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Loi du 09 mars 1999
publié le 02 avril 1999

Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières

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ministere des finances
numac
1999003156
pub.
02/04/1999
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09/03/1999
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eli/loi/1999/03/09/1999003156/moniteur
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9 MARS 1999. - Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règie une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose, en ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les organismes de placement collectif, la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de crédit

Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis par liens étroits : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;»; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise mère, filiale et entreprise liée, au sens des arretés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;».

Art. 4.Dans l'article 8 de la même loi, la fin de la première phrase est complétée par les mots « et ses liens étroits avec d'autres personnes ».

Art. 5.L'article 20, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, règlementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'établissement. »

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 6, du titre II, chapitre premier, section II, et dans le texte néerlandais de l'article 21 de la même loi, le mot « hoofdkantoor » est remplacé par le mot « hoofdbestuur ».

Art. 7.A l'article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, 4°, est remplacée par le texte suivant : « dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent : »;2° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.»

Art. 8.A l'article 74, § 2, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er. »

Art. 9.A l'article 82, alinéa 3, de la même loi, les mots « 55, alinéas 1er, 2 et 4, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3 » sont remplacés par les mots « 55, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3 ».

Art. 10.L'article 96, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un établissement de crédit qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat. »

Art. 11.L'article 97, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des etablissements de crédit d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinea 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre. »

Art. 12.L'article 99 de la même loi est remplacé par la disposition suivante «

Art. 99.§ 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit : 1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers, et d`autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'établissements de crédit et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;6° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 24, § 7, 2°, et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;9° au ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation;10° à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ne peuvent etre divulguées dans les cas visés aux 45°, 89° et 101° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord. § 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations reçues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°. § 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qui reçoivent des informations confidentielles de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 précité, compte tenu de l'article 95. § 4. La Commission bancaire et financiere peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par la présente loi et de celles reçues de la part des autorités et personnes visées au § 1er pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle. § 5. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit aux autorités ou organes visés au § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne et avec lesquels elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité ou l'organe qui reçoit ces informations soit assujetti à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.

La restriction prévue au § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, s'applique également aux communications autorisées par le présent paragraphe et par l'article 97, 2°. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

Art. 13.A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis par liens étroits : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;»; 2° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 91, alinéa 2;».

Art. 14.Dans l'article 48 de la même loi, la fin de la deuxième phrase est complétée par les mots « et ses liens étroits avec d'autres personnes ».

Art. 15.L'article 62, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée adéquat de l'entreprise.

Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur la base consolidée adéquat de l'entreprise. »

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la soussection 6, du livre II, titre II, chapitre premier, section II et dans le texte néerlandais de l'article 63 de la même loi, : le mot « hoofdkantoor » est remplacé par le mot « hoofdbestuur ».

Art. 17.A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, 4°, est remplacée par le texte suivant : « dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise d'investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'entreprise d'investissement, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent : »;2° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.»

Art. 18.L'article 102 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'article 101, alinéas 1er, 4°, et 2, est toutefois applicable aux commissaires-reviseurs exerçant les fonctions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales auprès d'une entreprise d'investissement visée à l'alinéa 1er. »

Art. 19.L'article 144 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation à l'article 140, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'investissement : 1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurance sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'entreprises d'investissement et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions;5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;6° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 67, § 7, alinéa 2, et à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers, pour cette mission de surveillance;9° à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er, que si le destinataire les utilisera uniquement à des fins visées à l'alinéa 1er ou à l'article 141, 1°, et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 140, alinéa 1er. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 4°, 8° et 9° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord. § 2. Par dérogation à l'article 140, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations recues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 140, alinéa 1er, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou anx fins prévues par l'article 141, 1°. § 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 140, alinéa 1er, et qui reçoivent des informations de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 140. § 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par le livre II et de celles reçues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice d'éventuelles autres fonctions légales de contrôle. »

Art. 20.A l'article 145, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , alinéa 1er » sont ajoutés après les mots « à l'article 140 ». CHAPITRE IV Dispositions relatives aux organismes de placement collectif

Art. 21.A l'article 132 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : « Le commissaire-réviseur visé à l'alinéa 1er doit être agréé par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et avoir obtenu l'accord préalable de la Commission bancaire et financière.Cet accord doit être demandé par l'organe social qui fait la proposition de désignation. La Commission bancaire et financière peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de commissaire-réviseur tels que prévus par ou en vertu du présent livre, l'accord donné conformément au présent paragraphe.

Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-réviseur.

En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, les fonctions de commissaire-réviseur prévues par ou en vertu du présent livre sont exercées par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elle désigne conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer.

