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Loi du 10 août 1998
publié le 07 mai 1999

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015001
pub.
07/05/1999
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1999015001/moniteur
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10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 27 novembre 1997, n° 1-795/1.- Rapport, n° 1-795/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-795/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 19 février 1998. - Vote, séance du 19 février 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires.. - Projet transmis par le Sénat, n° 1440/1.

Rapport, n° 1440/2. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, n° 1440/3.

Annales parlementaires.- Discussion, séance du 16 juillet 1998. - Vote, séance du 16 juillet 1998.

TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UNE LIAISON FERROVIAIRE POUR TRAINS A GRANDE VITESSE ENTRE ROTTERDAM ET ANVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS, dénommés ci-après les « Parties », RAPPELANT l'accord des Ministres des Transports de la Belgique, de la République Fédérale d'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et du Royaume Uni, intervenu lors de leur réunion le 21 novembre 1989, en vue de réaliser dans les meilleurs délais des liaisons ferroviaires pour trains à grande vitesse entre Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres (le projet appelé « PBKA-L »);

CONSCIENTES que le Conseil européen a approuvé le 8 décembre 1994 le rapport du Groupe Christophersen concernant les Réseaux Transeuropéens, dans lequel le projet PBKA-L est repris sur la liste des projets prioritaires en matière de transports;

DESIRANT réaliser la Ligne à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers en priorité et dans des conditions optimales;

CONSIDERANT que les Pays-Bas sont disposés à dédommager la Belgique dans une certaine mesure pour les surcoûts qu'entraîne pour la Belgique la construction de la Ligne à grande vitesse selon un tracé longeant l'autoroute A16-E19 par rapport à un tracé longeant la route A12 (le tracé appelé « Havenweg »), SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er Définitions 1. Pour l'application du présent Traité, on entend par : a.« AIBOR » (« Amsterdam Interbank Offered Rate ») : le taux d'intérêt (exprimé en pourcentage sur base annuelle) qui est offert pour les dépôts en florins néerlandais (n'étant pas des euroflorins) à six mois sur le marché interbancaire d'Amsterdam, - comme mentionné à la page AIBO (ou à la page qui la remplacerait) du Reuters Monitor Money Rates Service le matin à 12 heures ou aux environs de cette heure (heure d'Amsterdam), le premier jour ouvrable de chaque période de six mois pendant laquelle court l'intérêt, ou, au cas où ce taux d'intérêt ne peut pas être déterminé à partir de cette source, - comme fixé par De Nederlandsche Bank N.V. sur base de la moyenne arithmétique (à deux décimales) des taux d'intérêt qui sont indiqués, au moment déterminé ci-dessus, par au moins quatre établissements de crédit réputés situés aux Pays-Bas, comme étant le taux d'intérêt interbancaire utilisé, par eux, pour des dépôts en florins néerlandais à six mois; b. « Ligne à grande vitesse » : la liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, comme précisée à l'article 2;c. « Ministres » : le membre du Gouvernement fédéral belge et le membre du Gouvernement des Pays-Bas qui ont le transport ferroviaire dans leurs attributions;d. « Comité d'accompagnement » : le comité institué en vertu de l'article 6;e. « Modèle de production » : le modèle appelé « Modèle de production adapté » prévu dans le rapport de Coopers & Lybrand de septembre 1995, « Naar een sluitende financiering van de Hoge-snelheidslijn Amsterdam-Brussel » (page 39), complété d'un service par heure Bruxelles-Anvers-Breda-Arnhem;f. « Date de réalisation » : la date à laquelle la Ligne à grande vitesse doit pouvoir être mise en service pour le transport de passagers par trains à grande vitesse, telle que déterminée à l'article 5(1) ou, le cas échéant, conformément à l'article 6(1);g. « Index de réalisation » : l'index qui mesure l'état d'avancement du trajet belge de la Ligne à grande vitesse, exprimé par un nombre compris entre 0 et 1 (à quatre décimales) et calculé selon la formule suivante : 0,8 * X + 0,1 * Y + 0,1 * Z T dans laquelle : X = le nombre de kilomètres (à deux décimales) du trajet sur lequel les travaux de génie civil (assiette de voie et ouvrages d'art) ont été réalisés Y = le nombre de kilomètres (à deux décimales) du trajet sur lequel les voies ont été posées (rails, traverses et ballast) Z = le nombre de kilomètres (à deux décimales) du trajet sur lequel l'infrastructure électrique (caténaires et installations de signalisation) a été achevée T = le nombre total de kilomètres (à deux décimales) du trajet belge de la Ligne à grande vitesse.2. Pour l'application du présent Traité, les intérêts sont calculés selon le nombre de jours effectivement écoulés et sur base d'une année de 360 jours.Dès que le florin néerlandais et/ou le franc belge seront remplacés par la monnaie unique européenne (l' »Euro »), les montants qui sont exprimés dans le présent Traité, respectivement en florins néerlandais et en francs belges, seront convertis en Euro au taux de conversion fixé conformément à l'article 109 L (4) du Traité instituant la Communauté européenne et, pour le calcul des intérêts, l'AIBOR sera remplacé par un taux d'intérêt équivalent pour l'Euro, à fixer à ce moment par le Comité d'accompagnement.

