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Loi du 10 juillet 2006
publié le 20 juillet 2006

Loi relative à l'analyse de la menace

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service public federal justice
numac
2006009570
pub.
20/07/2006
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10/07/2006
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10 JUILLET 2006. - Loi relative à l'analyse de la menace (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « renseignements » : les informations et les données traitées et, le cas échéant, analysées par les différents services d'appui dans le cadre de leurs missions légales;2° « les services d'appui » : a) les services de renseignement et de sécurité tels que visés à l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, ci-après dénommée « loi organique des services de renseignement et de sécurité »;b) les services de police tels que visés dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;c) le service public fédéral Finances, en particulier l'Administration des Douanes et Accises;d) le service public fédéral Mobilité et Transports;e) le service public fédéral Intérieur, en particulier l'Office des Etrangers;f) le service public fédéral Affaires étrangères;g) les services publics désignés par le Roi, sur la proposition du Comité ministériel;3° « Comité ministériel » : le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité visé à l'article 3, 1°, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité. L'arrêté royal prévu à l'alinéa 1er, 2°, g), est confirmé par une loi adoptée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal.

Art. 3.Sont visées dans la présente loi, les menaces, énumérées à l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique des services de renseignement et de sécurité susceptibles de porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, aux intérêts belges et à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou à tout autre intérêt fondamental du pays tel que défini par le Roi sur la proposition du Comité ministériel.

Le Roi peut, sur la proposition du Comité ministériel, étendre les menaces visées à l'alinéa 1er à une ou plusieurs autres menaces spécifiées à l'article 8 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.

Art. 4.Pour les menaces visées à l'article 3, le Roi détermine, sur la proposition du Comité ministériel, les axes prioritaires de la mission d'évaluation de l'organe visé à l'article 5. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 5.Il est institué sous la dénomination « Organe de coordination pour l'analyse de la menace », ci-après dénommé « OCAM », un organe chargé de l'évaluation de la menace conformément aux articles 3 et 4.

Cet organe est placé sous l'autorité conjointe des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Hormis les exceptions prévues par la présente loi, ces ministres sont chargés ensemble de l'organisation et de l'administration générale de l'OCAM.

Art. 6.Sans préjudice des obligations prévues dans les instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son directeur, dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi, tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s'avèrent pertinents pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 8, 1° et 2°. Si le directeur de l'OCAM invoque l'urgence, ces renseignements doivent être communiqués immédiatement.

Art. 7.§ 1er. L'OCAM est composé des membres du personnel suivants : - un directeur et un directeur-adjoint, qui assurent la direction et la gestion quotidienne; - les experts qui sont détachés des services d'appui; - les analystes engagés spécifiquement à cet effet; - le personnel administratif.

Le directeur, le directeur-adjoint et les experts exercent leurs fonctions à temps-plein. § 2. Tous les membres du personnel sont désignés par le Roi sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. La désignation des fonctionnaires détachés a cependant lieu sur la proposition du ministre compétent pour le service duquel l'intéressé est détaché.

Le Roi peut mettre fin, sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, à la désignation de chaque membre du personnel pour manquement à ses obligations au sein de l'OCAM. Le Roi détermine sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, le nombre des membres du personnel, les profils de fonction et le statut du personnel, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine dans le cas où ils sont détachés. Il peut, sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, déterminer des règles spécifiques en ce qui concerne l'évaluation et les mesures d'ordre pour le personnel qui est détaché. § 3. Au moment de leur désignation, le directeur et le directeur adjoint doivent remplir les conditions suivantes : 1° être magistrat;2° être âgé de 35 ans accomplis;3° posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans;4° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont désignés pour une période de cinq ans, renouvable deux fois.

Pendant la durée de leur détachement, ces magistrats agissent en toute indépendance eu égard à leur corps d'origine.

S'il ressort du diplôme du directeur qu'il a passé les examens de licence, de master ou de doctorat en droit respectivement en langue néerlandaise ou en langue française, il doit ressortir du diplôme du directeur-adjoint qu'il a passé les examens de licence, de master ou de doctorat en droit respectivement en langue française ou en langue néerlandaise.

