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Loi du 10 février 2004
publié le 12 mars 2004

Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2004003109
pub.
12/03/2004
prom.
10/02/2004
ELI
eli/loi/2004/02/10/2004003109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2004. - Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est ajusté comme suit : Augmentation de 1 milliard d'euros des crédits non dissociés de la Section 33 - Mobilité et Tranports, Division organique 51 - Direction

générale Transport terrestre, Programme 1 - Transport ferroviaire.

Cet augmentation est répartie sur les allocations de base suivantes : AB 51.10.31.02 - Contribution destinée à couvrir la tâche de service pulic impartie à la SNCB, relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 113.540.000 euros;

AB 51.10.31.03 - Contribution destinée à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par la SNCB, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 201.460.000 euros;

AB 51.11.51.01 : Investissements ferroviaires - Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 685.000.000 d'euros. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003/2004. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-612/001. - Rapport, n° 612/002.- Texte adopté, n° 612/003.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 janvier 2004.

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