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Loi du 09 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de faciliter la preuve de l'état des personnes à défaut d'acte de l'état civil

source
service public federal justice
numac
2007009562
pub.
15/06/2007
prom.
09/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/09/2007009562/moniteur
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9 MAI 2007. - Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de faciliter la preuve de l'état des personnes à défaut d'acte de l'état civil


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 47 du Code civil, abrogé par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 47.Le jugement coulé en force de chose jugée suppléant à l'absence d'acte de l'état civil mais non déclaratif d'état peut être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. ».

Art. 3.L'article 61 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 61.§ 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption. § 2.Si les données contenues dans l'acte de transcription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante procède elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à une enquête visant à obtenir des données complémentaires.

Toutefois, si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou que les données qu'elle a obtenues sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. ».

Art. 4.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.Sans préjudice de l'article 61, en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer son acte de naissance, l'époux peut le suppléer par un acte de notoriété délivré par la juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. En cas de naissance à l'étranger, par contre, l'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile.

Art. 5.A l'article 72 du même Code, la première phrase est modifiée comme suit : Les mots « L'acte de notoriété sera présenté au » sont remplacés par les mots « Le juge de paix visé à l'article 70 transmet immédiatement l'acte de notoriété au ».

Art. 6.Un nouvel article 72ter est inséré dans le même Code, rédigé comme suit : «

Art. 72ter.Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de prodire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Sénat.

Session extraordinaire 2003 : Document parlementaire : Proposition de loi n° 3-54/1 du 9 juillet 2003.

Session ordinaire 2005-2006 : Documents parlementaires : Amendements, nos 3-54/2 et 3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-54/4. - Texte adopté par la commission, n° 3-54/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants, n° 3-54/6.

Annales parlementaires : séance du 27 avril 2006.

Chambre des représentants.

Session ordinaire 2006-2007 : Documents parlementaires : Projet transmis par le Sénat, n° 51-2447/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2447/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2129/3.

Annales parlementaires : 24 et 25 avril 2007.

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