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Loi du 10 avril 2014
publié le 24 juin 2014

Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014280
pub.
24/06/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/10/2014014280/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 47 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.

Art. 3.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013014042 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale type loi prom. 29/01/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013000458 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. - Traduction allemande fermer, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit : "

Art. 47/1.§ 1er. Il est créé un comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", auprès du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Ce comité est compétent pour les services de transport ferroviaires de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Le Roi règle la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires. § 2. Le comité émet des avis à la demande des entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre initiative du comité.

Le comité peut émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public rendus par une entreprise publique ferroviaire. Ces avis reflètent la diversité des positions de ses membres.

Il est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissements et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Ces documents sont communiqués au comité par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.

Au plus tard six mois avant l'expiration des contrats de gestion, le comité transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives aux contrats de gestion.

Le comité peut organiser des concertations réunissant les entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public et les pouvoirs publics. § 3. Le comité fait annuellement rapport de ses activités aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux. § 4. Le Roi peut accorder une compensation pour la couverture des frais supportés par les membres du bureau exécutif du comité et liés à l'exercice de leur mandat depuis l'année 2009. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros par an. § 5. L'entreprise publique ferroviaire transmet sur demande du président ou du vice-président les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité.

Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-3351 - N° 1. - Amendements, 53-3351 - N° 2. - Rapport, 53-3351 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3351 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 13 mars 2014.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2739 - N° 1.

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