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Loi du 10 mai 1994
publié le 03 septembre 1999

Loi portant assentiment aux : Protocole en vue d'amender la convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Paris le 3 décembre 1982 (2); Amendements à la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adoptés à Regina le 28 mai 1987 (1) (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015008
pub.
03/09/1999
prom.
10/05/1994
ELI
eli/loi/1994/05/10/1999015008/moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


10 MAI 1994. - Loi portant assentiment aux : Protocole en vue d'amender la convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Paris le 3 décembre 1982 (1) (2); Amendements à la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adoptés à Regina le 28 mai 1987 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le Protocole en vue d'amender la Convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Paris le 3 décembre 1982 et les Amendements à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adoptés à Regina, le 28 mai 1987 sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS Le Ministre de l'Environnement, J. SANTKIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de Justice, M. WATHELET _______ Note (1) Session 1993-1994 : Chambre des représentants : Documents.- Projet de loi, n° 1184-1. - Rapport, n° 1184-2.

Annales parlementaires. . - Discussion, session du 7 decembre 1993. - Vote, session du 9 decembre 1993.

Sénat : Documents. - Projet adopté en séance à la Chambre des représentants, n° 908-1.- Rapport, n° 908-2.

Annales parlementaires. - Discussion, session du 3 février 1994. - Vote, session du 3 février 1994. (2) Voir aussi le Décret de la Région flamande du 14 juillet 1998 (Moniteur belge du 22 août 1998), le Décret de la Région wallonne du 23 mars 1995 (Moniteur belge du 21 avril 1995);l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995).

Protocole en vue d'amender la Conventation relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine Les Parties contractantes, Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'imporantce internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 (appelée ci-après « la Convention ») requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes;

Conscientes de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention;

Considérant, de plus que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure, d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;

Sont convenues de ce qui suit : Article 1er L'article suivant sera inséré entre l'Article 10 et l'Article 11 de la Convention; « Article 10bis. 1° La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent Article.2° Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.3° Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au Gouvernement faisant office du bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci après « le Bureau »), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes.Toute commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaire, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date. 4° Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en confortmité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes.Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion. 5° Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.6° Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation aupèrs du Dépositaire.Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie. » Art. 2 Les mots « le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation » contenus dans la clause qui suit l'Article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots « tous les textes étant également authentiques ».

Art. 3 Le texte corrigé de la version orginale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

Art. 4 Le présente Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'Unesco à Paris.

Art. 5 1° Tout état visé à l'Article 9, paragraphe 2 de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par : a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;b) signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;c) adhésion.2° La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après « Le Dépositaire »).3° Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'Article 9 de la Convention se réfère.4° Tout Etat qui devent Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entréeen vigueur du présent Protocole pour cet Etat. Art. 6 1° Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.2° En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.3° En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 ci-dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe (1) ci-dessus. Art. 7 1° Le texte original du présent Protocole en langue anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats, qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.2° Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au présent Protocole : a) des signatures du présent Protocole;b) du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole;c) du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole;d) de la dépôt d'entrée en vigueur du présent Protocole.3° Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'Article 102 de la Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 3 décembre 1982.

Amendements à la Convention Adoptés par la conférence extraordinaire Article 6 1° Le texte actuel du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention.Le bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes.

La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire. » 2. La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formulée de la façon suivante : « La Conférence des Parties contractantes aura compétence : » 3° Un alinéa supplémentaire figure à la fin du paragraphe 2, formulé de la façon suivante : « (f) adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir lefonctionnement de la présente convention.» 4° Un paragraphe 4 est ajouté, formulé comme suit : « La Conférence des Parties contractantes adopte un règelement intérieur à chacune de ses sessions.» 5° Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, formulés comme suit : Paragraphe 5 : « La Conférence des parties contractantes établit et examine régulièrement le règelement financier de la présente Convention.A chacune des ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. » Paragraphe 6 : « Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème de contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes. » Article 7 Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions. »

Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image

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