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Loi du 10 janvier 2005
publié le 10 février 2005

Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage

source
service public federal justice
numac
2005009024
pub.
10/02/2005
prom.
10/01/2005
ELI
eli/loi/2005/01/10/2005009024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JANVIER 2005. - Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 192ter, libellé comme suit, est introduit dans le Code pénal : «

Art. 192ter.§ 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans. § 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit § 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants : Documents 51 1396/ (2004/2005) : 001 : Projet de loi 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 decembre 2004.

Sénat : Documents 3-946 (2004/2005) : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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