élira en son sein un président et un vice-président, et fixera son propre règlement intérieur.Les décisions de la commission seront prises à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise avant qu'une décision puisse être adoptée en vertu de l'article 5. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions seraient prises autrement qu'à des réunions de la Commission. 3. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel.4. La Commission pourra constituer, et en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous comités qu'elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu'elle pourra autoriser.5. Les frais de chaque membre de la Commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et supportés par son propre gouvernement.6. Reconnaissant que la conservation et le développement de l'espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits tirés des baleines, seront dur ressort d'institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des duplications de fonctions, les gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention, afin de décider si la Commission doit rentrer dans le cadre d'une institution spécialisée reliée aux Nations Unies.7. Dans l'intervalle, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra des dispositions, après avoir consulté les autres Gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la convention, et provoquera l'échange de vues visé au paragraphe 6 ci-dessus.8. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière. Article 4 1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d'autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés ou par leur intermédiaire, soit indépendamment : a) Encourager, recommander ou, s'il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et la chasse à la baleine;b) Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courante de l'espèce baleinière, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse;c) Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l'espèce baleinière.2. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières, à Sandefjord, en Norvège, et avec d'autres organisations ou organismes, tous rapports qu'elle jugera appropriées, ainsi que tous renseignements statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et la chasse à la baleine, et toutes autres informations connexes. Article 5 1. La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du Règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l'utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront : a) les espèces protégées et les espèces non protégées;b) les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée;c) les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge;d) les dimensions minima pour chaque espèce;e) les époques, les méthodes et l'amplitude de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d'une saison donnée);f) les types d'attirail, d'engins et de dispositifs pouvant être employer, ainsi que leurs caractéristiques;g) les procédés de mensuration;et h) les renseignements à fournir sur les prises de même, que les autres statistiques et biologiques requis.2. Ces amendements au Règlement : a) seront de nature à permettre la réalisation des objectifs de la présente convention et à prévoir la conservation, l'accroissement et l'utilisation optimum des ressources représentées par les baleines;b) seront basés sur des conclusions scientifiques;c) ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité des usines flottantes ou de stations terrestres ou à un groupe d'usines flottantes ou de stations terrestres, et d) tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l'industrie baleinière.3. Chacun des ses amendements prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants;toutefois a) si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, l'amendement ne prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, b) tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l'amendement, à tout moment avant l'expiration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, ou avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix portant sur la dernière de ces deux dates à échoir;et c) par la suite, l'amendement prendra à l'égard de tous les Gouvernements contractants qui n'ont présenté aucune objection;mais il ne prendra effet à l'égard d'un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées qu'à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à chacun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification d'amendement, d'objection et de retrait. 4. Aucun amendement ne prendra effet avant le 1er juillet 1949. Article 6 La Commission pourra, de temps à autre, faire des recommandations à l'un, à plusieurs ou à l'ensemble des Gouvernements contractants, portant sur toutes questions relatives aux baleines ou à la chasse à la baleine et aux objectifs de la présente Convention.

Article 7 Les Gouvernements contractants veilleront à la prompte transmission au bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tel autre organisme que la Commission pourra désigner, des notifications, informations statistiques et autres renseignements requis par la présente convention, selon les formes et de la manière prescrite par la Commission.

Article 8 1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à l'un des ses nationaux un permis spécial l'autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera utile de prescrire;dans ce cas, la présente convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées ou traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par loi. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n'importe quel moment, révoquer tout permis spécial qu'il aura accordé. 2. Toutes baleines capturées en vertu dudit permis devront autant que possible être traitées, et le produit en sera utilisé conformément aux instructions émises par le Gouvernement qui a accordé le permis.3. Chaque Gouvernement contractant transmettra à tel organisme que pourra désigner la commission, dans la mesure du possible et à des intervalles ne dépassant pas un an, les informations scientifiques dont il disposera relativement aux baleines et à la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu des dispositions du paragraphe 1er du présent article et de celles de l'article 4.4. Reconnaissant qu'il est indispensable de recueillir et d'analyser constamment des données scientifiques afférentes aux opérations d'usines flottantes et de stations terrestres, afin de diriger de manière rationnelle et productive l'exploitation de l'espèce baleinière, les Gouvernements contractants prendront toutes mesures possibles en vue de se procurer lesdites données. Article 9 1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente convention et pour punir les infractions aux dites dispositions au cours d'opérations effectuées par des personnes ou par des navires soumis à sa juridiction.2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.3. En cas d'infractions ou de contraventions à la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement ayant droit de juridiction sur lesdites infractions ou contraventions.4. Chaque Gouvernement contractant transmettra à la commission des détails complets, et conformes aux rapports de ses inspecteurs, sur chaque infraction aux dispositions de la présente convention par des personnes ou par des navires soumis à la juridiction de ce gouvernement.Ces renseignements comprendront une déclaration relative aux mesures prises en ce qui concerne l'infraction commise, ainsi qu'aux pénalités imposées.

