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Loi du 10 juin 1998
publié le 15 août 1998

Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022534
pub.
15/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/loi/1998/06/10/1998022534/moniteur
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10 JUIN 1998. - Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 15, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "à l'exception de celles qui ne donnent lieu au versement d'aucune cotisation aux termes des articles 86 à 88" sont remplacés par les mots "à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur et des femmes de journées".

Art. 3.Sont abrogés dans les mêmes lois : les articles 77, 78, 79, 83, 85, 86 et 87.

Art. 4.A l'article 91 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point c est supprimé;2° au § 5, le point 6° est supprimé.

Art. 5.L'article 95 des mêmes lois est abrogé.

Art. 6.L'article 96 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, la loi du 23 décembre 1974, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 96.Les employeurs affiliés à une caisse de compensation versent à celle-ci le montant de la cotisation supplémentaire, visée à l'article 94, § 4, alinéa 2, dont ils sont redevables, dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée. »

Art. 7.A l'article 97 des mêmes lois, modifié par l'arrêté du Régent du 29 décembre 1944, l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les arrêtés royaux n° 68 du 10 novembre 1967, n° 29 du 15 décembre 1978 et n° 207 du 13 septembre 1983 et l'arrêté royal du 23 octobre 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, selon le cas" sont supprimés;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 8.A l'article 98 des mêmes lois, le mot "cotisations" est remplacé par les mots "cotisations supplémentaires" et les mots "versées par lui en raison du travail qu'ils lui fournissent" sont supprimés.

Art. 9.A l'article 99 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés", les mots "ou à cet Office, selon le cas", et les mots "les cotisations principales et" sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots "la Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas", sont remplacés par les mots "la Caisse intéressée" et les mots "au chiffre qu'il a déclaré en dernier lieu, avec faculté d'appliquer à ce chiffre une majoration, qui, en aucun cas, ne dépassera 30 %" sont supprimés;3° au dernier alinéa, les mots "la Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas", sont remplacés par les mots "la Caisse intéressée" et les mots "au cours de tous les jours ouvrables compris dans la période à laquelle l'état de renseignements se rapporte" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 105, alinéa 1er, 1°, des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983, les mots "et 97, alinéas 1er et 2" sont supprimés.

Art. 11.A l'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967 et l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, le 4° est supprimé.

Art. 12.A l'article 108, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, les arrêtés royaux des 25 octobre 1960 et 20 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots "le produit des cotisations fixées aux articles 77 et 78" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 121 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967 et 29 avril 1996, les mots "et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 155 des mêmes lois, modifié par la loi du 2 mai 1958, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° à l'alinéa 4, les mots "Lorsque la Caisse de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé ne s'est pas porté" sont remplacés par les mots "Lorsque la Caisse de compensation intéressée ne s'est pas portée" et les mots "à la Caisse ou à l'Office national intéressé, selon le cas" sont remplacés par les mots "à la Caisse intéressée";3° à l'alinéa 6, les mots "de la Caisse ou de l'Office national intéressé, selon le cas" sont remplacés par les mots "de la Caisse intéressée";4° à l'avant-dernier alinéa, les mots "à la Caisse ou à l'Office national intéressé, à leur requête" sont remplacés par les mots "à la Caisse intéressée, à sa requête".

Art. 15.A l'article 158, dernier alinéa, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 167 des mêmes lois, les mots "des cotisations principales ainsi que" sont supprimés.

Art. 17.Sont abrogés dans les mêmes lois : les articles 168, 179 et 180.

Art. 18.A l'article 56undecies des mêmes lois, inséré par la loi du 29 avril 1996, l'avant-dernier alinéa est abrogé.

Art. 19.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 portant exécution de l'article 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 20.L'arrêté royal du 18 janvier 1977 portant exécution de l'article 96, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Toutefois, les dispositions qu'elle abroge ou modifie demeurent d'application aux employeurs concernés, vis-à-vis des travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ (1) Session 1995-1996. Documents de la Chambre des représentants : 568 - 1995/1996 : N° 1 : Proposition de loi de Mme D'Hondt et consorts. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre. - 6 et 7 mai 1998.

Document du Sénat : 1-977 - 1997/1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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