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Loi du 10 juin 2006
publié le 16 juin 2006

Loi concernant les biocarburants

source
service public federal finances
numac
2006003297
pub.
16/06/2006
prom.
10/06/2006
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10 JUIN 2006. - Loi concernant les biocarburants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les a), b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 363,4974 EUR par 1 000 litres à 15° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15° C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 363, 4974 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C. Les taux du droit d'accise spécial de 363,4974 EUR, 348,6238 EUR et 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15° C sont ceux calculés à la date du 7 mars 2006. » 2° le e), i), est remplacé par la disposition suivante : « i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 153,9306 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C. Le taux du droit d'accise spécial de 153,9306 EUR par 1 000 litres à 15 °C est celui en vigueur à la date du 7 mars 2006. » 3° le f), i), est remplacé par la disposition suivante : « i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 139,0570 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 3,37 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 127,1863 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C. Les taux du droit d'accise spécial de 139,0570 EUR et 127,1863 EUR par 1 000 litres à 15 °C sont ceux en vigueur à la date du 7 mars 2006. » § 2. Les dispositions du § 1er, 1°, entrent en vigueur le 1er octobre 2007. Les dispositions du § 1er, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1er novembre 2006.

Art. 3.Les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) **, c) ii) et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi que ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, sont appliqués aux produits énergétiques qu'ils visent dont le pourcentage de biocarburant qu'ils contiennent provient exclusivement d'unités de production agréées par l'administration des douanes et accises après avis de la Commission d'agrément, et après accord du Conseil des ministres, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. 4.§ 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 3 est composée de quatre fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre fédéral des Finances, le Ministre fédéral de l'Environnement, le Ministre fédéral de l'Economie et le Ministre fédéral de l'Agriculture. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement de cette Commission. § 2. La Commission d'agrément : - rédige l'appel à candidatures destiné aux opérateurs et procède à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; - établit le guide destiné aux opérateurs candidats; - sélectionne et propose au Conseil des Ministres, les opérateurs pouvant prétendre à un agrément et leur attribue un volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de leur mise à la consommation en Belgique; - examine toutes questions et procède à tous contrôles relatifs à l'application du présent article. § 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. § 4. En cas de cession aux fins de mise à la consommation dans le pays d'un volume inférieur à celui fixé dans l'agrément accordé à l'opérateur, l'administration des douanes et accises peut, après accord de la Commission d'agrément, réduire celui-ci à due concurrence pour une ou plusieurs années ultérieures.

Dans ce cas, la Commission d'agrément procède à une nouvelle attribution du volume libéré entre les autres opérateurs agréés, à due concurrence des volumes attribués. § 5. Les agréments sont accordés à concurrence des volumes maximaux suivants : a) produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er : - du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 : 48 000 000 litres; - pour les années 2008 à 2012 : 250 000 000 litres par an; - du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 : 187 500 000 litres. b) produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifié par l'article 2, § 1er : - du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2007 : 286 000 000 litres; - du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 : 475 000 000 litres; - pour les années 2009 à 2012 : 380 000 000 litres par an; - du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 : 284 000 000 litres. »

