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Loi du 09 mars 2003
publié le 11 avril 2003

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2003003166
pub.
11/04/2003
prom.
09/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/09/2003003166/moniteur
moniteur
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9 MARS 2003. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. »

Art. 3.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est supprimé et le 3° devient le 2°;b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er.Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux président des assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge . »

Art. 4.A l'article 7, alinéa 3, de la même loi, les mots « selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge , ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir » sont remplacés par les mots « de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge , une copie de cette publication ».

Art. 5.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du l'article 5ter de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que : »;b) au 2°, les mots « ou similaire » sont insérés entre le mot « identique » et les mots « à une norme ».

Art. 6.L'article 21 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution. »

Art. 7.A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, les mots « La demande » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l'article 20, 1°, ».

Art. 8.A l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots « dans son intégralité ou par extrait » sont insérés entre les mots « Moniteur belge » et les mots « dans les cinq jours du prononcé ».

Art. 9.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, le 3° est remplacé par la dispositon suivante : « 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.»; b) il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit l'assentiment. »; c) le § 2 est remplacé par ce qui suit : § 2.Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle;2° lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. »; d) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1er et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive. »

Art. 10.Il est inséré dans le titre Ier de la même loi un chapitre III « Dispositions communes », comprenant l'article 124bis, qui devient l'article 30bis et auquel sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « du 16 janvier 1989 » sont insérés entre les mots « la loi spéciale » et les mots « sur le financement des Communautés et Régions »;b) les mots « articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution » sont remplacés par les mots « articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution ».

Art. 11.A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, alinéa 2, les mots « et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au d) » sont remplacés par les mots « un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au d) »;b) l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La Cour est composée de juges de sexe différent. »

Art. 12.A l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, le nombre « quatorze » est remplacé par le nombre « vingt-quatre ».

Art. 13.A l'article 63, § 1er, de la même loi, les mots « de la demande » sont remplacés par les mots « de l'acte qui saisit la Cour ».

Art. 14.L'article 65 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 65.- Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière déterminée à l'article 114, avec une traduction en allemand.

Les arrêts sont prononcés en néerlandais et en français par les présidents.

Ils sont également prononcés et publiés en allemand lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation ou lorsque l'affaire a été introduite en allemand. »

Art. 15.A l'article 70 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « ou non fondé, ou que la Cour d'arbitrage » sont remplacés par les mots « ou non fondé, que la Cour d'arbitrage »;b) l'article est complété par les mots « ou qu'il semble que l'on peut mettre fin à l'affaire par un arrêt de réponse immédiate ».

Art. 16.A l'article 71, deuxième alinéa, de la même loi, dans la deuxième phrase, le mot « francs » est supprimé.

Art. 17.L'article 72 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 72.- Si les rapporteurs jugent que le recours en annulation est manifestement non fondé, que l'on doit manifestement répondre par la négative à la question préjudicielle ou que, de par la nature de l'affaire ou de par la simplicité relative des problèmes qui y sont soulevés, on peut y mettre fin par un arrêt de réponse immédiate, ils font rapport à ce sujet à la Cour dans un délai de trente jours au maximum, après réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle contestée fait également l'objet d'une demande en suspension, ce délai est réduit à dix jours au maximum.

Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa 1er. Si les conclusions des rapporteurs proposent de constater une violation des règles mentionnées aux articles 1er et 26, elles sont notifiées, de même que le recours en annulation ou la décision contenant la question préjudicielle, aux parties mentionnées à l'article 76. Les parties disposent de quinze jours à compter de la réception de la notification, pour introduire un mémoire justificatif.

La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt de réponse immédiate dans lequel, selon le cas, le recours est déclaré non fondé ou la question reçoit une réponse négative.

Si la proposition de prononcer un arrêt déclarant l'affaire non fondée ou un arrêt de réponse immédiate n'est pas retenue, la Cour le constate par ordonnance. »

Art. 18.A l'article 74 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La requête en annulation peut être consultée au greffe de la Cour durant un délai de trente jours à dater de la publication visée à l'alinéa premier. »

Art. 19.A l'article 85 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20.L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89.- § 1er. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux autres parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés. § 2. Lorsque la Cour statue sur les recours en annulaton visés à l'article 1er, le greffier transmet une copie des mémoires déposés, à l'expiration des délais prévus par les articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe du mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante aux autres parties ayant déposé un mémoire. Celles-ci disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante une copie des mémoires introduits. »

Art. 21.Un article 89 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 89bis.- Les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 peuvent être abrégés ou prorogés par ordonnance motivée du président.

Lorsqu'un délai fixé à l'article 87 est abrégé ou prorogé conformément à l'alinéa 1er, le greffier en fait mention dans l'avis visé à l'article 74, alinéa 1er. »

Art. 22.L'article 90, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots : « et énonce les questions soulevées lors de la mise en état, auxquelles les parties seront invitées à répondre, soit par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance, soit verbalement à l'audience ».

Art. 23.Un article 94bis , rédigé comme suit, est inséré dans le titre V, chapitre IV, de la même loi : «

Art. 94bis.- § 1er. Lorsque la Cour est saisie d'une question préjudicielle formée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 6, § 1er; VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, le greffier notifie la décision de renvoi conformément à l'article 77. § 2. Dans les dix jours de la réception de la notification, le Conseil des Ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour. § 3. A l'expiration du délai prévu au § 2, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état. L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe le jour de l'audience. Elle est notifiée aux parties au moins trois jours avant la date de l'audience. Pendant le délai qui sépare la notification de l'ordonnance de fixation de l'audience, les parties peuvent consulter le dossier au greffe. »

Art. 24.A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la noficiation de la date de l'audience.» b) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « ce délai » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'alinéa 1er ».

Art. 25.A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) a l'alinéa premier, les mots « et de l'article 6, § 1er, VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont insérés entre les mots « de l'article 25 » et les mots « les arrêts »;b) à l'allinéa premier, les mots « du jugement » sont remplacés par les mots « de la décision »;c) à l'alinéa 2, les mots « un an » sont remplacés par les mots « six mois ».

Art. 26.L'article 114, premier alinéa, de la même loi est remplacé comme suit : « Les arrêts, rendus sur recours en annulation et sur des questions préjudicielles, sont publiés dans leur intégralité ou par extraits dans le Moniteur belge par les soins du greffier. L'extrait comporte les considérants et le dispositif.

Art. 27.Aux articles 1er, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27 et 101, de la même loi, les mots « l'article 26bis, de la Constitution » sont remplacés par les mots « l'article 134 de la Constitution ».

Art. 28.L'article 124 de la même loi est abrogé.

Art. 29.La même loi est complétée par un l'article 128, libellé comme suit : «

Art. 128.- L'article 34, § 5, entre en vigueur au plus tard à partir de la troisième nomination qui suit l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier ministre, G. VERHOFSTADT. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Documents parlementaires : Sénat Projet de loi spéciale, n° 50 - 897/1 - Amendements, n° 50 - 897/2 - Amendements, n° 50 - 897/3 - Amendements, n° 50 - 987/4 - Amendements, n° 50 - 987/5 - Rapport, n° 897/6 - Texte adopté par la commission, n° 50 - 897/7 - Amendements, n° 50 - 897/8. Chambre de représentents Projet transmis par le Sénat, n° 50 - 2099/1 - Amendements, n° 50 - 2099/2 - Rapport, n° 50 - 2099/3 - Texte adopté, n° 50 - 2099/4 - Texte coordiné, n° 50 - 2099/5.

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