Article 10 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.2. Tout Gouvernement qui n'a pas signé la présente convention pourra y adhérer, après son entrée en vigueur, en adressant par écrit une notification au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera tous les autres Gouvernements signataires et tous les Gouvernements adhérents du dépôt de toutes ratifications et de la réception de toutes adhésions.4. Lorsque des instruments de ratification auront été déposés par au moins six Gouvernements signataires, comprenant les Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, la présente convention entrera en vigueur à l'égard desdits Gouvernements, et, à l'égard de chaque Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification ou de la réception de sa notification d'adhésion.5. Les dispositions du Règlement ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948.Les amendements au règlement, adoptés en vertu de l'article 5, ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949.

Article 11 Tout gouvernement contractant pourra se retirer de la convention le trente juin de chaque année quelconque, par un avis donné le 1er janvier de la même année, ou auparavant, au gouvernement dépositaire, qui, dès réception de cet avis, le communiquera aux autres gouvernements contractants. Tout autre gouvernement contractant pourra, de la même manière et dans le mois qui suivra la réception d'une copie d'un tel avis envoyé par gouvernement dépositaire, notifier son retrait, de sorte que la convention cessera d'être en vigueur, le trente juin de la même année, à l'égard du gouvernement qui a procédé à cette notification.

La présente convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant une période ultérieure de quatorze jours.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L'original sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conforme à tous les autres Gouvernements signataires et adhérents.

