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Loi du 10 juin 2001
publié le 23 juin 2001

Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

source
ministere des finances
numac
2001003295
pub.
23/06/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/loi/2001/06/10/2001003295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2001. - Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4, dernier alinéa, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est abrogé.

Art. 3.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'eurovignette est due pour son montant relatif à l'année entière par périodes successives de 12 mois consécutifs, la première prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique. § 2. Les redevables peuvent, pour autant qu'ils en fassent à chaque fois la demande écrite et motivée avant le début de la période imposable, payer le montant annuel de l'impôt en quatre versements par périodes successives de trois mois consécutifs.

Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif de l'article 7, alinéa 2, et le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable et le tarif de l'article 7, alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa 2 en cas de radiation, modification ou changement du véhicule imposable. »

Art. 4.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'eurovignette est payable d'initiative auprès du fonctionnaire ou du service compétent chargé du recouvrement avant le début de chaque période imposable.

Le redevable est tenu, au préalable, de souscrire, auprès du même fonctionnaire ou service, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à l'établissement de la période imposable.

Lorsque le redevable s'abstient de payer d'initiative l'eurovignette, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne dans sa déclaration des données incorrectes au sujet du véhicule, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement établit l'eurovignette sur la base des données dont il dispose, sauf preuve contraire de l'intéressé.

Le montant de l'eurovignette ainsi établi est augmenté d'une amende administrative conformément aux dispositions de l'article 13.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.

Lors de l'acquittement de l'eurovignette, il est remis au contribuable une attestation dont le modèle est fixé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions. »

Art. 5.L'article 12 de la même loi, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé, sur la demande du redevable, un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.

Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.

La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette, au plus tard, dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Roi détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette due pour son montant annuel. »

Art. 6.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.En cas d'infraction à la présente loi, le redevable est tenu d'acquitter le montant éludé de l'eurovignette, majoré d'une amende administrative. Le Roi détermine l'échelle de l'amende administrative, celle-ci ne pouvant être supérieure au triple du montant de la taxe éludée, ni inférieure à 250 euros. »

Art. 7.Les articles 2 à 4 et l'article 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Le remboursement prévu à l'article 5 peut être demandé pour la première fois à partir de l'exercice d'imposition 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants : Documents : 50-1135 2000/2001 : N° 1 : Projet de loi.- N° 2 : Rapport. - N° 3 : Amendement. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 3 mai 2001.

Sénat : Documents : 2-735 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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