Article 2 Construction de la Ligne à grande vitesse 1. Une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse est construite entre Rotterdam (Lombardijen) et Anvers (Luchtbal) selon un tracé longeant principalement l'autoroute A16-E19, avec passage de la frontière du côté ouest de l'autoroute précitée, à hauteur de Hazeldonk (Pays-Bas) et de Meer (Belgique).Ce passage frontalier sera situé dans la zone hachurée qui figure sur le plan annexé au présent Traité. 2. La liaison ferroviaire mentionnée au paragraphe 1er est composée d'une ligne à double voie, électrifiée en courant alternatif à 25 kilovolts, 50 hertz, pour une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure, et elle comporte, en outre, les installations de signalisation, d'éclairage, de force motrice, de télécommunication et de sécurité nécessaires, ainsi que des tunnels, ponts et autres ouvrages d'art nécessaires.A ce propos, l'objectif commun des Parties est que la capacité de cette liaison ferroviaire doit être adéquate pour traiter aisément le trafic ferroviaire prévu par le Modèle de production. 3. Dans le cadre de la mise au point technique de la préparation et de la construction de la Ligne à grande vitesse sur les territoires belge et néerlandais, les Parties collaboreront en vue d'obtenir à la fois un haut niveau d'harmonisation technique transfrontalière de l'infrastructure en question et des économies pour les deux Parties. Article 3 Répartition des tâches et des frais 1. Chaque Partie se charge de la préparation, de la construction, du service, de l'entretien et du maintien en état de la partie de la Ligne à grande vitesse située sur son territoire, pour chacun de ces types de travaux de la manière habituelle dans son pays pour des travaux publics semblables.La Belgique peut confier ces tâches, en tout ou en partie, à la Société nationale des Chemins de fer belges, étant entendu que la Belgique reste entièrement responsable envers les Pays-Bas de la bonne exécution des tâches concernées et que les Pays-Bas ne peuvent pas, en vertu du présent Traité, invoquer la responsabilité de la Société précitée. 2. Chaque Partie supporte les coûts des travaux et des tâches pour lesquels elle est responsable en vertu du paragraphe 1er, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 4. Article 4 Contribution spéciale des Pays-Bas 1. En considération des surcoûts que la construction de la Ligne à grande vitesse selon le tracé prévu à l'article 2(1) provoque en Belgique par rapport au tracé Havenweg, les Pays-Bas paieront à la Belgique une contribution unique et forfaitaire de 823.000.000 (huit cent vingt-trois millions) de florins néerlandais. La Belgique affectera cette somme, ainsi que les intérêts qu'elle porte en vertu du paragraphe 2(b), de manière effective et démontrable à la préparation et la construction de la partie de la Ligne à grande vitesse située sur le territoire belge et elle fournira à ce sujet toutes les informations nécessaires au Comité d'accompagnement. 2. La contribution prévue au paragraphe 1er sera payée comme suit : a.un montant d'au moins 200.000.000 (deux cents millions) de florins néerlandais sous valeur 2 janvier 1997; b. le solde, au plus tard sous valeur 4 janvier 1999, avec un intérêt de 6 % à partir du 2 janvier 1997 jusqu'à la date de paiement effectif, à capitaliser au 1er janvier 1998. 3. Les paiements visés au paragraphe 2 seront effectués par virement en faveur du Trésor belge, au compte numéro 1 de la Banque nationale de Belgique auprès de De Nederlandsche Bank N.V. En cas de retard de paiement, un intérêt sur le montant concerné est dû de plein droit sans mise en demeure au taux AIBOR plus 100 points de base, avec un minimum de 6 %.