Règlement 1. a) Deux inspecteurs au minimum seront affectés à chaque usine flottante en vue d'établir une surveillance journalière de vingt-quatre heures.Ces inspecteurs seront nommés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur l'usine flottante. b) Un service d'inspection approprié sera maintenu dans chaque station terrestre.Les inspecteurs en service dans chaque station terrestre seront nominés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur la station terrestre. 2. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines grises ou des baleines franches, sauf lorsque la chair et les produits de ces baleines seront destinés exclusivement à la consommation locale des aborigènes.3. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleineaux ou des jeunes baleines non sevrées, ou des baleines femelles accompagnées de baleineaux ou de jeunes non sevrés.4. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après : a) Dans les eaux situées au nord du 66 de latitude Nord, sauf que du 150 de longitude Est, en se dirigeant vers l'est jusqu'au 140 de longitude Ouest, il sera permis à une usine flottante ou à un navire baleinier de capturer ou de tuer de baleines à fanons entre les 66 et 72 de latitude Nord;b) Dans l'océan Atlantique et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40 de latitude Sud;c) Dans l'océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l'est du 150 de longitude Ouest, entre le 40 de latitude Sud et le 35 de latitude Nord;d) Dans l'océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l'ouest du 150 de longitude Ouest, entre le 40 de latitude Sud et le 20 de latitude Nord;e) Dans l'océan indien et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40 de latitude Sud.5. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les eaux situées au sud du 40 de latitude Sud, de 70 de longitude Ouest en se dirigent vers l'ouest jusqu'au 160 de longitude Ouest.6. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des mégaptères jubartes dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud.7. a) Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud, sauf pendant la période comprise entre le 15 décembre et le 1er avril suivant, l'une et l'autre date incluses.b) Nonobstant l'interdiction mentionnée ci-dessus de traiter des baleines en temps prohibé, le traitement de baleines qui ont été capturées pendant la saison où la chasse est ouverte pourra être complété après la fermeture de cette dernière.8. a) Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la saison où la chasse est ouverte, dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud, par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes et soumis à la juridiction des Gouvernements contractants ne dépassera pas seize mille unités de baleines bleues.b) Au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe, les unités de baleines bleues seront calculées en prenant pour base le fait qu'une baleine bleue corresponde à (1) Deux rorquals communs, ou (2) Deux mégaptères jubartes et demie, ou (3) Six rorquals de Rudolf.c) Notification sera faite conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, dans les deux jours qui suivront la fin de chaque semaine telle qu'elle figure au calendrier, en ce qui concerne le nombre d'unités de baleines bleues capturées dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud par tous les navires baleiniers rattachés aux usines flottantes soumises à la juridiction de chaque Gouvernement contractant.d) S'il paraissait probable que la prise maximum de baleines autorisée par les termes de l'alinéa (a) du présent paragraphe dût être réalisée avant le 1er avril d'une année quelconque, la Commission, ou tout autre organisme que la Commission pourra désigner, déterminera, sur la base des données fournies, la date à laquelle la prise maximum de baleines sera censée avoir été réalisé, et notifiera cette date à chaque Gouvernement contractant au moins deux semaines avant son échéance.La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes sera illégale dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud après la date qui aura été ainsi déterminée. e) Chaque usine flottante que l'on se propose d'utiliser pour effectuer des opérations relatives à la chasse à la baleine dans toutes eaux situées au sud du 40 de latitude Sud donnera lieu à une notification, qui sera faite conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention.9. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines bleues, des rorquals communs, des rorquals de Rudolf, des mégaptères jubartes ou des cachalots qui n'auront pas atteint les tailles suivantes : a) Baleines bleues, 70 pieds (21,30 m) b) Rorquals communs, 55 pieds (16,80 m) c) Rorquals de Rudolf, 40 pieds (12,20 m) d) Mégaptères jubartes, 35 pieds (10,70 m) e) Cachalots, 35 pieds (10,70 m) Toutefois, les baleines bleues ne mesurant pas moins de 65 pieds (19,80 m) les rorquals communs ne mesurant pas moins de 50 pieds (15,20 m) et les rorquals de Rudolf ne mesurant pas moins de 35 pieds (10,70 m) pourront être capturés et livrés aux stations terrestres si la chair de ces baleines est destinée à la consommation locale des hommes ou des bêtes. Les baleines devront être mesurées d'une façon aussi exacte que possible lorsqu'elles reposeront sur le pont ou sur la platforme, au moyen d'un ruban d'acier gradué dont l'extrémité près du zéro sera munie d'une poignée à pointe pouvant être fichée dans les planches du pont, en ligne avec l'une des extrémités de la baleine. Ce ruban d'acier devra être tendu en ligne droite parallèlement au corps de la baleine et la longueur de cette dernière sera relevée à la hauteur de l'autre extrémité. En termes de mensuration, les extrémités seront la pointe la mâchoire supérieure et l'intersection des nageoires caudales. La longueur après avoir été mesuré exactement au moyen du ruban métallique sera consignée au pied près : en d'autres termes : toute baleine mesurant entre 75 pieds 6 pouces et 76 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 76 pieds, et une baleine mesurant entre 76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 77 pieds. Toute baleine dont la longueur tombera exactement au demi-pied sera consignée au demi-pied suivant, c'est-à-dire qu'une baleine mesurant 76 pieds 6 pouces exactement sera consignée comme mesurant 77 pieds. 10. Il est interdit de faire usage d'une station terrestre, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans des zones ou dans des eaux quelconques pendant plus de six mois par période de douze mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être continue.11. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante qui a été en service pendant une saison dans des eaux situées au sud du 40 de latitude Sud en vue de traiter des baleines à fanons dans toute autre zone et dans le même but, avant que ne se soit écoulée une période d'un an à partir de la fin de cette saison.12. a) Toutes les baleines capturées devront être livrées à l'usine flottante ou à la station terrestre, et toutes les parties de ces baleines devront être traitées par ébullition ou par tout autre procédé, à l'exception des organes internes, des fanons et des nageoires de toutes les baleines, de la chair des cachalots et des parties des baleines destinées à la consommation humaine ou à la nourriture des bêtes.b) Le traitement complet de cadavres de » Dauhval » et de baleines utilisées comme défenses ne sera pas exigé dans les cas où la chair ou les os de ces baleines seront en mauvais état.13. La capture de baleines destinées à être livrées à une usine flottante sera réglementée ou limitée par le capitaine, ou par la personne chargée de la direction de l'usine flottante, de telle façon qu'aucun cadavre de baleine (exception faite de celui d'une baleine utilisée comme défense ne reste dans l'eau plus de trent-trois heures à compter du moment où la baleine a été tuée jusqu'au moment où elle sera hissée sur le pont de l'usine flottante pour être traitée.Tous les navires baleiniers préposés à la capture des baleines devront informer par radio l'usine flottante de l'heure à laquelle une baleine a été capturée. 14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des stations terrestres et des navires baleiniers devront être engagés à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que l'espèce, la taille, et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre.Aucune prime ni autre rémunération ne sera versée aux canonniers ou aux équipages des navires baleiniers pour la capture de baleines ayant du lait ou pour celle de baleines allaitantes. 15. Des copies de toutes les lois et règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, ainsi que des modifications apportées à ces lois et règlements, seront transmis à la Commission.16. Toutes les usines flottantes et stations terrestres transmettront, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, des renseignements statistiques indiquant : a) le nombre de baleines de chaque espèce capturées, ainsi que le nombre de baleines perdues et le nombre de baleines traitées par chaque usine flottante ou par chaque station terrestre, et b) les quantités totales d'huile de chaque qualité et les quantités de poudre, d'engrais (guano) et autres sous-produits tirés des baleines, de même que, c) pour chaque baleine traitée dans l'usine flottante ou dans la station terrestre, des indications relatives à la date de la capture, la latitude et la longitude approximatives du lieu de cette capture, l'espèce et le sexe de la baleine, la longueur de celle-ci et, si elle porte un foetus, la longueur de ce dernier et son sexe, s'il peut être déterminé. Les données visées ci-dessus en a) et en c) seront vérifiées au moment du contrôle, et tous les renseignements qu'il sera possible de recueillir ou d'obtenir sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines feront également l'objet d'une notification à la Commission.