L'accord visé à l'alinéa 3 porte conjointement sur la société et son représentant. »; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Les commissaires-réviseurs visés au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin : 1° ils s'assurent que les organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de placement collectif;2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états périodiques qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques, ou à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif;4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée, au sens de la règlementation sur les comptes annuels des entreprises, avec la société d'investissement ou la société de gestion du fonds auprès duquel ils exercent leurs missions visées au présent article, les commissaires-réviseurs font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe. »

Art. 22.Dans le livre III de la même loi, il est inséré un titre IIbis, rédigé comme suit : « Titre IIbis. - Du secret professionnel et de la collaboration entre autorités Chapitre Ier. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'information

Art. 142ter.L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine, de l`arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n`est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent livre, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.

Art. 142quater.L'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne porte pas préjudice : 1° à la communication, sous une forme sommaire ou abrégée, d'informations relatives aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité, à condition que les éléments individuels relatifs auxdits organismes ou sociétés ne puissent être identifiés;2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un organisme de placement ou une société qui concourt à son activité qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat.

Art. 142quinquies.Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit : 1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des organismes de placement d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières;2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des organismes de placement d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 142decies, à la condition que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent titre.

Art. 142sexies.La Commission bancaire et financière ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 142quinquies que si elle est assurée que l'autorité qui les reçoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des organismes de placement ou defi sociétés qui concourent à leur activité, pour le contrôle de tels organismes ou sociétés, pour s'assurer du respect des conditions légales et règlementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'organisme ou société, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par la Commission bancaire et financière, d'informations confidentielles reçues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 142quinquies concernant des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité.

Art. 142septies.§ 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité : 1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurance sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'organismes de placement collectif ou des sociétés qui concourent à leur activité et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;6° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers étrangers et la surveillance des marchés financiers étrangers;7° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des organismes de placement, des sociétés qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;8° à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er, que si le destinataire les utilisera uniquement à des fins visées à l'alinéa 1er ou à l'article 142quater, 1°, et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter.En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 4°, 7° et 8° qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord. § 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations reçues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, précité, compte tenu de l'article 142ter, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 142quater, 1°. » § 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter et qui reçoivent des informations de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter. § 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par le présent livre et de celles reçues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.

Art. 142octies.Les commissaires-réviseurs visés à l'article 132 sont soumis dans l'exercice de leurs missions prévues par cette disposition à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er, précité n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par les personnes visées à l'alinéa 1er dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent livre, qu'aux cas de témoignages en justice en matière pénale.

Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire à la Commission bancaire et financière en vertu du présent livre.

Chapitre II. - De la collaboration entre autorités

Art. 142nonies.Sans préjudice des articles 142quinquies à 142septies, la Commission bancaire et financière collabore avec les autorités de contrôle des organismes de placement et des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions du présent livre, de l'activité de ces organismes et sociétés en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité de tels organismes et sociétés de droit belge sur le territoire de ces Etats.

Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables à l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des organismes de placement et des sociétés qui concourent à leur activité, visés à l'alinéa 1er, par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 142quinquies à 142septies.

L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, organes et personnes belges visées à l'article 142septies.

Art. 142decies.La Commission bancaire et financière peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142quinquies à 142nonies.

Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent livre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent livre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats non membres de la Communauté européenne qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne exerçant son activité en Belgique.

Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.

La Commission bancaire et financière publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article. » CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 23.A l'article 40bis de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des emissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 22 mars 1993 et modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° de communiquer les informations demandées par les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui exercent des compétences comparables aux siennes dans des matières faisant l'objet de directives européennes autres que celles relatives aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux organismes de placement collectif;»; 2° dans le § 1er, 2°, les mots « et relevant des matières visées au 1° » sont supprimés et les mots « une convention visée au § 8 » sont remplacés par les mots « un accord de coopération prévoyant un échange d'information »;3° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « pour l'exercice de ses diverses compétences dans les matières visées au § 1er » sont remplacés par les mots « pour l'exercice de ses autres missions légales de contrôle »;4° dans le § 6 et le § 8, alinéa 2, les mots « régissant les matières » sont insérés entre les mots « des législations » et « visées au § 1er ».

Art. 24.Les commissaires-réviseurs visés à l'article 132 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, tel que modifié par la présente loi, qui assument une fonction de commissaire-réviseur auprès d'un organisme de placement collectif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas la qualité de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée achèvent leur mandat en cours à ce moment.

L'accord visé à l'article 132, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990, tel que modifié par la présente loi, est réputé avoir été donné aux commissaires-réviseurs exerçant un mandat auprès d'organismes de placement collectif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour l'achèvement de ces mandats.

Art. 25.L'article 91, § 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique pour assurer la couverture des frais decoulant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.

Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque nationale de Belgique après consultation de la Commission bancaire et financière et des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles. »

Art. 26.Le Roi est habilité à modifier les lois du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placements et du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers en vue de transposer en droit belge les dispositions des directives européennes relatives aux entreprises d'investissement et aux organismes de placement collectif dont le contenu correspondra à l'article 1er de la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998.

Art. 27.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 1865 - n° 1. - Amendements, 1865 - n° 2. - Rapport de M. Schoeters, 1865 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 1865 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1865 - n° 5.

Annales. - 3 et 4 février 1999.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1266 - n° 1.

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