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Loi du 10 juin 2006
publié le 29 juin 2006

Loi sur la protection de la concurrence économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011269
pub.
29/06/2006
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10/06/2006
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10 JUIN 2006. - Loi sur la protection de la concurrence économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;2° position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;3° ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4° Autorité belge de concurrence : le Conseil de la concurrence et le Service de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi.

L'Autorité belge de concurrence est l'autorité de concurrence compétente pour l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. CHAPITRE III. - Pratiques de concurrence Section 1re. - Pratiques restrictives de concurrence

Art. 3.§ 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Art. 4.Est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Art. 5.Les pratiques visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 4 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.

Art. 6.L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 81, paragraphe 3, du traité CE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.

L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement au sens de l'alinéa premier, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.

L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article 28. Section II. - Concentrations

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises, ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1er, 2°. § 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du § 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.3° lorsque les opérations visées au § 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

Art. 8.§ 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'assemblée générale du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er. § 3. Tous les trois ans, l'assemblée générale du Conseil procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.

L'Auditorat remet un avis à l'assemblée générale du Conseil en vue de cette évaluation.

Art. 9.§ 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de la chambre saisie du Conseil de la concurrence, ci-après dénommée la chambre du Conseil, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 7, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciéeselon les critères de l'article 3, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.

Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. § 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil, selon les modalités visées à l'article 38.

Art. 10.§ 1er. Les concentrations visées par la présente loi sont notifiées à l'Auditorat avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 7, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article 7, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi. L'assemblée générale du Conseil peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 4. Jusqu'à ce que la chambre du Conseil rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 5. Le paragraphe précédent ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 7 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Auditorat conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la chambre du Conseil conformément au § 6. § 6. Sans préjudice des dispositions prévues au § 5, la chambre du Conseil peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévues au § 4. Dans ce cas, la chambre du Conseil demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. § 7. La chambre du Conseil peut assortir sa décision de conditions et de charges.

Art. 11.Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas soumises au contrôle instauré par la présente loi.

Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par la présente loi, les concentrations renvoyées à l'autorité belge de concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 9, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'Auditorat conformément à l'article 10. CHAPITRE IV. -Organes Section 1re. - Du Service de la concurrence

Art. 12.Le Service de la concurrence est chargé notamment : 1° de la recherche et de l'examen des pratiques visées au chapitre II, sous l'autorité de l'Auditorat;2° d'assurer, sur délégation du ministre, et sous réserve de l'article 12 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence, la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence;3° de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique de la concurrence économique en Belgique;4° de préparer la législation et la réglementation belges relatives à la concurrence économique.

Art. 13.Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont mis à la disposition du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui apporte son aide logistique et matérielle au Conseil de la concurrence.

L'assistance administrative au Conseil de la concurrence est fournie par du personnel mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Section II. - Du secret professionnel

Art. 14.Les conseillers du Conseil de la concurrence, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la Section X du Chapitre V, de l'article 55 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 24, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de la Section X du Chapitre V et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 24, alinéa 2, les informations détenues par les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

Sans préjudice de l'échange et de l'utilisation des informations visées à la Section X du Chapitre V, les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent divulguer les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s'impose également aux représentants de l'autorité de concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Art. 16.Toute infraction aux articles 14 et 15 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 15. Section III. - Des incompatibilités

Art. 17.Les fonctions de membre à temps plein du Conseil de la concurrence, de membre de l'Auditorat et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées. Ces dérogations sont accordées par le ministre.

Art. 18.La fonction de membre à temps partiel du Conseil de la concurrence est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

Le conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, membre à temps partiel du Conseil de la concurrence, ne peut, pendant la durée de son mandat, prendre connaissance des appels contre les décisions du Conseil de la concurrence ou de son président, et ne peut, également après la fin de son mandat, prendre connaissance des appels contre des décisions concernant des affaires dans lesquelles il a siégé, à peine de nullité de l'arrêt dans chacun des cas.

Art. 19.Les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers, les membres du personnel du Conseil de la concurrence et les fonctionnaires du Service de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.

Les conseillers du Conseil, à l'exception de ceux n'exerçant pas leur fonction à temps plein, les membres de l'Auditorat et les greffiers ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré;2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Section IV. - La Commission de la concurrence

Art. 20.Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.

Art. 21.Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.

