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Loi du 10 juin 1996
publié le 18 septembre 1997

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1996015123
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18/09/1997
prom.
10/06/1996
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10 JUIN 1996. Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991 (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L' Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 4 novembre 1991 sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT Par le Roi :Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Le Gouvernement de la Republique orientale de l'Uruguay, Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Considerant l'influence bénéfique que pourra exercer un tel accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Le terme "investisseurs " désigne : a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou uruguayenne est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Orientale de l'Uruguay respectivement;b) toute personne morale constituee conformément à la legislation belge, luxembourgeoise ou uruguayenne et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Republique Orientale de l'Uruguay respectivement.2. Le terme "investissements" désigne tout actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investis ou reinvestis directement ou indirectement dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) la proprieté des biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, ( tels que, brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont eté investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du present Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérets, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet sur son territoire ces investissements conformément à sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale;administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 3. Le présent Accord s'applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes par des investisseurs de l'autre Partie contractante.Il ne s'applique pas aux différends nés avant son entrée en vigueur.

Article 3 1. Tous les investissements, existants et futurs, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, de quelque manière que ce soit, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privileges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu : a) de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques internationales;b) d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts. Article 4 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre directement ou indirectement aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant un effet similaire à l'égard des investissements appartenant sur son territoire à des investisseurs de l'autre Partie contractante, 2.Si des impératifs d'utilité publique ou d'intéret national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent etre remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure legale;b) elles ne sont pas discriminatoires;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adequate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour ou les mesures ont éte prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie librement convertible. Elles porteront intérêt au taux du marché de la devise utilisée depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement; elles seront versées sans délai et librement transférables, quel que soit le lieu de la résidence ou du siège de l'ayant droit. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit arme, révolution, état d'urgence national ou revolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières rgglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisee.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde a ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les benéfices, intérets, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des redevances et autres paiements decoulant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont egalement autorisés à transferer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations necessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 6 1. Les transferts vises aux articles 4 et 5 du present Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements specifiques, prevus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tous les cas, les taux appliques seront justes et équitables. Article 7 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnait que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur.2. Au meme titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer les droits desdits investisseurs et faire valoir les prétentions y relatives La subrogation des droits s'étend egalement aux droits au transfert et à l'arbitrage visés aux articles 5 et 11 Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur béneficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat.3. En ce qui concerne les droits transféres, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le present Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales souscrites a la date du présent Accord ou ultérieurement par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prevaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront regis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 10 1. Tout différend qui surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord doit e tre réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A defaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans delai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitue, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le differend a l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observes, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non designes.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le tribunal arbitral ainsi constitue fixera ses propres règles de procédure Ses décisions seront prises à la majorité des voix;elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la designation de son arbitre.Les débours inherents a la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal arbitral seront supportés, a parts égales, par les Parties contractantes.

Article 11 1. Tout differend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification ecrite, accompagnee d'un aide-memoire suffisammentd étaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est reglé par des consultations amiables entre les parties au différend. 2. En l'absence de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans les six mois à compter de sa notification, le différend peut e tre sounlis, a la demande de l'une des parties, a la juridiction administrative ou judiciaire compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est situé.3. Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acte introductif de la procédure aupres de la juridiction précitée, celle-ci n'a pas statue définitivement sur le différend, ou si la sentence rendue à l'occasion du différend ne se conforme pas aux dispositions du présent Accord ou aux règles de droit international genéralement admises, le differend peut être soumis a l'arbitrage international. A cette fin, chaque Partie contractante donne aux termes du présent Article, son consentement anticipe et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. 4. Dès l'introduction de l'une des procédures d'arbitrage, chaque partie au différend prendra toutes les mesures requises en vue de son désistement de l'instance judiciaire eventuellement en cours. 5. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut etre porté devant l'un des organes d'arbitrage désignes ci-apres, au choix de l'investisseur - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les regles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la "Convention pour le reglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat, partie au présent Accord aura adheré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n' est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis a l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. 6. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, a aucun stade de la procédure ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perc,u une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.7. L'organe d'arbitrage statuera sur la base du droit de la Partie contractante partie au differend, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient eté conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international en la matiere.8. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à executer les sentences en conformité de sa législation. 9. Aucune des deux Parties contractantes ne pourra présenter une réclamation internationale concernant une controverse de l'un de ses investisseurs sauf si, à l'issue de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article, l'autre Partie contractante n' exécute pas ou ne se conforme pas a la sentence rendue a l'occasion du différend. Article 12 Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 13 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans. Chaque Partie contractante aura, à tout moment, le droit de le dénoncer par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués anterieurement a la date d'expiration du present Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dument autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : M. EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay : H. GROS ESPIELL, Ministre des Relations extérieures Protocole relatif à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 novembre 1991 A l'occasion de la signature de l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les plenipotentiaires soussignés, dûment autorisés par les Parties contractantes, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie integrante de l'Accord : 1. Ad.

Article 1er.§ 1er. a).

L'Accord ne s'applique pas aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Orientale de l'Uruguay, sauf si au moment de l'investissement ces personnes sont domiciliées en dehors du territoire de la Partie contractante ou l'investissement a été realise. 2. Ad Article 1er.§ 2.

Par investissements indirects, il convient d'entendre notamment les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, par l'intermédiaire d'une société d'un Etat tiers.

Afin de bénéficier des dispositions du présent Accord, ces investisseurs pourront être invités à établir la preuve de leurs investissements.

Fait à Bruxelles le 4 novembre 1991, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant egalement foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : M. EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay : H. GROS ESPIELL, Ministre des Relations extérieures Les instruments de ratification n'ayant pas été échangés. Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur. Un avis ultérieur paraîtra pour mentionner la date de l'échange des instruments de ratification et la date d'entrée en vigueur.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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