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Loi du 10 février 2000
publié le 29 mars 2000

Loi modifiant l'article 4 de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique

source
ministere de l'interieur
numac
2000000157
pub.
29/03/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/loi/2000/02/10/2000000157/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2000. - Loi modifiant l'article 4 de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Peut, de même, être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932. »

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 405/1. - Amendement, n° 405/1. - Rapport, n° 405/3. - Texte adopté par la commission, n° 405/4. - Amendement, n° 405/5. - Rapport complémentaire, n° 405/6. - Texte adopté par la commission, n° 405/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 405/8.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 31 mars, 1er et 22 avril 1999.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat.

Document parlementaire . - Projet transmis par la Chambre des représentants, n°1-1408/1.

Session ordinaire 1999-2000.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité ( Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer, Moniteur belge du 12 janvier 2000), n° 2-271/1. - Le projet n'a pas été évoqué par le Sénat, n° 2-271/2.

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