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Loi du 10 août 1998
publié le 19 juin 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du Plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015020
pub.
19/06/1999
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1999015020/moniteur
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10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du Plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sonctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, sortiront leur plein et entier effet : - Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, Annexe, et échange de lettres; - Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale.

Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Session 1997-1998 Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 15 janvier 1998, n° 1-843/1.

Rapport, n° 1-843/2. Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-843/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 juillet 1998. Vote.

Séance du 9 juillet 1998.

Session 1997-1998 Chambre des représentants Documents. - Texte transmis par le Sénat, n° 1646/1.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 16 juillet 1998.

Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas Désireux dans le cadre de relations de bon voisinage, de parvenir à une solution acceptable pour les deux Parties contractantes, concernant la délimitation latérale du plateau continental, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 1. La limite entre le plateau continental du Royaume de Belgique et le plateau continental du Royaume des Pays-Bas est formée par l'arc de grand cercle joignant les points suivants, exprimés en coordonnées, dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessous : Point 5 : 51° 33' 06 » N;03° 04' 53 » E Point 6 : 51° 52' 34, 012 » N; 02° 32' 21, 599 » E 2. La position des points énumérés dans le présent article est exprimée en longitude et latitude selon le système géodésique européen (1re mise à jour, 1950).3. La ligne de délimitation, définie au paragraphe 1er, est représentée à titre indicatif sur la carte annexée au présent Accord,. ARTICLE 2 Dans le cas où une des Parties contractantes déciderait de créer une zone économique exclusive, les coordonnées énoncées à l'article 1 seront utilisées pour la délimitation latérale d'une telle zone.

ARTICLE 3 Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles, le 18 décembre 1996 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

18 décembre 1996.

Monsieur le Ministre, A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Royaume de Belgique, ce qui suit : Les deux Parties contractantes conviennent que, dans la mesure où l'autorité compétente de l'un des deux Etats a accordé, avant la date de l'entrée en vigueur de l'accord précité, des concessions sous quelque forme et dénomination, à des particuliers ou à des autorités publiques pour l'exercice d'activités dans la zone du plateau continental qui, à la suite de l'accord précité, se trouve sous la juridiction de l'autre Etat, ce dernier reconnaîtra les droits ainsi acquis par des particuliers ou des autorités publiques pendant une période de transition de 5 ans et s'engage à régulariser ces concessions au cours de cette période conformément à sa propre législation.

Les autorités publiques nationales des deux Parties contractantes adopteront de commun accord les mesures qui sont nécessaires à l'exécution de l'accord précité et des questions qui s'y rapportent.

Si cette proposition rencontre votre assentiment, cette lettre et votre réponse constitueront une partie intégrante de l'accord précité.

E. DERYCKE

Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas Désireux de fixer la limite latérale de la mer territoriale entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 1. La limite entre la mer territoriale du Royaume de Belgique et la mer territoriale du Royaume des Pays-Bas est formée par les arcs de grands cercles joignant les points suivants, exprimés en coordonnées, dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessous : Point 1 : 51° 22' 25" N;03° 21' 52,5" E Point 2 : 51° 22' 46" N; 03° 21' 14" E Point 3 : 51° 27' 00" N; 03° 17' 47" E Point 4 : 51° 29' 05" N; 03° 12' 44" E Point 5 : 51° 33' 06" N; 03° 04' 53" E 2. La position des points énumérés dans le présent article est exprimée en longitude et latitude selon le système géodésique européen (1e mise à jour, 1950).3. La ligne de délimitation, définie au paragraphe 1er, est représentée à titre indicatif sur la carte annexée au présent Accord,. ARTICLE 2 La limite, constituée par les points énoncés à l'article 1er, est basée sur le principe de l'équidistance à partir d'une ligne de base maximale, à savoir la laisse de basse mer le long de la côte. Il a été tenu compte de l'extension vers la mer du port de Zeebrugge en Belgique ainsi que du haut fond découvrant « Rassen » face à la côte des Pays-Bas.

ARTICLE 3 Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles, le 18 décembre 1996 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

18 décembre 1996.

Monsieur le Ministre, A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation latérale de la mer territoriale, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Royaume de Belgique, ce qui suit : Les autorités publiques nationales des deux Parties contractantes adopteront de commun accord les mesures qui sont nécessaires à l'exécution de l'accord précité et des questions qui s'y rapportent.

Si cette proposition rencontre votre assentiment, cette lettre et votre réponse constitueront une partie intégrante de l'accord précité.

E. DERYCKE

Conformément aux dispositions des conventions, les accords sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image

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