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Loi du 10 avril 2016
publié le 08 juin 2016

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015071
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08/06/2016
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10/04/2016
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10 AVRIL 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-1381.

Compte rendu intégral : 19/01/2016. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2016 (art.9)

Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail Le Royaume de Belgique Et La République de Corée (ci-après dénommés "les Parties"), Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre les Parties, Désireux de fournir à leurs jeunes ressortissants l'occasion d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, dans le cadre d'un séjour de vacances durant lequel ils ont la possibilité d'occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent, et Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er 1. Le présent Accord s'applique aux jeunes ressortissants des deux Parties désireux de séjourner dans l'autre pays dans le but d'y passer des vacances tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.2. Les candidats au programme vacances-travail doivent remplir les conditions suivantes : a) satisfaire aux critères d'admissibilité et autres conditions découlant des lois et des politiques des deux Parties en matière d'immigration, pour tout critère non indiqué dans les sous-paragraphes b) à k);b) être ressortissants de la République de Corée et résider en République de Corée ou être ressortissant du Royaume de Belgique et résider dans le Royaume de Belgique au moment de la demande;c) être âgés de dix-huit (18) ans à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa vacances-travail;d) ne pas être accompagnés de personnes à charge;e) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce programme;f) être titulaires d'un passeport de la République de Corée ou d'un passeport belge en cours de validité.La période de validité du passeport doit être de quinze (15) mois au moins à compter de la date de délivrance du visa; g) être en possession d'un billet de retour valable ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport;h) disposer de ressources suffisantes, telles que fixées par chacune des Parties, pour subvenir à leurs besoins durant la première partie de leur séjour dans l'autre pays;i) avoir souscrit une assurance couvrant l'ensemble des risques, valable durant la période de séjour autorisée dans l'autre pays, couvrant les accidents de travail et les soins de santé, y compris les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement pour toute la durée de leur séjour;j) présenter un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics;k) pouvoir produire, si cela est requis, un document officiel attestant leur honorabilité, tel un extrait de casier judiciaire;l) établir à la satisfaction de l'agent des visas de l'autre Partie que leur but premier est de passer des vacances en République de Corée (ci-après dénommée "Corée") ou en Belgique et que travailler n'est qu'un but accessoire plutôt que la raison principale de la visite;m) payer les droits requis.3. Les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie peuvent introduire leur demande de visa vacances-travail auprès du poste diplomatique ou consulaire de l'autre Partie compétent en matière consulaire. ARTICLE 2 1. Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent Accord, permettra aux participants qui remplissent les conditions prévues à l'Article 1 d'entrer sur son territoire sur présentation d'un visa vacances-travail à entrées multiples, valable pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.2. Les participants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du présent Accord.La durée de leur séjour ne peut dépasser la période de séjour autorisée, de douze (12) mois, et le but de leur séjour ne peut faire l'objet d'aucun changement au cours de cette période.

ARTICLE 3 1. A leur arrivée en Belgique, les participants coréens doivent s'inscrire dans les huit (8) jours auprès de l'administration communale de leur commune de résidence.L'autorisation de séjour accordée par la Belgique permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes auront été accomplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date d'entrée dans l'espace Schengen. Le titre de séjour autorisera également des entrées multiples en Belgique au cours de ladite période. Il permettra au titulaire d'un document de voyage en cours de validité de circuler sur les territoires des Etats membres de l'espace Schengen conformément aux réglementations Schengen. 2. A leur arrivée en Corée, les participants belges doivent s'inscrire dans les nonante (90) jours auprès du bureau du Service coréen de l'immigration ayant compétence pour leur lieu de résidence. L'inscription au registre des étrangers par le Service coréen de l'immigration permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités d'enregistrement auront été accomplies, de séjourner en Corée à titre temporaire pour une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de la première entrée. L'autorisation permettra également des entrées multiples en Corée au cours de ladite période. 3. Les participants coréens séjournant en Belgique seront exemptés de l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail salarié.Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser six (6) mois. 4. Les participants belges séjournant en Corée seront exemptés de l'obligation de posséder un permis de travail pour exercer un travail salarié.Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent pendant leur séjour et la période totale de travail ne pourra dépasser six (6) mois. Ils ne seront pas autorisés à occuper un emploi qui requiert une autorisation spécifique du Service coréen de l'immigration. 5. Les participants coréens séjournant en Belgique ne seront pas autorisés à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit pendant plus de six (6) mois.6. Les participants belges séjournant en Corée ne seront pas autorisés à suivre quelque programme d'études ou formation que ce soit pendant plus de six (6) mois. ARTICLE 4 Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un visa vacances-travail qui séjournent dans l'autre Etat seront tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant particulièrement l'exercice des professions réglementées.

ARTICLE 5 1. Les participants seront traités de la même manière que les ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des lois et règlements de celui-ci.2. Dans le cas où les participants exercent une activité salariée, les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil concernant les conditions de travail, de rémunération, de sécurité et d'hygiène en matière d'emploi leur seront applicables.3. Les participants et leurs employeurs seront tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale.4. Les participants ne pourront exercer aucun emploi contraire aux objectifs du présent Accord.5. Les Parties encouragent les organismes concernés, dans la juridiction du pays d'accueil, à apporter leur concours à l'application du présent Accord, et à donner notamment les informations pertinentes aux participants. ARTICLE 6 1. Il sera loisible à chacune des Parties de refuser d'approuver une demande reçue dans le cadre du programme vacances-travail.2. Chacune des Parties pourra, conformément à ses lois et règlements, refuser à tout participant considéré comme indésirable l'entrée sur son territoire ou prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de n'importe quel participant qui a été autorisé à pénétrer sur son territoire dans le cadre du présent Accord. ARTICLE 7 1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'Article 1(2)(h) est fixé par chacune des Parties et communiqué par écrit entre les Parties.2. Le décompte des participants visés par le présent Accord s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le nombre maximum de participants de chacune des Parties autorisés à en bénéficier sera de deux cents (200) par année.4. Ce quota pourra être revu annuellement par accord mutuel entre les Parties et fixé par échange de notes diplomatiques.Pareil échange de notes visant à modifier le quota ne sera pas considéré comme un amendement fondamental au présent Accord.

ARTICLE 8 Tout litige né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé au moyen de consultations ou de négociations entre les Parties par la voie diplomatique.

ARTICLE 9 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière des deux parties a notifié par écrit à l'autre partie l'accomplissement de leurs formalités internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord.2. Les dispositions du présent Accord pourront à tout moment faire l'objet de consultations entre les deux Parties par la voie diplomatique.Des amendements au présent Accord pourront à tout moment faire l'objet de négociations entre les deux Parties. Lesdits amendements se feront sous forme écrite et seront approuvés par les deux Parties. Les amendements entreront en vigueur trente (30) jours après la réception de la deuxième note diplomatique par laquelle l'une des Parties informe l'autre Partie de l'accomplissement de ses formalités internes pour l'entrée en vigueur desdits amendements. 3. Chaque Partie pourra à tout moment dénoncer le présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de trois mois.4. Chaque Partie pourra suspendre temporairement l'application du présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de trois (3) mois.5. La dénonciation ou la suspension temporaire de l'exécution de dispositions du présent Accord ne remet pas en cause l'accès au territoire ni le droit au séjour des personnes déjà admises au programme vacances-travail. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 14 avril 2014, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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