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Loi du 11 avril 2003
publié le 04 septembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la Réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes I et II, signés à Bucarest le 6 juin 1995 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015080
pub.
04/09/2003
prom.
11/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/11/2003015080/moniteur
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11 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la Réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes I et II, signés à Bucarest le 6 juin 1995 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et les Annexes I et II, signés à Bucarest le 6 juin 1995, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1)Session 2002-2003 Sénat : Documents Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1415/1 Rapport fait au nom de la commission 2-1415/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 12 février 2003 Vote, séance du 13 février 2003 Chambre : Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-2301/1 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2301/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 27 février 2003 Vote, séance du 27 février 2003 (2) La Belgique a ratifié cette Accord le 29 avril 2003.L'Accord n'est pas encore entré en vigueur.

Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la Réadmission des personnes en situation irrégulière Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu de la Convention conclue entre eux, le 11 avril 1960, concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, DESIREUX de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité aux fins de simplifier la libre circulation des personnes, sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Le Gouvernement roumain réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité roumaine.2. La possession de la nationalité roumaine peut être établie ou présumée sur la base des renseignements visés à l'Annexe I du présent Accord.3. Les demandes de réadmission sont introduites par écrit auprès du Ministère de l'Intérieur de la Roumanie qui répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 4. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité roumaine au moment de son éloignement du territoire belge, luxembourgeois ou néerlandais.5. L'ambassade de Roumanie ou la représentation consulaire roumaine en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas délivre sans délai, à la demande des autorités compétentes belges, luxembourgeoises ou néerlandaises, les documents de voyage requis pour le rapatriement des personnes à réadmettre. Article 2 1. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement roumain et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Roumanie, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise.2. La possession de la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise peut être établie ou présumée sur la base des renseignements visés à l'Annexe II du présent Accord.3. Les demandes de réadmission sont introduites par écrit auprès du Ministère de l'Intérieur de la Belgique ou du Ministère de la Justice du Luxembourg ou des Pays-Bas, selon le cas, qui répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 4. Le Gouvernement roumain réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise au moment de son éloignement du territoire de la Roumanie.5. L'ambassade de Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas ou la représentation consulaire belge, luxembourgeoise ou néerlandaise en Roumanie délivre sans délai, à la demande des autorités compétentes roumaines, les documents de voyage requis pour le rapatriement des personnes à réadmettre. Article 3 Les frais de l'éloignement jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un renvoi, sont supportés par la Partie requérante.

Article 4 Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 5 Les dispositions administratives requises en vue de l'exécution du présent Accord, en particulier celles qui concernent 1. les modalités de la remise;2. la désignation des autorités ou instances publiques responsables de l'exécution du présent Accord;3. la détermination des postes frontières où la remise doit s'effectuer, seront arrêtées dans un échange de notes diplomatiques. Article 6 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement de la Roumanie.

Article 7 1. Le présent Accord est signé et sera ratifié ou approuvé par les Parties Contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.2. Le présent Accord entre en vigueur à compter du premier jour du second mois qui suit la date du dépôt des instruments de la dernière ratification ou approbation.3. Le présent Accord est applicable provisoirement à compter du vingt-et-unième jour suivant la date de sa signature. Article 8 1. Toute modification du présent Accord convenue par les Parties Contractantes entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la réception par le dépositaire de la dernière notification de l'accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur.2. Toute modification des annexes citées dans les articles 1er, paragraphe 2 et 2, paragraphe 2, est convenue par écrit par les autorités compétentes et entre immédiatement en vigueur. Article 9 1. Chaque Partie Contractante peut, après consultation avec l'autre Partie Contractante, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification écrite adressée au dépositaire.2. La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire. Article 10 Le Gouvernement de Belgique assume les tâches de dépositaire du présent Accord. en foi de quoi, les représentants des Parties Contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bucarest, le 6 juin 1995, dans les langues française, néerlandaise et roumaine, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Ambassadeur de Belgique à Bucarest, Ignace VAN STEENBERGE. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ambassadeur des Pays-Bas à Bucarest, M.P.A. FRANK. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Ambassadeur des Pays-Bas à Bucarest, M.P.A. FRANK. Pour le Gouvernement de la Roumanie, Ministre des Affaires étrangères, Teodor Viorel MELESCANU. Annexe I La nationalité roumaine peut être établie au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités roumaines, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée. La nationalité roumaine peut être présumée au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités roumaines dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans, d'un certificat attestant l'identité du détenteur, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens roumains ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même.

Annexe II La nationalité belge pourra être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée, ou au moyen d'un extrait du registre d'état civil relatif à l'acquisition de cette nationalité; elle pourra être présumée au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans; ou encore au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes en France, au Luxembourg ou en Suisse aux ressortissants belges y ayant leur résidence habituelle, et attestant la nationalité belge du titulaire, au moyen d'un certificat attestant l'identité du détenteur, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens belges ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même.

La nationalité luxembourgeoise pourra être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités luxembourgeoises, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée; elle pourra être présumée sur la vue soit d'un passeport soit d'une carte d'identité, délivrés par les autorités luxembourgeoises, dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans; ou au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité attestant la nationalité luxembourgeoise de son titulaire, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens luxembourgeois ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même.

La nationalité néerlandaise peut être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités néerlandaises, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée; elle pourra être présumée au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité, délivrés par les autorités néerlandaises, dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans au maximum; ou au moyen d'une carte d'identité belge ou luxembourgeoise pour étrangers en cours de validité attestant la nationalité néerlandaise de son titulaire, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens néerlandais ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même.

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