Article 5 Date de réalisation et indemnité en cas de retard 1. Les Parties veilleront à construire rapidement la Ligne à grande vitesse afin de l'achever simultanément dans les deux pays, en vue de sa mise en service pour le transport de passagers par trains à grande vitesse au 1er juin 2005.2. Si la Ligne à grande vitesse ne peut pas être mise en service, à la Date de réalisation, à cause d' un retard de l'une des Parties dans la construction de la Ligne à grande vitesse sur son territoire, cette Partie versera à l'autre Partie, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire par jour calendrier de retard.Cette somme est fixée, en prix de janvier 1997, à 45.000 (quarante-cinq mille) florins néerlandais en cas de retard de la Belgique et à 750.000 (sept cent cinquante mille) francs belges en cas de retard des Pays-Bas. Les deux sommes sont indexées annuellement à partir de 1998, selon l'indice de janvier des prix à la consommation néerlandais et belge respectivement. 3. Si la Ligne à grande vitesse ne peut pas être mise en service à la Date de réalisation suite à un retard de la Belgique dans la construction de la Ligne à grande vitesse sur son territoire, la Belgique paiera en outre aux Pays-Bas une indemnité complémentaire, calculée selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : n = le nombre de périodes de six mois comprises entre la Date de réalisation et la date à laquelle la Ligne à grande vitesse peut être mise en service sur le territoire belge, la dernière période (qu'elle soit terminée ou non) étant considérée comme une période i = AIBOR S = le total des sommes reçues (en florins néerlandais) par la Belgique en vertu l'article 4 (1) et (2), augmenté des intérêts au taux AIBOR à partir de la date de réception effective jusqu'à la Date de réalisation r = l'Index de réalisation à la Date de réalisation et ensuite au dernier jour de chaque période de six mois consécutive x = le nombre de jours écoulés effectivement dans la période de six mois concernée.4. Les indemnités prévues aux paragraphes 2 et 3 sont payées en mensualités.En ce qui concerne le moment de paiement, il est convenu que celui-ci sera effectué au plus tard le quinzième jour de chaque mois, à partir du sixième mois suivant celui de la Date de réalisation. Ces indemnités excluent toute autre forme de dédommagement entre Parties.

Article 6 Comité d'accompagnement 1. Les Parties se concertent régulièrement au sujet de toutes les questions d'intérêt commun qui se posent lors de la préparation et de la construction de la Ligne à grande vitesse.A cette fin, un Comité d'accompagnement commun est institué, qui est chargé d'une étroite coordination des procédures et travaux concernés et de leur suivi.

Dans ce contexte, tenant compte du souhait commun des Parties d'arriver à une solution optimale, le Comité d'accompagnement peut proposer, par écrit, d'adapter la date visée à l'article 5(1), auquel cas les Ministres prennent une décision endéans les 30 jours. 2. Le Comité d'accompagnement se compose d'un nombre pair de membres, dont la moitié est désignée par chaque Partie.Il peut créer des sous-comités, auxquels il peut confier des tâches préparatoires ou d'exécution en certaines matières. 3. Le Comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un des Ministres le requiert.Il siège en un lieu situé en Belgique ou aux Pays-Bas qu'il détermine. Les décisions du Comité d'accompagnement sont prises par consensus. Le Comité d'accompagnement fixe lui-même son règlement d'ordre intérieur.

