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Loi du 10 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014003160
pub.
25/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/10/2014003160/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Art. 3.Dans l'article 10 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. Au plus tard à partir des comptes de l'année budgétaire 2020, le compte général de chaque Communauté et Région visée à l'article 2 de la présente loi est soumis pour certification à la Cour des comptes. ».

Art. 4.Dans la même loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer, il est inséré un Chapitre VIter intitulé comme suit : « CHAPITRE VIter. - « Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE ».

Art. 5.Dans le chapitre VIter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 16/9 rédigé comme suit : «

Art. 16/9.Chaque Communauté et Région élabore son budget sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget. »

Art. 6.Dans le même chapitre VIter, il est inséré un article 16/10 rédigé comme suit : «

Art. 16/10.Les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées pour publication à l'Etat fédéral. Cet aperçu inclut les recettes et dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

Les données budgétaires trimestrielles afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité des pouvoirs locaux qui tombent sous la tutelle des Communautés et Régions sont communiquées trimestriellement pour publication à l'Etat fédéral avant la fin du trimestre suivant, par la Communauté ou Région concernée.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération. »

Art. 7.Dans le même chapitre VIter, il est inséré un article 16/11 rédigé comme suit : «

Art. 16/11.Les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget de chaque Communauté et Région doivent contenir : 1° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives au taux de croissance et d'intérêt;2° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;3° pour les entités qui ont une compétence fiscale propre, des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.A cette fin, un inventaire des dépenses fiscales est joint au projet de budget, comprenant toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles. »

Art. 8.Dans le même chapitre VIter, il est inséré un article 16/12 rédigé comme suit : «

Art. 16/12.§ 1. Le budget de chaque Communauté et Région s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants : 1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;2° des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des autorités, à politique inchangée;3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. § 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ces mêmes documents.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. »

Art. 9.Dans le même chapitre VIter, il est inséré un article 16/13 rédigé comme suit : «

Art. 16/13.Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, la Communauté ou Région concernée prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération. »

Art. 10.Dans le même chapitre VIter, il est inséré un article 16/14 rédigé comme suit : «

Art. 16/14.Chaque Communauté et Région publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (ww.lachambre.be) Documents : 53-3409 - 2013/2014 Compte-rendu intégral : 26 et 27 mars 2014 (*) Sénat (www.senate.be): Documents : 5-2812 - 2013/2014 Annales du Sénat : 3 avril 2014

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