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Loi du 10 avril 2003
publié le 07 mai 2003

Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix

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ministere de la defense et service public federal justice
numac
2003009371
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07/05/2003
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10/04/2003
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10 AVRIL 2003. - Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambresont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - De la procédure devant les juridictions militaires CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.En temps de guerre, sous réserve des exceptions visées dans la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, les infractions sont recherchées et leurs auteurs poursuivis et jugés selon le droit commun de la procédure pénale.

Art. 3.L'action publique peut être introduite auprès du tribunal militaire par voie : 1° de citation directe de l'auditeur militaire;2° de comparution volontaire de l'inculpé;3° d'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation auprès des juridictions militaires.

Art. 4.Devant les tribunaux militaires, l'action publique ne peut être introduite par voie de citation directe de la partie lésée, ceci sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions militaires conformément au droit commun de la procédure pénale.

Art. 5.En temps de guerre, il est impossible de se constituer partie civile devant le juge d'instruction auprès des juridictions militaires.

Art. 6.En temps de guerre le juge de la juridiction militaire qui inflige une peine privative de liberté peut décider que celle-ci soit seulement mise en exécution à partir du jour fixé par le Roi pour la remise de l'armée sur pied de paix. CHAPITRE II. - De la détention préventive

Art. 7.Le présent chapitre règle la détention préventive à l'égard de personnes relevant de la compétence des juridictions militaires.

A l'exception des articles 13, 19, §§ 2, 3, alinéa 2, et 5, 26, 27, § 1er, 33, § 2, ainsi que 36, § 2, la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive est applicable en temps de guerre.

Art. 8.§ 1er. L'inculpé et son conseil sont entendus lorsque la chambre du conseil près le tribunal militaire décide du non-lieu ou du renvoi à un tribunal militaire. § 2. En cas de non-lieu, l'inculpé arrêté est mis en liberté. § 3. Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, l'inculpé arrêté peut être mis en liberté par voie d'ordonnance de renvoi. § 4. L'auditeur militaire peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation contre le non-lieu ou contre l'ordonnance de renvoi pour ce qui concerne la levée de la détention préventive.

L'appel doit être introduit dans un délai de 24 heures à compter de la date du prononcé. L'appel est suspensif.

La déclaration d'appel doit être effectuée au greffe du tribunal militaire où la chambre du conseil a siégé et est consignée dans le registre des appels.

Art. 9.S'il n'est pas mis fin à la détention préventive et si l'inculpé est cité à comparaître, la mise en liberté provisoire peut être accordée suite à l'introduction d'une requête adressée : 1° au tribunal militaire saisi de l'affaire, à partir de l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;2° à la Cour militaire, à partir de l'appel jusqu'à la décision en degré d'appel;3° à la Cour militaire, à partir du pourvoi en cassation jusqu'à l'arrêt.

Art. 10.Lorsque le tribunal militaire ou la Cour militaire condamne le prévenu ou l'accusé à une peine définitive d'emprisonnement à titre principal, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, ordonner l'arrestation immédiate de l'intéressé s'il est à craindre qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la peine ou si son arrestation est nécessaire pour le maintien de la discipline militaire au sein de l'armée.

Cette décision mentionne les circonstances de la cause justifiant cette crainte.

De telles décisions doivent donner lieu à un débat spécifique immédiatement après le prononcé de la peine.

Le prévenu et son conseil sont entendus s'il sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel ou d'opposition.

Art. 11.En temps de guerre, les compétences conférées à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation en vertu des articles 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certaines infractions sexuelles ainsi que la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation sont exercées par la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des mises en accusation près la Cour militaire.

Art. 12.La possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal militaire et contre les arrêts de la chambre des mises en accusation auprès la Cour militaire peut être suspendue selon les mêmes modalités et dans les mêmes circonstances que celles prévues à l'article 24. CHAPITRE III. - De la participation et de la connexité

Art. 13.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires et une personne soumise aux tribunaux de droit commun sont poursuivies en même temps, soit en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une même infraction, soit pour des infractions connexes, les tribunaux de droit commun sont compétents pour juger la personne soumise aux juridictions militaires.

Art. 14.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation près les tribunaux de droit commun décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne soumise aux tribunaux de droit commun, mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne soumise aux juridictions militaires, elle renvoie cette dernière aux juridictions militaires.

Art. 15.Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation près les juridictions militaires estime qu'il y a lieu de poursuivre également une personne soumise au tribunal de droit commun, elle suspend son ordonnance sur réquisition de l'auditeur militaire jusqu'au moment de la décision relative à l'action publique menée contre cette personne.

Art. 16.Lorsque plusieurs juridictions militaires sont saisies d'une même infraction ou d'infractions connexes, la Cour militaire décide quel tribunal militaire est compétent. CHAPITRE IV. - Des infractions commises à l'audience

Art. 17.Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de droit commun, après désignation d'office d'un conseil à l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère public près les juridictions militaires. Ils peuvent ordonner en tout cas son arrestation.

Art. 18.Lorsqu'une personne soumise aux tribunaux de droit commun a commis une infraction à l'audience des juridictions militaires, elle est immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. Elle peut également être renvoyée au ministère public compétent près les tribunaux de droit commun.

Art. 19.Lorsqu'une personne soumise aux juridictions militaires a commis une infraction à l'audience de ces juridictions, elle peut être immédiatement jugée, après désignation d'office d'un conseil. CHAPITRE V. - Des voies de recours Section Ire. - De l'opposition

Art. 20.L'opposition est faite selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière correctionnelle. L'opposition peut également être faite par voie de déclaration auprès du greffe du tribunal militaire ou de la Cour militaire. Section II. - De l'appel

Art. 21.Le Ministère public, le condamné et la partie civile pour ce qui concerne les intérêts civils peuvent interjeter appel contre les jugements des tribunaux militaires.