Il en nomme les membres par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Il fixe également le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission. CHAPITRE V. -Procédures Section 1re. - Procédure d'instruction

Art. 22.§ 1er. L'instruction des affaires par l'Auditorat se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article 10 dans le cas d'une concentration notifiée;2° d'office ou à la demande du ministre lorsque des indications sérieuses le justifient ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction aux articles 3, § 1er, 4, 10, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu des articles 10, § 5, 31, 36 ou 37;3° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article 3, § 1er, à l'article 4 ou à l'article 10, § 1er;4° d'office, sur demande du ministre ou de l'assemblée générale du Conseil en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article 28;5° sur demande de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cas de l'application de l'article 29, § 2, de la loi du 10 juin 2006. précitée. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.

Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.

Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 36 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur.

L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les auditeurs et les fonctionnaires du Service de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions à la présente loi et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles 7 à 11.

Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions : 1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;2° dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable du président du Conseil de la concurrence. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.

Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.

Les auditeurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. Les auditeurs peuvent aussi avoir recours aux fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs et aux fonctionnaires du Service de la concurrence dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les fonctionnaires du Service de la concurrence et les fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le rapport de l'auditeur visé à l'article 23, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au Conseil le rapport motivé visé aux articles 23, § 4, 33, § 4, 37, § 2, ou 40, § 5, l'Auditorat ou l'auditeur établit un inventaire de tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction, et se prononce sur leur confidentialité.

Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du rapport motivé. § 7. Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui.

L'Auditorat ou l'auditeur se prononce ensuite. L'Auditorat ou l'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective de la présente loi l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'Auditorat ou l'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données.

Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur accepte le caractère confidentiel des données, il demande, dans le délai qu'il fixe, à la personne physique ou morale ayant fourni les données, d'établir un résumé ou une version non-confidentiel du document en cause, pour autant qu'un tel résumé ou version ne se trouve pas déjà au dossier. Les documents confidentiels sont ensuite retirés du dossier et remplacés par le résumé ou version non-confidentiel.

Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique. § 8. La personne physique ou morale ayant fourni lesdites données peut, dans un délai de dix jours suivant la communication de la décision de l'Auditorat ou de l'auditeur, former un recours contre cette décision auprès du Conseil. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration.

Un conseiller du Conseil, désigné par le président, qui ne siégera pas par la suite au sein de la chambre qui connaît de l'affaire, se prononce dans un délai de dix jours sur le recours. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration. Un appel distinct ne peut être interjeté devant la Cour d'appel de Bruxelles contre pareille décision. § 9. L'Auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant que le conseiller du Conseil ne s'est pas prononcé sur le recours. Section II. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques

restrictives de concurrence

Art. 23.§ 1er. Les plaintes et les demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant l'Auditorat. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande, l'Auditorat classe la plainte ou la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant ou au requérant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier auprès du greffe, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du Conseil. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine de nullité, par requête motivée et signée, déposée auprès du greffe dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article 29, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, 5° et 7°, de la loi du 10 juin 2006 précitée. La chambre du Conseil se prononce sur pièces. La décision de la chambre du Conseil n'est pas susceptible de recours ou d'opposition. Si la chambre estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'Auditorat pour instruction et rapport à la chambre. § 4. Lorsque l'Auditorat estime que la plainte ou la demande ou, le cas échéant, une enquête d'office, est fondée, l'auditeur dépose au nom de l'Auditorat, un rapport motivé auprès de la chambre du Conseil.

Ce rapport comprend le rapport d'instruction, les griefs et une proposition de décision; il est accompagné du dossier d'instruction et d'un inventaire des pièces le composant. L'inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier.

Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er, si l'auditeur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale.

Art. 24.Le Roi peut prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités de la procédure devant le Service de la concurrence et l'Auditorat.

Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre le Service de la concurrence et l'Auditorat et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.

Art. 25.L'Auditorat peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre compétent selon le secteur concerné, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles 3, § 1er, et 4 et les articles 81 et 82 du Traité CE. Les dispositions de l'article 22 sont applicables par analogie, à l'exception des alinéas 5 à 8 du § 3. Section III. - Décision en matière de pratiques restrictives

Art. 26.§ 1er. Simultanément au dépôt du rapport visé à l'article 23, § 4, l'auditeur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du rapport. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du greffe et en obtenir copie contre paiement.

