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Loi du 11 avril 1999
publié le 30 octobre 1999

Loi portant assentiment au Mémorandum d'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, signé à Bruxelles le 16 mars 1995

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
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1999015173
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30/10/1999
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11/04/1999
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11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment au Mémorandum d'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, signé à Bruxelles le 16 mars 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Mémorandum d'Accord concernant la Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud, signé à Bruxelles, le 16 mars 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les arrangements particuliers conclus sur la base de l'article 6 du présent Mémorandum d'Accord définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3, et ce dans les limites budgétaires fixées par son article 7.

Ces arrangements particuliers seront conclus par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions; ils seront communiqués au Parlement aussitôt signés et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 27 novembre 1998, n° 1-1168/1.

Rapport, n° 1-1168/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1168/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - Vote, séance du 11 février 1999.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1997/1. - Rapport, n° 49-1997/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - Vote, séance du 25 février 1999.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON DEVELOPMENT CO-OPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (Hereinafter referred to as the Contracting Parties) Considering the links of friendship between the Republic of South Africa hereinafter referred to as South Africa and the Kingdom of Belgium, hereinafter referred to as Belgium;

Considering the willingness of South Africa and Belgium to strengthen and enhance, on the basis of mutual respect, non discrimination and equality, co-operation in all fields which are within the bounds of their respective powers;

Desirous to contribute to the harmonious and sustainable economie and social development of the Republic of South Africa and in particular the poorest part of its population;

Recognizing the need of furthering the process of regional co-operation and integration between the Member States of the Southern African Development Community (SADC);

Mindful that it is important to create a general framework for future co-operation based on partnership and shared responsibilities;

THE CONTRACTING PARTIES HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING : Article 1.

Relations between South Africa on the one part, and Belgium on the other part, as well as all future agreements between both Contracting Parties, shall be based on the respect of human rights and democratic principles which guide the internal and international policies of the Contracting Parties and constitute an essential part of this memorandum and any future agreement arising from it.

Art. 2.

Both Contracting Parties agree to cooperate with a view tot promoting a harmonious, balanced and sustainable social and economic development in conformity with the priority development objectives of the Republic of South Africa.

Art. 3.

Co-operation will primarily focus on : - health; - education and training; - rural and agricultural development; - democratisation and good governance; - community development and institution building.

Art. 4.

This co-operation can be implemented through : - project aid; - programme aid; - technical assistance; - financial aid; - scholarships.

Art. 5.

The detailed contents of the co-operation programmes and projects will be agreed upon through negotiations between South Africa and Belgium.

Art. 6.

The conditions, terms and modalities of each co-operation programme or project to be implemented in the framework of this Memorandum of Understanding will be laid down in specific agreements to be concluded between South Africa and Belgium.

Art. 7.

Both Contracting Parties will, within the limits of their available financial means and within the framework of their respective procedures and instruments, make available funds to facilitate the co-operation as set out in this Memorandum of Understanding. Subject to the yearly budgetary allocations to the Belgian Administration for Development Co-operation (B.A.D.C.), the indicative planning figures for the bilateral co-operation between South Africa and Belgium will be defined in the framework of the overall budget for the S.A.D.C.-region, up to a ceiling of 450 (four hundred and fifty) million BEF for a first period of three years (1995-1997), taking into account the specific needs of South Africa as formulated in the Reconstruction and Development Programme.

Art. 8.

Both Contracting Parties shall take any general or specific measures required tot accomplish their commitments under this Memorandum of Understanding. They shall see that the objectives set out in it are attained.

The Belgian Administration for Development Co-operation and the South African Ministry in the Office of the President will meet on a biannual basis to proceed tot a multisectorial evaluation of the implementation of the co-operation programmes and projects and set out recommendations for future co-operation objectives.

Art. 9.

If either Contracting Party considers that the other Contracting Party has failed to fulfil a commitment within the objectives of this Memorandum of Understanding, it may take appropriate measures. However in order tot seeking à solution acceptable to both Contracting Parties, it will, except in circumstances of special urgency, provide alle relevant information necessary for a thorough examination of the situation.

When measures are taken, priority must be given tot those which disturb the least the functioning of co-operation programmes or projects.

The measures shall be notified immediately to the other Contracting Party and shall be subject to consultations if the other Contracting Party so requests.

