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Loi du 11 avril 2003
publié le 22 mai 2003

Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre

source
ministere de la defense
numac
2003007143
pub.
22/05/2003
prom.
11/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/11/2003007143/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 2003. - Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II Majorations de la rente de réfractaire ou de déporté

Art. 2.L'article 4, § 2, de la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, lorsque la période d'appartenance à la catégorie des déportés ou des réfractaires reconnus comme tels en exécution de leur statut atteint au moins un an ou que les périodes d'appartenance à ces deux catégories, atteignent au moins le total de 365 jours en s'additionnant, il est accordé une majoration du montant annuel de la rente de déporté et réfractaire suivant le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les nouveaux montants de rente tels qu'ils résultent de l'alinéa précédent sont accordés à titre personnel aux titulaires de rentes; ils ne peuvent être octroyés à leurs veuves ou orphelins.

Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies, les nouveaux montants de rente tels que fixés par l'alinéa 2 sont accordés d'office par la Caisse nationale des Pensions de la Guerre aux personnes qui bénéficient au 1er janvier 2003 d'une rente de déporté ou de réfractaire.

Les nouveaux montants sont également accordés d'office, à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction de leur demande de rente, aux personnes dont la rente a pris cours entre le 1er janvier 2003 et la date de la publication des présentes dispositions au Moniteur belge .

Les demandes de rente introduites avant la publication des présentes dispositions au Moniteur belge et sur lesquelles il n'a pas encore été statué à cette date, ont effet, en ce qui concerne la présente majoration, au plus tôt le 1er janvier 2003.

Dans les autres cas, la rente majorée a effet le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande de rente.

La rente majorée est payée anticipativement et par trimestre. Elle est acquise par mois; toutefois le terme entier demeure acquis si le paiement a été effectué. »

Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE III Dispositions relatives aux rentes de veuves de guerre

Art. 4.L'article 47, § 2, de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, modifié par les lois des 12 avril 1973 et 17 juillet 1975, est complété par l'alinéa suivant : « Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, il peut y être suppléé par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national, ce document étant signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. ».

Art. 5.L'article 46, § 2, de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit, est complété par l'alinéa suivant : « Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, il peut y être suppléé par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national, ce document étant signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions. »

Art. 6.L'article 3, alinéa 2, de la loi du 7 juin 1989 portant des mesures en faveur des bénéficiaires du statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de leurs ayants droit, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, les veuves ne peuvent obtenir cette rente que pour autant que leur mariage ait duré 10 ans au moins. »

Art. 7.L'article 5, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Aucun droit n'est ouvert aux enfants dont la mère ne peut prétendre à la rente parce que son mariage n'a pas duré 10 ans au moins. »

Art. 8.L'article 8, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, il peut y être suppléé par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national, ce document étant signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. »

Art. 9.A l'article 50 de la loi du 18 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003351 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre fermer modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre, le § 3 est abrogé.

Art. 10.Le bénéfice de la rente résultant des modifications apportées par les articles 6 et 9 est subordonné à une demande introduite auprès du ministre qui a, selon le cas, les pensions de réparation ou les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions.

Cette rente prend cours le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande. Toutefois, elle prend cours le 1er janvier 2003 lorsque la demande est introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .

Art. 11.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE IV Mesures en faveur des victimes juives et des victimes tziganes

Art. 12.§ 1er. Les personnes qui remplissent les conditions. suivantes : 1° résider en Belgique au 10 mai 1940;2° ne pas posséder la nationalité belge au 10 mai 1940, l'avoir acquise après cette date et l'avoir conservée au 1er janvier 2003;3° avoir été arrêté en Belgique et déporté en Allemagne ou dans des territoires occupés par l'Allemagne en dehors de la Belgique au cours de la Seconde guerre mondiale, suite aux mesures anti-juives décidées par les autorités occupantes du pays, ou suite aux mesures prises par ces mêmes autorités à l'encontre des tziganes;4° avoir subi, dans l'un ou plusieurs des pays visés au 3°, une déportation d'une durée totale de six mois au moins; sont, à partir du 1er janvier 2003, en droit d'obtenir, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les avantages prévus en matière de pensions et de rentes de guerre en faveur des titulaires du statut des prisonniers politiques. § 2. Le § 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes qui ont obtenu, ou qui remplissaient les conditions pour l'obtenir, le bénéfice de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, ou de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, telle que cette dernière loi était libellée avant sa modification par la loi du 26 janvier 1999. § 3. La demande valablement introduite en vue d'obtenir le bénéfice du § 1er produit ses effets le 1er janvier 2003 pour autant que la demande soit introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .

Art. 13.Les ayants droit des personnes qui ont effectivement bénéficié d'une pension ou d'une rente accordée en application de l'article 12, § 1er, sont en droit d'obtenir, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les avantages prévus en matière de pensions et de rentes de guerre en faveur des ayants droit des titulaires du statut des prisonniers politiques.

Art. 14.Les décisions prises à l'égard des personnes visées à l'article 12 ou 13 par la Commission des pensions de réparation ou par le ministre'qui a les pensions de réparation dans ses attributions, sont soumises, au degré d'appel, à la Commission d'appel des pensions de réparation.

Art. 15.§ 1er. II est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l'article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne : a) dont le père et la mère, déportés de Belgique suite aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1 ° être âgée de moins de 21 ans au 10 mai 1940;2° être belge au 1er janvier 2003;3° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après te 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;4° ne pas bénéficier ou n'avoir pas bénéficié de pensions d'orphelins en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, ou de pensions d'orphelins ou d'allocations allouées sur base de l'article 6, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 18 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003351 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre fermer ou de l'indemnité ou de la rente prévue par le décret français du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.b) ou qui, soumise aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, a été forcée de vivre dans la clandestinité, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;2° être belge au 1er janvier 2003;3° ne pas bénéficier d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 ou ne pas s'être vu reconnaître le droit à en bénéficier en cas d'application de l'article 5 de la loi précitée. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui peuvent prétendre au bénéfice de l'article 12. § 3. II ne pourra être alloué qu'une seule rente par personne au titre du présent article.

Art. 16.La rente visée à l'article 15 est fixée annuellement à : - 241,07 EUR du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003; - 319,91 EUR du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004; - 398,75 EUR du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005; - 477,59 EUR à partir du 1er janvier 2006.

Art. 17.§ 1er. Pour être admis au bénéfice de l'article 15, les intéressés doivent introduire par pli recommandé à la poste au Service des Victimes de la Guerre, une demande accompagnée d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré moins de 3 mois avant la date de la demande. § 2. La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé.

Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, il peut y être suppléé par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national, ce document étant signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions. § 3. La décision reconnaissant aux orphelins la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut des prisonniers politiques fait foi de l'état civil des orphelins et de leur auteur. § 4. Les intéressés établissent par toutes voies de droit qu'ils remplissent les conditions requises.

Art. 18.Le ministre qui a les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions, statue sur pièces par décision motivée.

II peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, les pouvoirs attribués par la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaires du Service des Victimes de la Guerre.

Art. 19.§ 1er. La rente instituée par l'article 15 prend cours le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande.

Toutefois, elle prend cours le 1er janvier 2003 lorsque la demande est introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Monifeur belge.

La rente est soumise aux mêmes causes d'exclusion et de déchéance que celles énumérées dans la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. § 2. Le paiement des rentes est assuré par la Caisse nationale des Pensions de la Guerre, suivant les modalités de paiement, de déchéance, d'incessibilité et d'insaisissabilité qui régissent les pensions des victimes civiles de la guerre 1940-1945.

La rente est payée anticipativement et par trimestre. Elle est acquise par mois; toutefois, le terme entier demeure acquis si le paiement a été effectué.

Art. 20.§ 1er. Aucune demande ne peut être introduite à titre posthume. § 2. Le décès du requérant éteint la procédure.

Art. 21.§ 1er. Les montants des rentes visés à l'article 16 de la présente loi sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 2. Le Roi peut fixer un autre indice-pivot que celui prévu au § 1°, alinéa 2. § 3. Les nouveaux taux de base qui découlent de l'application du § 2 sont établis par le Roi.

Art. 22.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 Chambre des représentants Documents parlementaires : Projet de loi n° 2273/1.- Amendements nos 2273/3, 2273/7, 2273/10. - Rapports nos 2273/5, 2273/8. - Avis du Conseil d'Etat n° 2273/4. - Texte adopté en Commission n° 2273/6, 2273/9.

Annales parlementaires : Texte adopté le 13 mars 2003.

Sénat : Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre n° 1534/1.

Discussion et adoption : 27 mars 2003.

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