Le greffe porte le dépôt du rapport à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du rapport visé à l'article 23, § 4. § 2. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire invite alors les entreprises dont les activités ont fait l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du rapport en vue de la transmission d'une version non-confidentielle du rapport aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct.

Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Conseil conformément au § 5, alinéas 2 et 3, n'ont en principe pas accès au dossier, à moins que le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire n'en décide autrement.

Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'enquête, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Conseil, un conseiller du Conseil qui ne fait pas partie de la chambre qui connaît de l'affaire se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article 22, §§ 6 et 7.

Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiel à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par le conseiller du Conseil. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 3. Dès que les parties ont reçu accès au dossier en application des §§ 1er et 2, le président de chambre fixe les délais dans lesquels l'auditeur et les parties concernées déposent leurs observations écrites et leurs répliques. Il prolonge ces délais à la demande motivée des parties ou de l'auditeur.

Lorsque la chambre du Conseil, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des personnes physiques ou morales, le président de la chambre peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, en manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites.

Le Conseil informe la Commission de la concurrence de toute affaire qui lui est soumise par un auditeur, après réception du rapport de ce dernier. Il lui communique en outre le nom des entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction ainsi que les dispositions de la loi sur lesquelles le dossier est basé. § 4. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire est d'avis que d'autres griefs ou éléments que ceux qui ont été pris en considération par l'auditeur doivent être examinés, elle charge l'auditeur de procéder à une instruction complémentaire. En pareil cas, l'auditeur complète son rapport et le dépose auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire. Le greffe transmet aux parties concernées une copie du rapport complémentaire. § 5. La chambre du Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Elle entend l'auditeur et les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.

Quand elle l'estime nécessaire, elle entend toute personne physique ou morale.

Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure. § 6. A l'issue de l'instruction complémentaire visée au § 4, l'auditeur dépose son rapport auprès de la chambre du Conseil et la procédure prévue aux §§ 1er, 2 et 3 est reprise. § 7. La décision du Conseil sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies.

Art. 27.Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article 3, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont l'autorité de concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article 3 dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire, à la demande de l'auditeur général, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié.

Lors de la décision prise en application du présent article, la chambre qui connaît de l'affaire peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.

Art. 28.§ 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence et de l'assemblée générale du Conseil, déclarer par arrêté que l'article 3, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.

Le Roi peut également prendre un tel arrêté à la demande de l'assemblée générale du Conseil. L'assemblée générale du Conseil peut notamment décider de demander un tel arrêté après réception d'une proposition motivée de réglementation de l'Auditorat.

Dans le cas visé à l'article 23, § 4, alinéa 2, l'auditeur, soumet à l'assemblée générale du Conseil pour avis, au terme de l'instruction, un rapport contenant la proposition de règlement par arrêté royal.

L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des Ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'assemblée générale du Conseil. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.

Art. 29.La chambre du Conseil peut, après réception du rapport de l'auditeur concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir.

Art. 30.Après réception du rapport de l'auditeur, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut constater, par décision motivée : 1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner la cessation de celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités qu'elle prescrit;2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre états membres de la Communauté européenne;3° que l'article 6, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles 6, alinéa 3 et 28 n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article 3, § 3;4° qu'un règlement au sens de l'article 6, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.

Art. 31.§ 1er. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, elle peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Elle peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'elle détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que le Conseil agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée. § 2. Le Conseil peut rouvrir la procédure prévue aux articles 22 à 26, sur demande ou de sa propre initiative : 1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou 3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.

Art. 32.Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil des Communautés européennes ou de la Commission européenne déclarant l'article 81, paragraphe 1er, du Traité CE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article 28, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire le constate et rend une décision de classement. Section IV. - Instruction en matière de concentration

Art. 33.§ 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général transmet sans délai au Conseil un exemplaire des notifications de concentrations faites en vertu de l'article 10. Il procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. § 2. L'auditeur peut charger les fonctionnaires du Service de la concurrence désignés en vertu de l'article 20, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée de devoirs d'instruction. § 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juin 2006 précitée dépose le rapport motivé ainsi que le dossier au Conseil. Ce rapport contient le rapport d'instruction et une proposition de décision; il est accompagné du dossier d'instruction et d'un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. § 4. Le rapport est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification auprès de l'Auditorat. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article 34, alinéa 2. § 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du rapport aux parties notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du rapport aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent.

Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du greffe, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et en obtenir une copie contre paiement.