Art. 5.Tout dossier de candidature introduit suite à l'appel à candidatures visé à l'article 3, doit contenir : a) un engagement sur l'honneur par lequel l'opérateur atteste agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre sur le territoire duquel est installé son unité de production;b) un rapport technique descriptif de son unité de production exposant ses capacités de production et ses capacités à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques imposées en Belgique;c) les volumes minima et maxima pour lesquels l'opérateur participe à l'appel à candidatures;d) une note sur le bilan CO2.Ce bilan CO2, par litre de biocarburant produit, est la différence entre l'émission et l'absorption de CO2 durant tout le cycle de production, à savoir depuis la culture des matières premières jusqu'à l'utilisation du biocarburant; e) une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburant avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ainsi qu'une note sur l' efficacité énergétique de l'unité de production (ratio de l'énergie renouvelable produite divisée par l'énergie primaire consommée) détaillant, par ailleurs, les mesures prises pour respecter les mesures environnementales (part des investissements environnementaux par rapport à l'investissement global);f) une note indiquant : - le prix de revient prévisionnel du biocarburant en position départ de l'unité de production.Ce prix est exprimé en EUR/hl en fonction du prix des différentes matières premières (exprimé en EUR/tonne de matière première) et du prix de l'énergie fossile (exprimé en EUR/baril) sous la forme consommée pour la production de biocarburant; - la valeur commerciale de vente escomptée du biocarburant lors de la mise sur le marché; elle est également comparée au prix du carburant fossile correspondant (exprimé en EUR/hl), calculés dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer; g) un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et des approvisionnements en matières premières d'origine agricole par rapport à la production de biocarburant;h) un engagement de veiller à vendre le biocarburant à des entreprises établies en Belgique qui procèdent à leur mélange et à leur mise à la consommation, accompagné d'une note de politique commerciale;i) un engagement de fournir, sur demande de la Commission d'agrément, des échantillons prélevés à ses frais par des experts que cette Commission mandate;j) un engagement de remettre un rapport annuel sur la production de biocarburant, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles;ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en Belgique auxquelles le biocarburant a été vendu; k) une note relative : * au plan d'approvisionnement en matières premières d'origine agricole (hectares mobilisés, rayon d'approvisionnement) comportant : - le niveau d'application d'engrais par hectare (degré d'exploitation intensive), la diversité surfacique d'assolement (alternance des cultures), le niveau d'application par catégorie de matières actives et par hectare (recours aux pesticides); - la démonstration que sur une période de 3 ans au moins, l'opérateur dispose d'une sécurité d'approvisonnement de : - 50 % du volume de matières premières, pour la production de bioéthanol, - 15 % du volume de matières premières, pour la production d'EMAG, * au plan de distribution du biocarburant depuis l'unité de production.

Art. 6.§ 1er. Les opérateurs qui ont introduit une candidature régulière, sont sélectionnés sur la base des critères suivants : a) capacité réelle à produire un biocarburant répondant aux spécifications techniques imposées par la Belgique dans le respect des réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre concerné;b) sécurité d'approvisionnement de l'unité de production en matières premières d'origine agricole;c) capacité à livrer du biocarburant à des entreprises situées en Belgique en vue de la mise à la consommation;d) approvisionnement en matières premières d'origine agricole obtenues par l'application la plus faible d'engrais et de pesticide;e) distance la plus courte entre les surfaces de culture et l'unité de production;f) bilan CO2 le plus favorable;g) efficacité énergétique de l'unité de production la plus élevée;h) prix de revient prévisionnel du biocarburant le plus faible;i) valeur commerciale de vente la plus faible, lors de la mise sur le marché. Les critères visés aux h) et i) sont évalués dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer. § 2. Les opérateurs qui répondent aux critères visés aux a) à c) font l'objet d'un classement pour chacun des critères visés aux d) à i) étant entendu que l'évaluation des critères visés aux h) et i) génère trois tableaux de classement distincts.

Le classement dans ces tableaux est le résultat d'une pondération déterminée par la position occupée, pour chacun des critères visés aux lettres d) à i), par les différents opérateurs. Un ordre de classement définitif est établi en commençant par l'opérateur qui a obtenu la pondération totale la plus faible. En cas d'ex aequo, le classement dans le critère visé à la lettre i) est déterminant.

Les trois tableaux à retenir sont ceux qui permettent d'attribuer à l'opérateur la quantité pour laquelle celui-ci est le mieux classé quels que soient les volumes déclarés. En cas d'ex aequo, ce même raisonnement est appliqué successivement aux opérateurs qui le suivent dans les trois tableaux. § 3. Le volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de la mise à la consommation en Belgique est attribué à au moins deux opérateurs sans excéder quatre opérateurs.

Ce volume est attribué selon les règles de proportionnalité. Aucune attribution ne peut être supérieure à 75 % du volume de biocarburant à attribuer.