Article 7 Liaisons ferroviaires de jonction 1. Avant la Date de réalisation, les Parties, chacune sur son territoire, s'efforceront également de réaliser les travaux et de prendre les mesures qui sont déjà prévus et qui permettent d'augmenter la capacité et/ou de diminuer le temps de parcours sur les liaisons ferroviaires de jonction avec la Ligne à grande vitesse de Nieuw Vennep jusques et y compris Rotterdam (Lombardijen) d'une part et d'Anvers (Luchtbal) jusques et y compris Bruxelles-Midi, d'autre part. Ces travaux et mesures font l'objet d'une concertation au sein du Comité d'accompagnement. 2. En tout cas, les Parties veillent, chacune sur son territoire, à partir de la date de mise en service de la Ligne à grande vitesse, à ce que le trafic ferroviaire prévu par le Modèle de production puisse s'effectuer sans subir de gêne sur les liaisons ferroviaires de jonction visées au paragraphe 1er, si nécessaire en donnant priorité aux trains à grande vitesse lors de l'établissement de l'horaire ou dans la gestion quotidienne du trafic.La référence au Modèle de production dans le présent Traité ne vaut que pour la détermination des besoins de capacité et des priorités dans le trafic. En ce qui concerne le trafic ferroviaire effectif, il appartient aux compagnies ferroviaires concernées de prendre les dispositions nécessaires, en temps voulu, selon des critères commerciaux.

Article 8 Force majeure 1. Pour l'application du présent Traité, on entend par force majeure toute cause étrangère qui n'est pas due à la faute de la Partie qui invoque la force majeure et qui ne lui est pas imputable selon les conceptions généralement admises, dont elle n'a pas pu prévoir ou éviter les conséquences (compte tenu de la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de cette Partie), et qui l'empêche temporairement ou définitivement d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations en vertu du présent Traité.2. Une Partie ne peut invoquer la force majeure que si, endéans les 60 jours après qu'elle ait eu connaissance du fait ou de la circonstance en question, elle en informe par écrit l'autre Partie.Cette notification entraîne une concertation d'urgence au sein du Comité d'accompagnement, qui évaluera la situation et formulera, endéans les 90 jours de cette notification, ses analyses et ses recommandations pour les Ministres. Les Ministres s'efforcent de trouver une solution équilibrée qui permet de réaliser les objectifs du présent Traité dans les meilleures conditions possibles. 3. Aussi longtemps qu'elle subsiste, la force majeure suspend l'exécution de l'obligation concernée et des obligations corrélatives. A moins que les Ministres en décident autrement, les délais d'exécution pour ces obligations, prévus par ou en vertu du présent Traité, sont prolongés de la durée de la suspension qui résulte de la force majeure. Cette suspension ne donne pas lieu à dédommagement. 4. Si la force majeure empêche définitivement l'exécution d'une ou plusieurs obligations en vertu des articles 2 à 5 inclus et si les Ministres n'ont pas trouvé, endéans les 90 jours après réception du rapport du Comité d'accompagnement visé au paragraphe 2, un accord sur une solution telle que visée au paragraphe 2, chaque Partie peut, durant une nouvelle période de 90 jours, résilier le présent Traité par notification écrite à l'autre Partie (pour autant que la force majeure persiste au moment de cette notification).La résiliation du présent Traité pour cause de force majeure ne donne pas lieu à dédommagement, sauf ce qui est prévu au paragraphe 5. 5. En cas de résiliation du présent Traité pour cause de force majeure, la Belgique restituera aux Pays-Bas la partie des sommes reçues en vertu de l'article 4 qui n'a pas encore été affectée à la Ligne à grande vitesse.Le montant en question sera déterminé sur base de la formule suivante : S * (1 - r) dans laquelle : S = le total des sommes reçues (en florins néerlandais) par la Belgique en vertu de l'article 4, augmenté des intérêts au taux AIBOR à partir de la date de réception effective jusqu'à la date de restitution r = l'Index de réalisation à la date de résiliation du présent Traité ou le degré plus élevé d'utilisation, à la même date, des sommes perçues en vertu de l'article 4 (également exprimé par un nombre compris entre 0 et 1 à quatre décimales) que la Belgique peut prouver de manière raisonnable et équitable en fonction de l'état d'avancement réel des adjudications et travaux.

