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Loi du 11 avril 1999
publié le 30 avril 1999

Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial

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ministere des affaires economiques
numac
1999011096
pub.
30/04/1999
prom.
11/04/1999
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11 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 6, § 1er, de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est complété comme suit : "et sa durée;"; 2° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le prix à payer et les modalités de paiement, compte tenu des dispositions de l'article 8, § 1er;»; 3° au 6°, la clause de renonciation est complétée par la phrase suivante : « Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion;»; 4° le texte suivant est ajouté : « 7° la faculté, les modalités et les conditions de résiliation en cours de contrat, compte tenu des dispositions de l'article 7, §§ 3 à 6.»

Art. 3.L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le contrat de courtage matrimonial est établi pour une durée déterminée qui est de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° les alinéas 3 et 4 du § 2 sont abrogés;3° il est ajouté les § § 3 à 6, rédigés comme suit : « § 3.Lorsque le contrat est conclu pour une durée de trois mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du premier ou du deuxième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance. § 4. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de six mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du deuxième ou du quatrième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance. § 5. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de neuf ou de douze mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration de chaque trimestre, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance. § 6. Le premier contrat conclu entre les parties peut prévoir l'obligation, pour la partie qui résilie le contrat conformément aux §§ 3 à 5, de verser à l'autre une indemnité qui ne peut être supérieure à 15 % du solde du prix total convenu, qui n'a pas été payé en raison de la résiliation. ».

Art. 4.L'article 8, § 1er, de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er Le paiement du prix doit être échelonné sur la durée totale du contrat en paiements d'un montant égal, mensuels pour les contrats de trois mois, bimestriels pour les contrats de six mois, trimestriels pour les contrats de neuf ou douze mois, avec toutefois la possibilité de paiements mensuels pour les contrats de six, neuf ou douze mois. ».

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIbis, comportant un article 8bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - De la procédure d'avertissement

Art. 8bis.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, celui-ci ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 9 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application des articles 9 et 9bis pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 9bis.»

Art. 6.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 9bis.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées aux articles 10, 11, et 12, et dressés par les agents visés à l'article 9, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixé aux articles 10, 11 ou 12, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. »

Art. 7.Il est inséré dans la même loi un chapitre IVbis, comportant un article 9ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - De l'action en cessation

Art. 9ter.L'action en cessation visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 8.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les caractères "§ 2," après les mots "et 8," sont supprimés.

Art. 9.Il est inséré dans la même loi un chapitre Vbis, comportant un article 16bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la suspension ou de la radiation de l'enregistrement

Art. 16bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 9bis, et 10 à 16, l'enregistrement visé à l'article 2 peut être radié ou suspendu par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, pour la durée qu'il détermine, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue par les arrêtés d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué.

La décision du ministre est motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Dès réception de la notification, l'entreprise de courtage matrimonial doit aussitôt communiquer à chacun de ses clients une copie de la décision, ainsi qu'une information quant aux conséquences sur les contrats en cours, reprenant, selon le cas, le texte du § 5 ou du § 6 du présent article. § 3. La radiation ou la suspension de l'enregistrement a une durée d'un an maximum, à partir de la notification de la décision. Durant cette période, l'entreprise de courtage matrimonial concernée ne peut plus exercer les activités soumises à la présente loi. Elle doit, en cas de radiation, solliciter un nouvel enregistrement pour exercer ces activités. § 4. L'enregistrement ne peut être accordé ou maintenu aux entreprises de courtage matrimonial ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension. § 5. La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la résiliation des contrats en cours. L'entreprise de courtage matrimonial doit rembourser à chacun de ses clients, le montant du dernier paiement du prix effectué. § 6. La suspension de l'enregistrement autorise le client à résilier le contrat sans indemnité, par lettre recommandée à la poste.

L'entreprise de courtage matrimonial doit alors lui rembourser le montant du dernier paiement du prix effectué. ».

Art. 10.L'article 3, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation modifiée par la loi du 4 août 1992 est complété par un 8°, rédigé comme suit :« 8° les contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;»

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, sauf si la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial n'est pas encore entrée en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats valablement conclus avant son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du Sceau de l'Etat;

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1815/1. - Rapport, n° 1815/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1815/3.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - Adoption. Séance du 14 janvier 1999.

Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1233/1. - Amendements, n° 1-1233/2. - Rapport, n° 1-1233/3. - Texte amendé par la Commission, n° 1233/4. - Décision de ne pas amender, n° 11233/5.

Annales du Sénat. - Discussion. Séance du 3 mars 1999. - Adoption.

Séance du 4 mars 1999.

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