Art. 22.La déclaration d'appel est faite au greffe des tribunaux militaires selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière correctionnelle.

Art. 23.Lorsque l'inculpé n'a pas comparu en degré d'appel ou ne s'est pas fait représenter, il ne peut pas se pourvoir en cassation.

Art. 24.Le délai d'appel peut en raison de nécessités militaires, être suspendu ou ramené à un délai maximal de cinq jours par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le commandant d'une place investie ou d'une fraction de l'armée dont les moyens de communications sont interrompus par l'ennemi ou par la force majeure a toujours le droit d'ordonner cette suspension. Section III. - Du pourvoi en cassation

Art. 25.Sous réserve des dispositions de la présente section, le pourvoi en cassation contre des arrêts de la Cour militaire est introduit selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que ceux que le droit commun de la procédure pénale prévoit en matière correctionnelle.

Art. 26.La déclaration de pourvoi en cassation peut être effectuée par le condamné ou par la partie civile ou par le ministère public tant auprès du greffe du tribunal militaire qu'auprès du greffe de la Cour militaire.

Art. 27.En cas d'annulation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour militaire, composée d'autres juges.

Art. 28.Le délai pour se pourvoir en cassation peut être suspendu ou limité conformément à l'article 24. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 29.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de droit commun, comme suit : 1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence;2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence;3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence. § 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises seront néanmoins transmises à la chambre des mises en accusation qui peut décider de correctionnaliser ou de porter l'affaire devant la cour d'assises. § 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de la chambre des mises en accusation visée au § 2 est fixée conformément au Code d'instruction criminelle.

Art. 30.Les affaires traitées par la Cour militaire selon le privilège de juridiction sont inscrites au rôle de la cour d'appel conformément à l'article précédent.

Art. 31.Les appels ou oppositions contre des décisions d'une juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 29.

Art. 32.Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée envoie les dossiers au greffier du tribunal compétent.

Art. 33.Les affaires pour lesquelles une commission judiciaire est saisie, sont transmises par le greffier en chef de la commission judiciaire supprimée au juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire compétent d'après les règles du Code d'instruction criminelle.

Art. 34.Les affaires pour lesquelles aucune commission judicaire n'est saisie, sont transmises par l'auditeur militaire au procureur de Roi territorialement compétent d'après le Code d'instruction criminelle.

TITRE III. - Dispositions modificatives et diverses CHAPITRE Ier. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 182bis, libellé comme suit : «

Art. 182bis.Les avis, notifications et significations à un inculpé, prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent illégitimement.

Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et significations peuvent être envoyés par tous les moyens de communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des autorités militaires. »

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 184ter rédigé comme suit : «

Art. 184ter.Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit faire mention de ladite impossibilité dans son rapport.

L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes visées à l'alinéa 1er.

Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces formalités, sont ajoutées au dossier pénal. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire

Art. 37.Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire : «

Art. 5bis.La dégradation militaire peut également être prononcée à l'égard des militaires en congé illimité. »

Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un chapitre Ierbis, rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires. »

Art. 39.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un article 14 rédigé comme suit : «

Art. 14.Les lois pénales militaires sont applicables à toute personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont en service actif ou en non activité. »

Art. 40.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Les personnes engagées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement. »

Art. 41.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un article 14ter rédigé comme suit : « Art 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes : 1° trahison et espionnage;2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code;3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle;4° participation à une désertion de militaires avec complot;5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.»

Art. 42.Dans le chapitre Ierbis de la même loi il est inséré un article 14quater rédigé comme suit : «

Art. 14quater.Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires.

Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade. »

Art. 43.L'article 53 de la même loi, abrogé par l'article 4 de l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, est rétabli dans la rédaction suivante : « Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise. »

Art. 44.A l'article 57bis, § 3bis, de la même loi, les mots "près les juridictions militaires" sont supprimés.

Art. 45.L'article 60 de la même loi, abrogé par la loi du 24 juillet 1923, est rétabli dans la rédaction suivante : « La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être prononcées conformément aux prescrits de ce Code. »

Art. 46.Dans l'article 61 de la même loi, les mots "à l'exception des articles 1er à 14 inclusivement" sont supprimés. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse

Art. 47.L'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 48.L'article 9 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive est complété par l'alinéa suivant : « En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être éxécuté le cas échéant sur le territoire étranger. »

Art. 49.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé.

Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification. »

Art. 50.L'article 16, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens audiovisuels. »

Art. 51.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale peut être éxécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger. » 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.»

Art. 52.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le delai de validité du mandat d'arrêt délivré.

Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision. »

Art. 53.A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée » sont insérés entre les mots « belge » et « du mandat ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 source service public federal interieur Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature

Art. 54.A l'article 2, § 2, 4e tiret, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 05/03/2012 numac 2012000113 source service public federal interieur Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, les mots "ou près le Conseil de guerre" sont supprimés.

Art. 55.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, les mots « des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour militaire » sont remplacés par les mots « des cours d'appel et des cours du travail ». CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 56.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Sénat.

Documents parlementaires. 50-2359/1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 1536/1 : Projet évoqué par le Sénat. 1536/2 : Rapport fait au nom de la commission. 1536/3 : Texte corrigé par la commission.

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