Article 9 Autres projets Les dossiers concernant la prolongation de la ligne de marchandises 11 vers la ligne ferroviaire entre Goes et Bergen-op-Zoom et le désenclavement du port d'Anvers par l'« IJzeren Rijn » vers l'Allemagne seront évalués selon leurs propres mérites, en bonne concertation et comme il convient entre bons voisins. Dans le premier dossier, on s'efforcera de faire un choix de tracé avant le 1er janvier 2000. Dans le deuxième dossier, les Pays-Bas collaboreront activement à l'étude de faisabilité, en ce compris le développement de variantes de tracé à la hauteur de Roermond et de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. En fonction des résultats de cette étude, les Parties se concerteront conjointement avec les instances compétentes de la République fédérale d'Allemagne.

Article 10 Différends 1. Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Traité est soumis aux Ministres en vue d'un règlement à l'amiable, après notification écrite par une Partie à l'autre Partie de sa demande d'engager la procédure prévue au présent article.Les Ministres peuvent de commun accord faire appel à un médiateur ou soumettre, pour avis, certaines questions à un ou plusieurs experts.

Lorsque les Ministres n'arrivent pas à un accord sur un règlement amiable endéans les 90 jours après la notification précitée, ou dès qu'un des Ministres constate qu'aucun accord à ce sujet ne peut être raisonnablement atteint, le différend peut être soumis pour décision à une commission d'arbitrage à la demande écrite de l'une des Parties.

La décision de cette commission est contraignante pour les Parties. 2. La commission d'arbitrage est composée de trois arbitres.Chaque Partie nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi choisis désignent de commun accord le troisième arbitre, qui présidera et qui ne peut posséder la nationalité de l'une des Parties. Au cas où la nomination d'un ou plusieurs arbitres n'a pas été effectuée endéans les 45 jours de la demande d'arbitrage, elle sera effectuée à la demande de la Partie la plus diligente par le Président de la Cour Internationale de Justice. 3. La commission d'arbitrage siège en un lieu situé en Belgique ou aux Pays-Bas qu'elle détermine.La commission entend les Parties, examine leurs revendications et se prononce dans un délai de 180 jours après la nomination du dernier arbitre. Elle fixe elle-même son règlement de procédure. Elle peut, à chaque stade de la procédure, après avoir entendu les Parties, ordonner les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires, ou supprimer les mesures conservatoires déjà ordonnées. De telles mesures ne préjugent pas des décisions sur le fond.

Article 11 Durée et entrée en vigueur Le présent Traité est conclu pour une durée de 15 ans. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière des deux dates auxquelles les Parties se seront informées, par voie diplomatique, de ce qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs. En attendant l'entrée en vigueur du présent Traité, son article 4 et les dispositions y afférentes sont appliquées provisoirement à partir de la date de sa signature et les autres dispositions, à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de cette signature.

En foi de quoi les représentants des Gouvernements des Parties, dûment mandatés à cette fin, ont signé le présent Traité.

Ainsi conclu et fait en double exemplaire à Bruxelles le 21 décembre 1996, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : M. DAERDEN, Ministre des Transports Pour le Royaume des Pays-Bas : A. JORRITSMA-LEBBINK, Ministre des Transports, des Travaux publics et de la Régie des Eaux Pour la consultation du tableau, voir image Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

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