Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 mai 2006
publié le 19 juin 2006

Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissancre des qualifications professionnelles

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2006011277
pub.
19/06/2006
prom.
10/05/2006
ELI
eli/loi/2006/05/10/2006011277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2006. - Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissancre des qualifications professionnelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : a) diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres qui répond aux conditions suivantes : 1° délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre, 2° dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès : - dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE : un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; - dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE : soit un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale d'un an à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C de la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 publiée au Moniteur belge du 3 juillet 1998; 3° et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat membre ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b) certificat : tout titre de formation ou tout ensemble de titres qui répond aux conditions suivantes : 1° délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;2° dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : - soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle; - soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, et a accompli le cas échéant; - soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que susmentionné; - soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle; 3° dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne et reconnue par une autorité compétente dans un Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; c) attestation de compétence : tout titre qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme ou un certificat au sens de la présente loi, ou délivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise;d) profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;e) activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un Etat membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession : - d'un diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE; - d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence au sens de la Directive 92/51/CEE. Est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivre à ses membres un diplôme ou un titre de formation, les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme ou titre de formation; f) formation réglementée au sens de la Directive 89/48/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/19/CE : toute formation qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée dans un Etat membre et qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université, ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

Formation réglementée au sens de la Directive 92/51/CEE : toute formation qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée dans un Etat membre et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; g) expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;h) stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge; i) épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer en Belgique une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres ou le diplôme dont le demandeur fait état.

Dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE, les matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique.

Dans l'hypothèse d'un diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE, cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes belges dans le respect des règles du droit communautaire; j) état membre : Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen et la Confédération helvétique;k) autorité compétente belge : autorité qui reçoit sa compétence d'une loi fédérale belge. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre d'indépendant ou d'employé une profession réglementée en Belgique.

La présente loi s'applique aux professions réglementées couvertes par les articles 1er et 2 de la Directive 2001/19/CE qui n'ont pas encore fait l'objet d'une transposition verticale.

La présente loi ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une disposition spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet de la Directive 1999/42/CE. CHAPITRE III. - Système de reconnaissance lorsque la Belgique exige la possession d'un diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE et de la Directive 92/51/CEE

Art. 4.Lorsqu'en Belgique, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme au sens de la présente loi, l'autorité compétente belge ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que ses nationaux si : a) le demandeur possède le diplôme (soit au sens de la Directive 89/48/CEE, soit au sens de la Directive 92/51/CEE) qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre, ou bien b) le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans (ou pendant une période équivalente à temps partiel en cas d'un diplôme requis au sens de la Directive 92/51/CEE), au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 2 point d) et de l'article 2, point e), premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession et qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires : - dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE : d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; - dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE : d'une durée minimale d'un an à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou qui sanctionne une formation réglementée, telle que visée à l'annexe D de la Directive 92/51/CEE. Est assimilé au titre de formation tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission européenne.

Art. 5.L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que la Belgique exige également du demandeur : a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait Etat en vertu de l'article 4, points a) et b), est inférieure d'au moins un an à celle requise en Belgique.En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible : - ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen; - ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 2, point a), dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 2, point a), alinéa premier.

Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 4, alinéa premier, point b). En tout Etat de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans.

Toutefois, dans l'hypothèse d'un diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE, l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postse-condaires tel que visée à l'article 2, point a), qui désire exercer sa profession en Belgique où est exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et D de la Directive susmentionnée; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans les hypothèses suivantes : - lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 4, alinéa premier, points a) et b), porte sur des matières (théoriques et/ou pratiques en cas d'un diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE) substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis en Belgique, - lorsque, dans le cas prévu à l'article 4, alinéa premier, point a), la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières (théoriques et/ou pratiques en cas d'un diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE) substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, - lorsque dans le cas prévu à l'article 4, alinéa premier, point b), la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières (théoriques et/ou pratiques dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE) substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état. Si la Belgique envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa premier.

Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation de trois ans maximum et l'épreuve d'aptitude. Toutefois, pour les professions juridiques, la Belgique peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude.

Art. 6.Dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE, sans préjudice des articles 4 et 5, les autorités compétentes belges ont la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel en Belgique, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. CHAPITRE IV. - Système de reconnaissance lorsque la Belgique exige la possession d'un diplôme au sens de la Directive 92/51/CEE et que le demandeur possède un certificat ou un titre de formation correspondant

Art. 7.Lorsque, en Belgique, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente belge ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que ses nationaux si une des situations suivantes se présente : a) le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre, b) le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 2, point d), et de l'article 2, point e), premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession et qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, et dont il résulte que : - le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli, soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, les cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires, ou - le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant, soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que susmentionné soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle. Si la Belgique envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il faut d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle entre le diplôme et le certificat.

Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Toutefois, il peut être exigé que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. CHAPITRE V. - Système de reconnaissance lorsque la Belgique exige la possession d'un certificat au sens de la Directive 92/51/CEE

Art. 8.Lorsque, en Belgique, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente belge ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que ses nationaux si une des situations suivantes se présente : a) le demandeur possède le diplôme au sens des Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE tel que défini dans la présente loi ou le certificat qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre;b) le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 2, point d), ou point e), premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession et qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat et dont il résulte que : - le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires autre que celui visé dans l'hypothèse du diplôme au sens de la Directive 89/48/CEE, d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires, ou - le titulaire a accompli, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégrée à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires, ou - le titulaire a accompli, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, le cas échéant, soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que susmentionné soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle;c) le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de l'article 4, premier alinéa, point b), ou du point b), a exercé à plein temps cette profession dans un autre Etat membre qui ne règlement pas cette profession au sens de l'article 2, point d), et de l'article 2, point e), premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa, point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission européenne.

Art. 9.L'article 8 ne fait pas obstacle à ce qu'il soit également exigé du demandeur : a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon l'article 7, premier alinéa, point a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat requis en Belgique, ou lorsqu'il y a des différences dans les champs d'activités caractérisées en Belgique par une formation spécifique portant sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur. Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Si la Belgique envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle susmentionnée; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas visés à l'article 8, premier alinéa, point c), il n'a ni diplôme, ni certificat, de titre de formation. CHAPITRE VI. - Systèmes particuliers de reconnaissance d'autres qualifications au sens de la Directive 92/51/CEE

Art. 10.Lorsque, en Belgique, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente belge ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que ses nationaux, si une des situations suivantes se présente : a) le demandeur possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre;b) le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres Etats membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges. Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges s'appliquent.

Art. 11.Lorsqu'en Belgique l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente belge ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que ses nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre Etat membre.

Ce titre de formation doit, dans l'Etat membre où il a été délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat membre. CHAPITRE VII. - Autres mesures facilitant l'exercice effectif du droit d'établissement, de la libre prestation de services et de la libre circulation des salariés

Art. 12.§ 1. L'autorité compétente belge qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en Belgique, la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. § 2. Lorsque l'autorité compétente belge exige des ressortissants de cet Etat membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, la Belgique accepte des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux attestations belges. § 3. L'autorité compétente belge peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1er et 2 n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis plus de trois mois. § 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige des ressortissants de cet Etat membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. § 5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Belgique, la capacité financière doit être prouvée, la Belgique considère les attestations délivrées par les banques de l'Etat membre d'origine ou de provenance comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire. § 6. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses propres ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, la Belgique accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres Etats membres comme équivalentes à celles délivrées sur son propre territoire. Ces attestations doivent préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces attestations ne doivent pas lors de leur production remonter à plus de trois mois.

Art. 13.§ 1er. L'autorité compétente belge reconnaît aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel belge qui correspond à cette profession. § 2. L'autorité compétente belge reconnaît aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activitE professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. § 3. Lorsqu'une profession est réglementée en Belgique par une association ou organisation visée à l'article 2, point e), les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 2, point a), ou un certificat au sens de l'article 2, point b), ou un titre de formation au sens de l'article 4, alinéa premier, point b), ou de l'article 7, alinéa premier, point b), que dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 14.L'acceptation des attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée sont acceptées comme preuve que les que conditions énoncées aux articles 4 à 11 sont remplies.

La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente belge, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.Sans préjudice de l'application des autres lois spécifiques qui visent la reconnaissance intracommunautaire des qualifications professionnelles, le Roi détermine les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente loi.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Chambre des représentants : Documents.- 51-2047, n° 1 : Projet de loi. - 2047, n° 2 : Rapport. - 51-2047, n° 3 : Texte adotpé en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral. - 16 février 2006.

Sénat : Documents. - 3-1574, n° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - 3-1573, n° 2 : Amendements. - 3-1574, n° 3 : Rapport. - 1574, n° 4 : Texte amendé et corrigé par la commission. - 1574, n° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales. - 9 mars 2006.

Chambre des représentants : Documents. - 51-2047, n° 4 : Projet amendé par le Sénat. - 51-2047, n° 5 : Rapport. - 51-2047, n° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral. - 27 avril 2006.

^