En cas de démission du directeur ou du directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d'achever le mandat en cours. § 4. Au moment de leur désignation, les experts détachés et les analystes doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 30 ans accomplis;4° être domicilié en Belgique;5° posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans;6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 5. Au moment de leur désignation, les membres du personnel administratif doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. CHAPITRE III. - Missions

Art. 8.L'OCAM a pour mission : 1° d'effectuer périodiquement une évaluation stratégique commune qui doit permettre d'apprécier si des menaces, visées à l'article 3, peuvent se manifester ou, si celles-ci ont déjà été détectées, comment elles évoluent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires;2° d'effectuer ponctuellement une évaluation commune qui doit permettre d'apprécier si des menaces visées à l'article 3, se manifestent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires;3° d'assurer les relations internationales spécifiques avec des services étrangers ou internationaux homologues, conformément aux directives du Comité ministériel.Les données, les informations ou les renseignements obtenus à l'occasion de ces relations sont communiqués aux services belges compétents.

Art. 9.§ 1er. Afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que visées à l'article 8, il est institué au sein de l'OCAM un système d'informations, composé d'une banque de données et de fichiers de travail.

La banque de données permet le traitement de renseignements sur des personnes, des groupements, des objets et des événements dans le cadre de l'exercice des missions confiées à l'OCAM en vertu de l'article 8.

Les données traitées doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Les finalités spécifiques de la banque de données, les catégories précises de données et d'informations traitées, les délais de conservation des données, les modalités d'accès et de communication, les modalités d'effacement sont déterminés par le Roi par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. Les fichiers de travail sont créés pour des durées variables aux fins de l'analyse d'une ou de plusieurs menaces particulières.

A la clôture de chaque analyse, une évaluation détermine les données qui sont intégrées dans la banque de données et celles qui sont détruites. § 3. En ce qui concerne le traitement automatisé des données et informations au sein de l'OCAM, le directeur prend les mesures techniques et organisationnelles propres à : 1° empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement des données et informations;2° empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;3° empêcher l'introduction par une personne non autorisée de données dans le système d'informations ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement des données par une personne non autorisée;4° empêcher que toute partie du système d'informations puisse être utilisée par une personne non autorisée à l'aide d'installations de transmissions de données;5° garantir que, pour l'utilisation du système d'informations, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;6° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données et informations peuvent être transmises;7° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données et informations ont été introduites dans le système d'informations, à quel moment et par quelle personne;8° empêcher que, lors de la transmission ou lors du transport des données et informations, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées par une personne non autorisée;9° assurer que les technologies employées puissent être réparées immédiatement en cas de dérangement;10° assurer que les fonctions du système d'informations ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées et que les données conservées ne puissent pas être faussées par une erreur de fonctionnement du système. Toute interconnexion entre la banque de données ou un fichier de travail de l'OCAM et tout ou partie d'un autre système d'informations national, étranger ou dépendant d'une organisation internationale est interdite.

Les données à caractère personnel, sont recueillies et traitées sous la responsabilité du directeur de l'OCAM.

Art. 10.§ 1er. Les évaluations visées à l'article 8, 1°, sont effectuées d'office ou à la demande d'un membre du gouvernement et communiquées : a) aux membres du Comité ministériel;b) aux services d'appui;c) au membre du gouvernement qui a demandé l'évaluation;d) à la Direction générale du Centre de crise;e) au Parquet fédéral et au membre du Collège des procureurs généraux à qui est confiée la matière du terrorisme et de l'extrémisme. § 2. Les évaluations visées à l'article 8, 2°, qui sont effectuées d'initiative par l'OCAM, sont communiquées aux personnes et services, visés au § 1er, a), b), d) et e), à l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ainsi qu'à tout membre du gouvernement que le directeur de l'OCAM juge nécessaire d'informer. § 3. Les évaluations visées à l'article 8, 2°, qui sont effectuées à la demande d'un des services d'appui sont communiquées à ce service et au ministre dont il dépend ainsi qu'aux personnes et services, visés au § 1er, a), d) et e).