Art. 34.Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article 9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du rapport auprès du Conseil, prévu à l'article 33, § 3.

Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article 36, § 2, alinéa 1er, 1°.

L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et prend position sur lesdits engagements dans le rapport. Section V. - Décision en matière de concentration

Art. 35.§ 1er. La chambre du Conseil instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du rapport aux parties notifiantes. § 2. La chambre du Conseil entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent leurs observations écrites éventuelles au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et en fournissent une copie à l'auditeur.

Quand elle l'estime nécessaire, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire entend toute personne physique ou morale qu'elle convoque.

Elle entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant.

Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Le ministre, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience, peut adresser au Conseil une note dans laquelle il expose les éléments de l'affaire concernée qui ont trait à la politique générale ainsi que ceux qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. Le greffe communique, sans délai, la note aux parties notifiantes.

Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de la procédure. § 3. D'autres personnes que les parties à la concentration peuvent communiquer des informations à la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le greffier communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'Auditorat.

Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer au Conseil des informations confidentielles, un conseiller du Conseil qui ne fait pas partie de la chambre qui prend la décision se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article 22, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non-confidentiel. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 4. La décision du Conseil sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance. § 5. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention des copies.

Art. 36.§ 1er. La chambre du Conseil constate, par une décision motivée : 1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi. § 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, la chambre du Conseil prend l'une des décisions motivées suivantes : 1° soit elle peut décider que la concentration est admissible. Elle peut assortir sa décision de conditions et/ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque la chambre du Conseil souhaite prendre en considération des conditions et/ou charges qui ne sont pas discutées dans le rapport, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée; 2° soit elle déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales;3° soit elle peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article 37. Les décisions du Conseil visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé le cas échéant, en application de l'article 33, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible.

La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le délai visé au § 2 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent. § 4. Le Roi peut, après consultation de l'assemblée générale du Conseil, modifier le délai visé au § 2.

Il peut également déterminer les conditions de suspension de ces délais au cas où la traduction de certains documents s'avère nécessaire.

Art. 37.§ 1er. Si la chambre du Conseil prend la décision visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un rapport complémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire. Les dispositions de l'article 33, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction et au rapport complémentaires.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément à l'article 36, § 2, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. § 2. L'auditeur dépose le rapport complémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au § 1er.

Ce rapport complémentaire est communiqué conformément à l'article 33, § 5.

Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à l'article 9, § 3, le rapport complémentaire mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante.

Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à l'article 9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le rapport complémentaire mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose. § 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure conformément à l'article 35, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du rapport complémentaire, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire. § 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au § 3, l'auditeur peut déposer un rapport supplémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au § 3. Ce rapport supplémentaire est communiqué conformément à l'article 33, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur. Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des débats. § 5. La chambre du Conseil instruit l'affaire conformément à l'article 35. § 6. La décision de la chambre relative à l'admissibilité de la concentration est formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au § 2. Cette décision peut être assortie de conditions et/ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire souhaite prendre en considération des conditions et/ou charges qui ne sont pas discutées dans le rapport, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard.

La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au § 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au § 2.

Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire accorde en tout cas une prolongation de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements.

Le Roi peut, après consultation de l'assemblée générale du Conseil, modifier le délai visé à l'alinéa 1er. § 7. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, elle ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.

Art. 38.§ 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification de la décision du Conseil aux parties notifiantes et à la chancellerie du premier ministre, le Conseil des ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence. Le Conseil des Ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.

Dans son appréciation et sa motivation, le Conseil des Ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs et de l'emploi. § 2. Le Conseil des Ministres statue d'office ou à la demande des parties notifiantes. § 3. La décision du Conseil des Ministres est prise dans les trente jours ouvrables à partir de la notification de la décision du Conseil de la concurrence et sur la seule base de cette décision. A défaut de décision du Conseil des ministres dans ce délai, le Conseil des ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation. Section VI. - Instruction et décision au cours d'une procédure

simplifiée en matière de concentrations

Art. 39.§ 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles 33, § 1er et §§ 3 à 5, et 34 à 37. § 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article 10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes. § 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une lettre qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette lettre au Conseil en vue de sa publication. § 4. La lettre de l'auditeur visée au § 3 est considérée, aux fins de l'application de la présente loi, comme une décision du Conseil au sens de l'article 36, § 2, 1°. § 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une lettre contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au Conseil.