Done at Brussels on the 16th of March 1995 in two originals in the Englisch language.

TRADUCTION MEMORANDUM D'ACCORD SUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD (Ci-après dénommés « les Parties Contractantes ») Tenant compte des liens d'amitié qui existent entre la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommée « Afrique du Sud », et le Royaume de Belgique, ci-après dénommé « Belgique »;

Tenant compte de la ferme volonté de l'Afrique du Sud et de la Belgique d'intensifier, sur base de respect mutuel, de non-discrimination et d'égalité, leur coopération dans tous les domaines relevant de leurs compétences respectives;

Désireux de contribuer au développement socio-économique harmonieux et durable de la République d'Afrique du Sud et en particulier de la partie la plus pauvre de sa population;

Reconnaissant la nécessité qu'il y a de promouvoir le développement de la coopération régionale et de l'intégration entre les Etats membres de la « Southern African Development Community » (SADC);

Prenant en considération l'importance qu'il y a de créer un cadre général pour une coopération future sur base de participation et de responsabilités partagées;

LES PARTIES CONTRACTANTES SONT PARVENUES A L'ACCORD SUIVANT : Article 1.

Les relations entre l'Afrique du Sud d'une part et la Belgique d'autre part, de même que tout arrangement futur entre les deux Parties Contractantes seront fondés sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent la politique intérieure et internationale des Parties Contractantes et constituent un élément essentiel du présent Memorandum et de tout futur arrangement qui en résulterait.

Art. 2.

Les Parties Contractantes conviennent le collaborer en vue de promouvoir un développement socio-économique harmonieux, équilibré et durable, conformément aux objectifs prioritaires en matière de développement de la République d'Afrique du Sud.

Art. 3.

La coopération se concentrera principalement sur : - la santé publique; - l'enseignement et la formation; - le développement rural et agricole; - la démocratisation et la bonne gestion; - le développement communautaire et le développement des capacités institutionnelles.

Art. 4.

Cette coopération pourra se réaliser au moyen : - d'aide sous forme de projets; - d'aide sous forme de programmes; - d'assistance technique; - d'aide financière; - de bourses.

Art. 5.

Il sera convenu du contenu détaillé de ces programmes et projets de développement lors de négociations entre l'Afrique du Sud et la Belgique.

Art. 6.

Les conditions, les termes et les modalités de tout programme ou projet de coopération à réaliser dans le cadre du présent Memorandum d'Accord, seront stipulés dans des arrangements particuliers devant être conclus entre l'Afrique du Sud et la Belgique.

Art. 7.

Les Parties Contractantes dégageront, dans les limites de leurs ressources financières disponibles et dans le cadre de leurs procédures et instruments respectifs, des fonds susceptibles de faciliter la coopération telle qu'énoncée dans le présent Memorandum d'Entente. En fonction du budget annuel alloué à l'Administration Générale de la Coopération au Développement (AGCD), les montants programmés à titre indicatif seront définis dans le cadre du budget global pour la région SADC, avec un plafond de 450 (quatre cent cinquante) millions de francs belges pour une première période de trois ans (1995-1997), compte tenu des besoins spécifiques de l'Afrique du Sud tels que formulés dans le Programme de Reconstruction et de Développement.

Art. 8.

Les Parties Contractantes prendront les mesures générales et spécifiques requises en vue de remplir les obligations que le présent Memorandun d'Accord leur impose. Elles s'assureront de la réalisation des objectifs qui y figurent.

L'Administration belge de la Coopération au Développement et le Ministère sud-africain auprès du Bureau du Président se réuniront tous les six mois afin de procéder à une évaluation multisectorielle de l'exécution des programmes et projets de développement et afin d'émettre des recommandations au sujet d'objectifs de coopération future.

Art. 9.

Si une des Parties Contractantes estime que l'autre Partie Contractante a manqué à une obligation relative aux objectifs du présent Memorandum d'Accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Toutefois, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux Parties Contractantes, elle fournira toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances caractérisées par une urgence particulière.

Art. 10.

Dans le choix des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des programmes ou projet de coopération. Les mesures seront notifiées immédiatement à l'autre Partie Contractante et feront l'objet de consultations si l'autre Partie Contractante le demande.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1995, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pourle Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : Le Vice-Président, T.M. MBEKI Pour le Royaume de Belgique : Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. DERYCKE

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