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Loi du 10 avril 2014
publié le 05 mai 2014

Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014003155
pub.
05/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/10/2014003155/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 wordt aangepast: 1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 3.Le texte de l'article 2.02.2 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit : "Programme 34/1 - Centre de Cybersecurité Belge Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le Centre de Cybersecurité Belge et des organisations nationales et internationales pour la sécurité d'ICT.

Art. 4.La dérogation de l'article 1-01-3, § 3 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 ne s'applique pas aux allocations de base du programme 34/1. Section 13. - SPF Intérieur

Art. 5.§ 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 « Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 » du programme 13-71-1, est de 382.000 euros.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 « Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 »du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 382.000 euros. Section 18. - SPF Finances

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté et dans les limites de l'allocation de base 61.18.54.42.03, autoriser le versement d'un montant maximum de 10.000.000 EUR au titre de la part incombant au SPF Finances de la participation de la Belgique à la 13e reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement (FAD). Section 21. - Pensions

Art. 7.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est remplacé comme suit : Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 14 156 888 000 EUR, dont 14 114 032 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 42 856 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14 156 888 000 EUR, dont 14 114 032 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 42 856 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service. Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie

Art. 8.Le texte de l'article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit : PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION un point 4) Subside pour le Service de Médiation Consommateurs est ajouté. Section 33. - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

Art. 9.Le texte de l'article 2.33.3 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014 est complété comme suit : PROGRAMMA 51/8 - INTERMODALITE « Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné. » est remplacé par « Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus. » PROGRAMME 52/6 - AIDE AU SECTEUR AERONAUTIQUE Subsides en rapport avec l'aide au secteur aéronautique.

Art. 10.Dans les limites de l'allocation de base 33.52.20.81.11.01, une avance récupérable peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être octroyée à Belgocontrol pour les dépenses strictement nécessaires à la continuité du service public. Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et

Economie sociale

Art. 11.§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 « Service de lutte contre la pauvreté » peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base programme 57/1. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués avec les crédits correspondants des allocations de base des autres programmes.

Art. 12.L'article 2.44.8 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 est remplacé comme suit : § 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées: Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 7 136 000 EUR;

Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 912 000 EUR ;

Fonds européen d'aide aux plus démunis (programme 56/6, activités 1 et 2) : 9 930 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné: Fonds social européen - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 6 360 000 EUR. Fonds européen d'aide aux plus démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 8 500 000 EUR. CHAPITRE 3. - Organismes d'intérêt public

Art. 13.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2014 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3388 Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2014 .

Pour la consultation du tableau, voir image

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