Cette lettre n'est pas susceptible de recours distinct.

Cette lettre de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles 33 à 37 sont à nouveau intégralement applicables. La notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article 33, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la lettre de l'auditeur. § 6. L'auditeur communique la lettre visée au § 3 ou § 5 aux parties notifiantes dans un délai de vingt jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite lettre dans le délai mentionné. Section VII. - Mesures provisoires

Art. 40.§ 1er. Le président du Conseil ou le conseiller qu'il délègue peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. § 2. Les demandes de prise de mesures provisoires peuvent être introduites auprès de l'Auditorat par le plaignant, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. L'Auditorat informe de cette demande les entreprises ou associations d'entreprises à l'encontre desquelles des mesures provisoires sont demandées et transmet copie des demandes au président du Conseil. § 3. Lorsque l'auditeur conclut que la demande de mesures provisoires est irrecevable ou non fondée, il la classe par décision motivée.

Cette décision est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant ou au ministre en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au greffe, en obtenir copie contre paiement, et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président du Conseil. § 4. Un recours contre une décision de classement peut être intenté devant le président du Conseil par requête signée et motivée, déposée auprès du greffe, à peine de nullité, dans les trente jours de la notification de la décision. Cette requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article 29, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, 5° et 7°, de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le président du Conseil se prononce sur pièces. Ces décisions du président ne sont pas susceptibles de recours. Si le président du Conseil estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'Auditorat pour instruction et rapport au président. § 5. Lorsque l'auditeur estime que la demande est recevable et fondée, il dépose un rapport motivé auprès du président du Conseil. Ce rapport mentionne les mesures que l'auditeur estime nécessaires pour suspendre les pratiques visées au § 1er. § 6. Après le dépôt du rapport visé au § 5, la procédure visée à l'article 26 s'applique également pour les demandes de mesures provisoires. Section VIII. - Amendes et astreintes

Art. 41.Lorsqu'elle prend une décision visée à l'article 30, 1°, la chambre du Conseil de la concurrence qui connaît de l'affaire peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52. En outre, elle peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, déterminé selon les critères visés à l'article 52, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles 30, 1°, 3° et 4°, et 31, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles 36, § 2, 1°, et 37, § 7.

Art. 42.§ 1er. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence d'1 % du chiffre d'affaires déterminé selon les critères visés à l'article 52 lorsque, de propos délibéré ou par négligence : 1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète;3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti;4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article 22 ainsi que les enquêtes visées à l'article 25. § 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article 10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.

Art. 43.En cas d'infraction à l'article 10, § 4, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut infliger les amendes visées à l'article 41, § 1er.

Elle peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article 41, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à l'article 37, § 7.

Art. 44.Le président du Conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 41, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires qu'il a prises conformément à l'article 40 et le respect de la décision visée à l'article 22, § 2, alinéa 3. Section IX. - Publication et notification

Art. 45.Les décisions du Conseil et de son président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article 26, § 5, alinéa 3 ou l'article 35, § 2 et qui a demandé d'être entendue par le Conseil.

Le président de la chambre du Conseil qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être effectuée.

A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.

Art. 46.§ 1er. L'Auditorat communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le website du Conseil de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée. § 2. Les décisions du Conseil ou de son président, en ce compris celles visées aux Sections III à VIII du présent chapitre, sont publiées au Moniteur belge et sur le website du Conseil de la concurrence.

Les décisions de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, du Conseil des ministres et du Conseil d'Etat sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné ou le ministre, selon le cas, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.

Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article 35, § 2 et qui a demandé à être entendue par le Conseil.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.

Lors de cette publication et communication, le président de la chambre qui a pris la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

La notification de la décision du Conseil ou de son président mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification.

Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application de la présente loi et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article 37.

La notification de la décision du Conseil des ministres en matière de concentration, mentionne que celle-ci est susceptible, lorsqu'elle est définitive, de recours auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours à compter de la notification. Section X. - Coopération avec la Commission européenne et les

autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 47.Lorsque l'Autorité belge de concurrence statue, en application de l'article 84 du Traité instituant la Communauté européenne, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 81, 1, et 82 du Traité, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi.

Lorsque l'Autorité belge de concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 83 du Traité instituant la Communauté européenne, sur l'application des principes inscrits aux articles 81 et 82 de ce Traité, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi.