Le service qui a demandé l'évaluation détermine en concertation avec le directeur de l'OCAM si l'évaluation demandée peut être communiquée à d'autres personnes et services qu'ils jugent nécessaire d'informer. § 4. Deux fois par an, un rapport d'évaluation des activités et des objectifs stratégiques de l'OCAM est soumis au Comité ministériel qui le transmet ensuite au Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et au Comité permanent de Contrôle des Services de police. § 5. Le Roi fixe, sur la proposition du Comité ministériel, les modalités relatives aux évaluations visées aux §§ 1er à 3 ainsi que celles relatives aux rapports d'évaluation visés au § 4. CHAPITRE IV. - Procédures d'embargo

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les renseignements de nature judiciaire dont le Procureur fédéral estime que la communication à l'OCAM peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes, sont exclusivement transmis au directeur de l'OCAM. Le directeur de l'OCAM et le Procureur fédéral décident conjointement si et dans quelle mesure ces renseignements sont intégrés dans l'évaluation et, le cas échéant, par dérogation à l'article 10, à quelles autres autorités cette évaluation est communiquée.

Cependant, si le Procureur fédéral et le directeur de l'OCAM estiment que ces renseignements sont indispensables pour prendre des mesures nécessaires à la protection de personnes, ceux-ci sont intégrés dans l'évaluation.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le Procureur fédéral est associé à la décision relative aux mesures opérationnelles à prendre par les autorités compétentes.

Art. 12.Par dérogation à l'article 6, les renseignements qui sont fournis par les services de renseignement et de sécurité, par l'administration des Douanes et Accises du service public fédéral Finances et par le service public fédéral Affaires étrangères, qui proviennent d'un service étranger homologue qui a explicitement demandé de ne pas les transmettre à d'autres services ou dont la transmission peut compromettre la sécurité d'une source humaine sont exclusivement communiqués par le chef d'un des trois services ci-avant mentionnés au directeur de l'OCAM. Le directeur de l'OCAM et le chef d'un des services visés à l'alinéa 1er décident conjointement si et dans quelle mesure ces renseignements sont intégrés dans l'évaluation et, le cas échéant, par dérogation à l'article 10, à quelles autres autorités cette évaluation est communiquée.

Cependant, si le chef du service concerné et le directeur de l'OCAM estiment que ces renseignements sont indispensables pour prendre des mesures nécessaires à la protection de personnes, ceux-ci sont intégrés dans l'évaluation.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le chef du service concerné est associé à la décision relative aux mesures opérationnelles à prendre par les autorités compétentes. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 13.Chaque membre de l'OCAM qui collabore à l'application de la présente loi est tenu de garder les secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa collaboration.

L'obligation de secret subsiste, même lorsque le membre a quitté l'OCAM ou a mis un terme à sa collaboration.

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros ou d'une de ces peines seulement, la personne qui révèle les secrets dont elle est détentrice en violation du présent article.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application dans le cadre de cette infraction.

Art. 14.Tout fonctionnaire des services d'appui qui retient sciemment et volontairement des informations, des données et des renseignements, empêchant ainsi le service auquel il appartient de satisfaire à l'obligation prévue à l'article 6, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application dans le cadre de cette infraction. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 15.Dans l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992, modifié par les lois des 11 décembre 1998 (I) et 11 décembre 1998 (II), les mots « ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, » sont insérés entre les mots « et son Service d'enquêtes, » et « lorsque ces traitements ». CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police

Art. 16.A l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et modifié par les lois des 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, les mots « à l'organe de coordination de l'analyse de la menace, » sont ajoutés après les mots « au Service d'Enquêtes du Comité permanent R, ». CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 17.L'OCAM succède aux droits et obligations du Groupe interforces antiterroriste créé par l'arrêté royal du 17 octobre 1991.

Les membres du personnel actuels détachés auprès du Groupe interforces antiterroriste sont transférés au sein de l'OCAM pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi règle les modalités de ce transfert.

Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions de directeur-adjoint de l'OCAM sont exercées par le directeur actuel du Groupe interforces antiterroriste.

L'obligation visée à l'article 7, § 3, alinéa 3, n'est pas d'application pour cette période.

Art. 18.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Minister, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Minister de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires Etrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité et des Transports, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents de la Chambre des représentants : 51-2032 - 2005/2006 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Erratum. nos 3 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par les commissions (art. 78 de la Constitution).

N° 8 : Texte adopté par les commissions (art. 77 de la Constitution).

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 et 9 mars 2006 Documents du Sénat : 3-1611 - 2005/2006 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Article corrigé par la Commission.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 15 juin 2006.

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