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Loi du 10 février 1999
publié le 23 mars 1999

Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire

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ministere de la justice
numac
1999009267
pub.
23/03/1999
prom.
10/02/1999
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10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».

Art. 3.A l'article premier de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. Il est inséré un paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 1° meurtre de membres du groupe;2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.» B. Il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : 1° meurtre;2° extermination;3° réduction en esclavage;4° déportation ou transfert forcé de population;5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;6° torture;7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article.» C. Le texte actuel de l'article 1er devient le paragraphe 3.

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les infractions énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er et aux 1°, 2° et 11° à 15° du paragraphe 3 de l'article 1er sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées au 3° et au 10° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'infraction visée au 8° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et 17° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 18° à 20° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. »

Art. 5.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. Au paragraphe 1er, les mots « du paragraphe 3 » sont insérés après les mots « 9°, 12° et 13° »;

B. Au paragraphe 2, les mots : « d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité, tels que définis par la présente loi, ou » sont insérés après les mots « entraîner la perpétration »;

C. L'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice : T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. 1-749-97/98 : N° 1 : Proposition de loi de M. Foret et consorts. 1-749-98/99 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 3 décembre 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. 1863-98/99 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 février 1999.

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