Art. 48.Les auditeurs et le Service de la concurrence sont chargés, en application de l'article 20, § 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.

Les auditeurs et les fonctionnaires habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents mandatés visés à l'article 22 lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Art. 49.Aux fins de l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, le Service de la concurrence, l'Auditorat et le Conseil peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 50.L'utilisation ou la divulgation de documents ou de renseignements reçus en application des dispositions de la présente loi à des fins autres que celles de l'application de la présente loi et des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, est punie d'une amende de 100 à 10.000 euros et d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Toute infraction à l'article 22, § 3, alinéa 6, et à l'arrêté visé à l'article 56 est également punie d'une amende de 100 à 10.000 euros et d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Art. 51.Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 50. CHAPITRE VII. - Autres dispositions

Art. 52.§ 1er. Le chiffre d'affaires visé aux articles 41 et 42 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.

Le chiffre d'affaires visé à l'article 8 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - constituées ou non en entités juridiques - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées au premier alinéa, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits;1° intérêts et produits assimilés;2° revenus de titres : a) revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;b) revenus de participations;c) revenus de parts dans des entreprises liées;3° commissions perçues;4° bénéfice net provenant d'opérations financières;5° autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique. b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application des articles 8 et 41, et sans préjudice du § 2 du présent article, le chiffre d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.

Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Titre VI du Livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article 53, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

Art. 53.Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions de la présente loi dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.

Art. 54.§ 1er. L'instruction visée à l'article 22 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 22, § 1er. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. § 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution d'inspections;2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte du Service de la concurrence, de l'Auditorat ou du Conseil ou, s'agissant de l'application des articles 81 et 82 du Traité, d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifiée à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent notamment des actes interrompant ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'Auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre;2° les mandats écrits d'inspection délivrés à ses fonctionnaires par l'Auditorat ou par l'autorité de concurrence d'un Etat membre;3° l'engagement d'une procédure par l'Auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre;4° le dépôt du rapport contenant les griefs conformément aux articles 23, § 4 ou 26, §§ 4 et 6, par l'Auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre. L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Conseil ait prononcé une amende ou astreinte.

Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision du Conseil fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. § 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles 22 et 23 se prescrit par cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu : 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu : 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour d'appel de Bruxelles.

Art. 55.Nonobstant les dispositions de l'article 50, dans le cadre des accords de réciprocité en matière d'assistance mutuelle relative aux pratiques de concurrence, l'Autorité belge de concurrence peut également communiquer les documents et informations indispensables aux autorités étrangères compétentes en matière de concurrence.

Art. 56.Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation du Conseil et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.

Art. 57.Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Conseil ou de son président ou la décision de la Cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative.

Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles 41 à 44.

Art. 58.Les frais inhérents à l'application de la présente loi sont à imputer au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais visés aux alinéas précédents.

Art. 59.L'instruction est effectuée et le rapport de l'Auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales selon les besoins de la cause.

Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue (néerlandais ou français) est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction.

L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue (français ou néerlandais).

Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 60.§ 1er. Les demandes introduites en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, ainsi que les notifications effectuées en vertu de l'article 7, § 1er, de la même loi sont caduques à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. § 2. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi. § 3. L'article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, reste applicable aux décisions d'exonération qui ont été adoptées par le Conseil, au titre de l'article 2, § 3, de la même loi, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date à laquelle ces décisions deviennent caduques.

Art. 61.Il est mis fin de plein droit, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux mandats du président, du vice-président, des deux membres exerçant leur fonction à temps plein et des autres membres du Conseil de la concurrence qui ont été nommés en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

Les membres visés à l'alinéa 1er continuent toutefois à exercer leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Art. 62.Les rapporteurs auprès du Service de la concurrence sont d'office nommés auditeurs.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil sont d'office nommés greffier et greffier adjoint. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 63.La loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, modifiée par les lois des 15 mars et 26 juin 2000, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 août 2001, la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer et les arrêtés royaux des 25 avril 2004 et 3 juillet 2005, est abrogée.

Art. 64.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2180 - N° 1. - Amendements, 51-2180 - nos 2 et 3. - Rapport, 51-2180 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 51-2180 - N° 5. - Texte scindé en séance plénière (art. 78 de la Constitution), 51-2180 - N° 6. - Texte scindé en séance plénière (art. 77 de la Constitution), 51-2180 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2180 - N° 8.

Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1664 - N° 1.

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