En transmettant ces renseignements, il y aura lieu de préciser : a) Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante;b) Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers;c) Une liste des stations terrestres en service pendant la période envisagée.17. Nonobstant la définition de l'expression » station terrestre » donnée dans l'article 2 de la convention, une usine flottante relevant de la juridiction d'un Gouvernement contractant et dont les mouvements sont confinés uniquement aux eaux territoriales de ce Gouvernement sera assujettie aux règlements gouvernant le fonctionnement des stations terrestres dans les zones suivantes : a) Sur la côte de Madagascar et de ses dépendances et sur les côtes occidentales de l'Afrique française;b) Sur la côte occidentale de l'Australie, dans la zone connue sous le nom de baie du Requin et, en direction Nord, jusqu'au cap Nord-Ouest, et comprenant la baie Exmouth et le « King George Sound », y compris le port d'Albany;et sur la côte orientale de l'Australie, dans la « Twofold Bay » et la baie Jervis. 18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens énoncé : Par « baleine à fanons » (baleen whale), on entend toute baleine autre que la baleine denticète; Par « baleine bleue » (blue whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « blue whale », de rorqual bleu, de rorqual de Sibbald ou de « sulphur bottom »;

Par « rorqual commun » (fin whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « common finback », de « common rorqual », de « finback », de « finner », de « fin whale », de « herring whale », de « razorback » ou de « true fin whale »;

Par « rorqual de Rudolf » (sei whale), on entend toute baleine connue sous le nom de Balaenoptera borealis, de « sei whale », de « Rudolphi's rorqual », de « pollack whale » ou de « coalfish whale », y compris la baleine connue sous le nom de baleine de Bryde, Balaenoptera Brydei;

Par » baleine grise » (gray whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « gray whale », de « California gray », de « devil fish », de « hard head », de « mussel digger », de « gray back », de » rip sack »;

Par » mégaptère jubarte » (humpback whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « bunch », de « humpback », de « humpback whale », de « humpbacked whale », de « hump whale » ou de « hunchbacked whale »;

Par « baleine franche » (right whale), on entend toute baleine connue sous le nom d'« Atlantic right whale », d'« Arctic right whale », de baleine de Biscaye, de « bowhead », de « great polar whale », de « Greenland right whale », « de baleine de Groenland », de « Nordkaper », de « North Atlantic right whale », de « North Cape whale », de « Pacific right whale », de baleine franche naine, de « Southern pygmy right whale » ou de « Southern right whale »;

Par « cachalot » (sperm whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « sperm whale », de « spermacet whale », de « cachalot » ou de « pot whale »;

Par « Dauhval », on entend toute baleine morte non revendiquée et trouvée flottante.

Protocole complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946 Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désignée ci-après par les termes : « Convention de 1946 sur la chasse à la baleine », désireux d'étendre l'application de ladite Convention aux hélicoptères et autres aéronefs, et d'inclure, parmi les dispositions de l'annexe susceptibles d'être modifiées par la Commission, des dispositions relatives aux méthodes d'inspection, sont convenues de ce qui suit : ARTICLE 1er L'alinéa 3 de l'article 2 de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié de la manière suivante : « 3. Le terme « navire baleinier » désigné un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la capture, de l'abattage, du remorquage, de l'amarrage ou de la recherche des baleines. » ARTICLE 2 Le paragraphe 1er de l'article 5 de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié par suppression de mot « et » précédant la clause h), remplacement du point par un point-virgule à la fin du paragraphe, et addition des mots suivants : « et i) méthodes d'inspection ».

ARTICLE 3 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ou à laquelle les notifications écrites d'adhésion auront été reçues par ledit Gouvernement pour tous les Gouvernements parties à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine, ou y ayant adhéré, de toutes ratifications déposées et de toutes adhésions reçues.4. Le présent protocole portera la date à laquelle il sera ouvert à la signature et restera ouvert à la signature pendant une période de quatorze jours, et ensuite à l'adhésion. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Washington, le 19 novembre 1956, en langue anglaise, l'original devant être déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine ou y ayant adhéré.

Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et le Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946 Pour la consultation du tableau, voir image

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