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Loi du 10 juin 1996
publié le 21 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Georgie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 juin 1993 (2) (3)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015131
pub.
21/10/1999
prom.
10/06/1996
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eli/loi/1996/06/10/1999015131/moniteur
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10 JUIN 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Georgie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 juin 1993 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Géorgie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 juin 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session. Sénat : Documents. - 95-96 Projet de loi, n° 1-150/1. - 95-96 Rapport, n° 1-150/2. - 95-96 Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-150/3.

Annales parlementaires. - 95-96 Discussion, séance du 25 janvier 1996. 95-96 Vote, séance du 25 janvier 1996.

Chambre des représentants : Documents. - 95-96 Projet transmis par le Sénat, n° 400/1.

Annales parlementaires. - 95-96 Discussion, séance du 27 mars 1996. 95-96 Vote, séance du 28 mars 1996. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998, p.12338); Décret de la Région flamande du 26 mai 1998 (Moniteur belge du 23 juin 1998, p. 20362); Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 17 avril 1997 (Moniteur belge du 22 août 1997, pp. 21559-21560). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 3 juin 1999.Conformément aux dispositions de son article 14, cet Accord est entré en vigueur le 3 juillet 1999.

Cette publication fait foi. (Celle du 18 septembre 1997 (pp. 24263-24272) a eu lieu à titre d'information.)

Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Georgia on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM, acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg, by virtue of existing agreements, and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GEORGIA DESIRING to strengthen their economic cooperation by creating favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, HAVE AGREED AS FOLLOWS : ARTICLE 1 DEFINITIONS. For the purposes of this Agreement, 1. The term « investors » shall mean : a) the « nationals ».i.e. any natural person who, according to the laws of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Georgia is considered as a citizen of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Georgia respectively; b) the « companies », i.e. any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Georgia and having its registered office in the territory of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Georgia respectively. 2. The term « investments » shall mean any kind of assets and any direct or indirect contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity. The following shall more particularly, though not exclusively, be considered as investments for the purposes of this Agreement : a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;b) shares, corporate rights and any other kind of shareholdings' including minority or indirect ones, in companies constituted in the territory of one Contracting Party;c) bonds, claims to money and to any performance having an economic value;d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade names and good will;e) concessions granted under public law or under contract, including concessions to explore, develop, extract or exploit natural resources. Changes in the legal form in which assets and capital have been invested or reinvested shall not affect their designation as « investments » for the purposes of this Agreement. 3. The term « incomes » shall mean the proceeds of an investment and shall include in particular, though not exclusively, profits, interests, capital increases, dividends, royalties and payments. ARTICLE 2 PROMOTION OF INVESTMENTS. 1. Each Contracting Party shall promote investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept such investments in accordance with its legislation.2. In particular, each Contracting Party shall authorise the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such investments. ARTICLE 3 PROTECTION OF INVESTMENTS. 1. All investments, whether direct or indirect, made by investors of one Contracting Party shall enjoy a fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party. 2. Except for measures required to maintain public order, such investments shall enjoy continuous protection and security, i.e. excluding any unjustified or discriminatory measure which could hinder, either in law or in practice, the management, maintenance, use, possession or liquidation thereof. 3. The treatment and protection referred to in paragraphs 1 and 2 shall at least be equal to those enjoyed by investors of a third State and shall in no case be less favourable than those recognised under international law.4. However, such treatment and protection shall not cover the privileges granted by one Contracting Party to the investors of a third State pursuant to its participation in or association with a free trade zone, a customs union, a common market or any other form of regional economic organisation. ARTICLE 4 DEPRIVATION AND LIMITATION OF OWNERSHIP. 1. Each Contracting Party undertakes not to adopt any measure of expropriation or nationalisation or any other measure having the effect of directly or indirectly dispossessing the investors of the other Contracting Party of their investments in its territory.2. If reasons of public purpose, security or national interest require a derogation from the provisions of paragraph 1, the following conditions shall be complied with : a) the measures shall be taken under due process of law;b) the measures shall be neither discriminatory, nor contrary to any specific commitments;c) the measures shall be accompanied by provisions for the payment of a adequate and effective compensation.3. Such compensation shall amount to the actual value of the investments on the day before the measures were taken or became public. Such compensation shall be paid in the currency of the State of which the investor is a national or in any other convertible currency. It shall be paid without delay and shall be freely transferable. It shall bear interest at the normal commercial rate from the date of the determination of its amount until the date of its payment. 4. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or revolt in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to the investors of the most favoured nation.5. In respect of matters dealt with in this Article, each Contracting Party shall grant to the investors of the other Contracting Party a treatment which shall at least be equal to that granted in its territory to the investors of the most favoured nation.This treatment shall in no case be less favourable than that recognized under international law.