Art. 7.§ 1er. La personne qui souhaite mettre à la consommation dans le pays des produits énergétiques aux taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) **, c) ii), et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi qu'à ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, doit être enregistrée auprès de l'administration des douanes et accises, conformément à la procédure arrêtée par le ministre des Finances. Cet enregistrement qui donne lieu à la délivrance d'une autorisation est soumis au dépôt d'une garantie dont les modalités de calcul sont fixées par le Ministre des Finances. § 2. La déclaration de mise à la consommation des produits énergétiques concernés par les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) **, c) ii), et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, est complétée par les références à l'autorisation accordée à la personne visée au § 1er. En outre, lorsqu'elle est relative à des produits énergétiques concernés par les taux d'accise fixés conformément à l'article 8, § 2, les références à l'autorisation accordée par l'administration des douanes et accises à la société de transport en commun régionale, doivent également être mentionnées. § 3. Pour le 31 janvier de chaque année, les personnes visées au § 1er, doivent déposer auprès du fonctionnaire désigné par le directeur général de l'administration des douanes et accises, un dossier démontrant que, pour l'ensemble des déclarations de mise à la consommation qu'elles ont déposées au cours de l'année civile précédente avec application des taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) **, c) ii), et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi que de ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, elles ont respecté les pourcentages légaux d'incorporation de biocarburant. Ce respect est démontré par les factures d'achat d'un volume suffisant de biocarburants auprès d'unités de production agréées; ce volume doit au moins être égal au volume total de biocarburants correspondant aux pourcentages d'incorporation mentionnés dans les déclarations de mise à la consommation déposées.

Ces factures d'achat doivent préalablement à l'établissement des déclarations de mise à la consommation être acceptées par l'administration des douanes et accises selon la procédure fixée par le Ministre des Finances.

Le dossier doit être appuyé : a) des factures d'achat des biocarburants acceptées par l'administration des douanes et accises;b) selon le cas : - des originaux des exemplaires 2 des documents administratifs d'accompagnement relatifs aux biocarburants qu'elles ont reçus de l'unité de production agréée; - des copies des exemplaires 1 des documents administratifs d'accompagnement relatifs aux biocarburants qu'elles ont fait expédier par l'unité de production agréée vers un tiers; - en cas d'expédition de biocarburants vers un tiers, des originaux des exemplaires 2 des documents administratifs d'accompagnement relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui leur sont adressés par ce tiers; c) des déclarations de mise à la consommation et de leurs annexes éventuelles. § 4. Lorsque les pourcentages légaux d'incorporation ne sont pas atteints, et sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le volume résultant de la différence entre le volume d'incorporation à atteindre et celui réellement obtenu, est soumis au paiement de l'accise au taux le plus élevé repris, selon l'espèce de produit énergétique concerné, à l'article 419, b), c), e) i), et f) i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er. En outre, l'autorisation dont question au § 1er peut lui être retirée. Dans cette hypothèse, un recours administratif peut être introduit sur la base du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 8.§ 1er. Des pourcentages d'incorporation supérieurs à ceux visés à l'article 419, b) ii) **, c) ii), et f) i) **,de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, sont autorisés lorsque le carburant est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. Ces sociétés doivent se faire reconnaître auprès de l'administration des douanes et accises selon la procédure arrêtée par le Ministre des Finances.

A l'appui de la demande de reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, les personnes concernées doivent joindre une décision de dérogation délivrée conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers. § 2. Dans la situation visée au § 1er, le montant de droit d'accise spécial fixé à l'article 419, f) i) *, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel que modifié par l'article 2, § 1er, est réduit de manière à tenir compte du différentiel de prix de revient entre le biocarburant et l'énergie fossile à laquelle il se substitue. Ce montant est obtenu par l'application de la formule suivante : X = Y (1-a) - A - C où X = le montant du droit d'accise spécial sur le carburant mélangé. Ce montant ne peut être inférieur à 0;

Y = le taux de l'accise sur le carburant non mélangé; a = le pourcentage de biocarburant ajouté;

A = le taux du droit d'accise sur le carburant non mélangé;

C = le taux de la cotisation sur l'énergie sur le carburant non mélangé.

Art. 9.A l'article 429, § 5, de loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, il est ajouté un 6), rédigé comme suit : « 6) A compter du 1er novembre 2006, le remboursement du droit d'accise spécial, dont question sous 1), est effectué au taux du droit d'accise spécial visé à l'article 419, f) i) **. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Zitting 2005/2006. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, n° 1. - Amendements, n° 2. - Rapport, n° 3. - Texte corrigé par la commission, n° 4.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 5.

Compte rendu intégral : 18 mai 2006.

Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1.

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