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Loi du 09 juin 1999
publié le 23 mai 2000

Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015264
pub.
23/05/2000
prom.
09/06/1999
ELI
eli/loi/1999/06/09/1999015264/moniteur
moniteur
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9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tenant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Séance 1998-1999. Sénat.

Documents.

Projet de loi, déposé le 19 avril 1999, 1-1378/1.

Rapport, n° 1-1378/2.

Texte adopté par la Commission, 1-1378/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 20 avril 1999.

Vote, séance du 20 avril 1999.

Chambre des représentants.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, 49-2188/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 49-2188/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 29 avril 1999.

Vote, séance du 29 avril 1999. (2) Conformément aux dispositions de son article 3 cet Avenant est entré en vigueur le 27 avril 2000. Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République française Désireux de modifier la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. L'article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou séparément, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions ». 2. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1er, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à ce que les autorités compétentes des Etats contractants en décident autrement. Article 2 L'article 25 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié.Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires. 3. L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires. 4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.» Article 3 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront : a) en ce qui concerne l'article 1er aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1999;b) en ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1996. Article 4 Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : M. J.-J. VISEUR, Ministre des Finances M. D. STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

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