ARTICLE 5 TRANSFERS. 1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant to these investors the free transfer of their cash assets, including more particularly : a) return on investments, including profits, interests, return on capital, dividends and royalties;b) amounts necessary for the repayment of regularly contracted loans;c) proceeds of the recovery of claims, of the total or partial liquidation of the investments, including capital gains or increases in the invested capital;d) compensation paid pursuant to Article 4;e) royalties and other payments resulting from licence rights and from commercial, administrative or technical assistance.2. The nationals of each Contracting Party who have been authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an approved investment shall also be permitted to transfer an appropriate portion of their earnings to their country of origin.3. Each Contracting Party shall issue the authorisations required to ensure that the transfers can be made without undue delay, with no other expenses than the usual taxes and costs.The guarantees referred to in this Article shall at least be equal to those granted in similar cases to the investors of the most favoured nation.

ARTICLE 6 EXCHANGE RATES. 1. The transfers referred to in Articles 4 and 5 of this Agreement shall be made : a) at the exchange rates prevailing on the date of transfer, b) in accordance with the exchange regulations in force in the State in whose territory the investment was made.2. These rates shall in no way be less favourable than those granted to the investors of the most favoured nation, especially by virtue of specific commitments provided for in any agreement or arrangement dealing with the protection of investments.3. The applied rates shall be in any case fair and equitable. ARTICLE 7 SUBROGATION. 1. If one Contracting Party or any public institution of this Party pays compensation to its own investors pursuant to a guarantee providing coverage for an investment, the other Contracting Party shall recognise that the former Contracting Party or the public institution concerned is subrogated as insurer into the rights of the indemnified investors. The insurer shall be entitled by virtue of subrogation to exercise the rights of the investors and to invoke the related claims with the same authority as the said investors and within the limits of the rights transferred in this way.

The subrogation of rights shall also apply to the rights of transfer or arbitration referred to in Articles 5 and 10.

Such rights shall be exercised by the insurer to the extent of the proportion of the risk covered by the contract of guarantee and by the investor entitled to benefit from the guarantee to the extent of the proportion of the risk not covered by the contract. 2. As far as the transferred rights are concerned, the other Contracting Party shall be entitled to invoke against the insurer who is subrogated into the rights of the indemnified investors the obligations of the latter under law or contract. ARTICLE 8 APPLICABLE REGULATIONS. If an issue relating to investments is covered both by this Agreement and by the national legislation of one Contracting Party or by international conventions, existing or to be subscribed to by the Parties in the future, the investors of the other Contracting Party shall be entitled to avail themselves of the provisions that are the most favourable to them.

ARTICLE 9 SPECIFIC AGREEMENTS. 1. Investments made pursuant to a specific agreement concluded between one Contracting Party and investors of the other Party shall be covered by the provisions of this Agreement and by those of the specific agreement.2. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed. ARTICLE 10 SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. Any investment dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be notified in writing by the first party to take action. The notification shall be accompanied by a sufficiently detailed memorandum.

As far as possible, such dispute shall be settled amicably between the parties to the dispute or otherwise by conciliation between the Contracting Parties through diplomatic channels. 2. In the absence of an amicable settlement by direct agreement between the parties to the dispute or by conciliation through diplomatic channels within six months from the receipt of the notification, the dispute shall be submitted to international arbitration, any other legal remedy being excluded. To this end, each Contracting Party agrees in advance and irrevocably to the settlement of any dispute by this type of arbitration. Such consent implies that both Parties waive the right to demand that all domestic administrative or judiciary remedies be exhausted. 3. In case of international arbitration, the dispute shall be submitted for settlement by arbitration to one of the hereinafter mentioned organisations, at the option of the investor : - the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (I.C.S.I.D.). set up by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on March 1B, 1965, when each State party to this Agreement has become a party to the said Convention. As long as this requirement is not met, each Contracting Party agrees that the dispute shall be submitted to arbitration pursuant to the provisions of the additional facility of the I.C.S.I.D.; - the Arbitral Court of the International Chamber of Commerce in Paris; - the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce in Stockholm.

If the arbitration procedure has been introduced upon the initiative of a Contracting Party, this Party shall request the investor involved in writing to designate the arbitration organisation to which the dispute shall be referred. 4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of the Contracting Parties involved in a dispute shall be entitled to raise as an objection the fact that the investor who is the opponent party in the dispute has received compensation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the guarantee provided for in Article ? of this Agreement.5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of : - the national law, including the rules relating to conflicts of law, of the Contracting Party involved in the dispute in whose territory the investment has been made; - the provisions of this Agreement; - the terms of the specific agreement which may have been entered into regarding the investment; - the principles of international law. 6. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute.Each Contracting Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.

ARTICLE 11 MOST FAVOURED NATION. In all matters relating to the treatment of investments the investors of each Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Party.

ARTICLE 12 DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES RELATING TO THE INTERPRETATION OR APPLICATION OF THIS AGREEMENT. 1. Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled as far as possible through diplomatic channels.2. In the absence of a settlement through diplomatic channels, the dispute shall be submitted to a joint commission consisting of representatives of the two Parties;this commission shall convene without undue delay at the request of the first party to take action. 3. If the joint commission cannot settle the dispute, the latter shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitration court set up as follows for each individual case : Each Contracting Party shall appoint one arbitrator within a period of two months from the date on which either Contracting Party has informed the other Party of its intention to submit the dispute to arbitration. Within a period of two months following their appointment, these two arbitrators shall appoint by mutual agreement a national of a third State as chairman of the arbitration court.

If these time limits have not been complied with, either Contracting Party shall request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment(s).

If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or of a State with which one of the Contracting Parties has no diplomatic relations or if, for any other reason, he cannot exercise this function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be requested to make the appointment(s). 4. The court thus constituted shall determine its own rules of procedure.Its decisions shall be taken by a majority of the votes; they shall be final and binding on the Contracting Parties. 5. Each Contracting Party shall bear the costs resulting fr om the appointment of its arbitrator.The expenses in connection with the appointment of the third arbitrator and the administrative costs of the court shall be borne equally by the Contracting Parties.

ARTICLE 13 PREVIOUS INVESTMENTS. This Agreement shall also apply to investments made before its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter's laws and regulations.

ARTICLE 14 ENTRY 'INTO FORCE AND DURATION. 1. This Agreement shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification by the Contracting Parties.The Agreement shall remain in force for a period of ten years.

Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before the date of expiry of the current period of validity. 2. Investments made prior to the date of termination of this Agreement shall be covered by this Agreement for a period of ten years from the date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Brussels on this 23rd day of June 1993, in two originals, in the English language.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Georgie concernant la promotion et la protection reciproques des investissements LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, ai ssant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des nationaux de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er DEFINITIONS. Pour 1' application du présent Accord, 1. le terme « investisseurs » désigne : a) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand- Duché de Luxembourg ou de la République de Géorgie est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Géorgie respectivement;b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume - de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Géorgie et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Géorgie respectivement.2. le terme « investissements » désigne tout élément d' actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Art. 2 PROMOTION DES INVESTISSEMENTS. 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Art. 3 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS. 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation, 3.Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4 Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales.

Art. 4 MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE PROPRIETE. 1. Chacune des Parties contractantes s 'engage à ne prendre aucune mesure d 'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l 'effet est de déposseder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale : b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, Etat d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d 'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Art. 5.

TRANSFERTS. 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d' origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Art. 6 TAUX DE CHANGE. 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués : a) aux taux de change applicables à la date de ceux-ci, b) en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l' Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Art. 7 SUBROGATION. 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnait que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur, Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 5 et 10.

Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la qualité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Art. 8 REGLES APPLICABLES. Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Art. 9 ACCORDS PARTICULIERS. 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Art. 10 REGLEMENT DE DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS. 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l 'arbitrage international, le différend est soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci- après, au choix de l'investisseur : - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. - le Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, - l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'Organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d 'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d' assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur base : - du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; - des dispositions du présent Accord; - des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement; - des principes de droit international. 6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Art. 11.

NATION LA PLUS FAVORISEE. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 12.

DIFFERENDS D'INTERPRETATION OU D'APPLICATION ENTRE LES PARTIES COLNTRACTANTES. 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés, Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si,- pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Art. 13.

INVESTISSEMENTS ANTERIEURS. Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements.

Art. 14 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE. 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l 'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 23 juin 1993, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise.

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