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Loi du 11 février 2014
publié le 08 avril 2014

Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale

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service public federal justice
numac
2014009091
pub.
08/04/2014
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11/02/2014
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11 FEVRIER 2014. - Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - L'enquête pénale d'exécution (EPE)

Art. 2.Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "De l'enquête pénale d'exécution".

Art. 3.Dans le chapitre Ierbis, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée "Notion et principes généraux".

Art. 4.Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 464/1 rédigé comme suit : "

Art. 464/1.§ 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée. § 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.

Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution. § 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires. § 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er. § 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.

Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt. § 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.

Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE. Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former un délit ou un crime, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.

Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles. § 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice. § 8. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8, du Code civil.

En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.

Si le condamné ou le tiers visé au § 3 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.

Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.

La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.

Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.".

Art. 5.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 2 intitulée "Des organes de l'enquête".

Art. 6.Dans la section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 464/2 rédigé comme suit : "

Art. 464/2.§ 1er. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du magistrat EPE compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en force de chose jugée. Ce magistrat en porte la responsabilité. § 2. Le magistrat EPE peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence. § 3. Le membre du ministère public près une cour d'appel qui mène l'EPE est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce cette fonction sous la surveillance du procureur général. § 4. Le magistrat EPE peut requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en vue de faire accomplir, à l'exception des limites prévues par la loi, tous les actes d'exécution nécessaires à l'EPE. Les réquisitions sont adressées à l'autorité de police compétente et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Les services de police requis communiquent au magistrat requérant le rapport des missions qu'ils ont effectuées et les renseignements qu'ils ont collectés à cette occasion.".

Art. 7.Dans la même section 2, il est inséré un article 464/3 rédigé comme suit : "

Art. 464/3.§ 1er. Le magistrat EPE peut, dans les affaires qu'il détermine, charger le directeur de l'OSCSC, de mener une EPE en son nom ou lui demander de lui prêter assistance pendant l'EPE qu'il mène lui-même.

Le directeur de l'OCSC peut proposer d'office au magistrat EPE de faire mener une EPE par l'OCSC. Il peut également proposer d'office à ce magistrat de prêter assistance à l'EPE qu'il mène. § 2. L'EPE dont est chargé l'OCSC peut uniquement être menée par un magistrat de l'OCSC, qui en porte la responsabilité. § 3. Sans préjudice du prescrit de l'article 464/2, § 1er, la direction de l'EPE est entre les mains du magistrat de l'OCSC à qui cette enquête a été confiée. Il effectue sa mission sous l'autorité et la direction du directeur de l'OCSC. Si l'OCSC prête assistance dans le cadre de l'EPE menée par le magistrat EPE, il le fait en étroite concertation avec ce magistrat. § 4. Dans l'exercice de la mission visée au § 2, le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE dispose des mêmes compétences que le magistrat EPE. Il peut accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.

Il est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. En cette qualité, il est placé sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Il peut exécuter ou faire exécuter une enquête sur la solvabilité visée aux articles 15 et 15bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. Cette enquête sur la solvabilité s'étend également à l'exécution de condamnations à une amende pénale ou aux frais de justice. § 5. Le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE peut se faire assister par le personnel de l'OCSC et par les fonctionnaires visés à l'article 19 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, qui sont mis à la disposition de l'OCSC. Il peut requérir un service de police conformément à l'article 464/2, § 4, pour faire exécuter des actes d'exécution.".

Art. 8.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 3 intitulée "De l'ouverture de l'enquête".

Art. 9.Dans la section 3, insérée par l'article 8, il est inséré un article 464/4 rédigé comme suit : "Art 464/4. § 1er. Le ministère public peut ouvrir une EPE ou en charger l'OCSC à défaut de paiement complet de la confiscation spéciale, des amendes ou des frais de justice imposés, dans le délai fixé par le ministère public ou le service public fédéral Finances et pour autant que le montant de l'obligation de paiement soit important.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction du montant à recouvrer de la condamnation ou de la gravité de l'infraction qui a motivé la condamnation, ce qu'il faut entendre par un montant important de l'obligation de paiement.

La décision du ministère public compétent d'ouvrir une EPE ou d'en charger l'OCSC n'est susceptible d'aucun recours. § 2. S'il ressort des renseignements dont dispose le ministère public ou le service public fédéral Finances que le condamné a omis ou, suivant des éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement, il ne doit plus être invité au préalable à satisfaire aux confiscations spéciales, aux amendes ou aux frais de justice.".

Art. 10.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 4 intitulée : "Compétences des organes d'exécution".

Art. 11.Dans la section 4 insérée par l'article 10, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Des actes d'exécution ordinaires".

Art. 12.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 11, il est inséré un article 464/5 rédigé comme suit : "

Art. 464/5.§ 1er. Le magistrat EPE peut exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution, par le service de police requis, tout acte d'enquête autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis, pour autant que cet acte puisse contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.

Dans l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er, il est interdit de prendre une mesure privative de liberté au sens des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 2. Le magistrat EPE peut requérir un service de police visé à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police afin d'effectuer une enquête patrimoniale.

Le service de police requis collecte des renseignements sur les possessions et les revenus du condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3.

Sauf décision contraire du magistrat EPE, le service de police qui effectue l'enquête patrimoniale ne peut pas recourir aux actes d'exécution ordinaires visés aux articles 464/7, et 464/12 à 464/14, ni aux actes d'exécution spécifiques définis à la sous-section 2.".

Art. 13.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/6 rédigé comme suit : "

Art. 464/6.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment, le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, sur les transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers, ainsi que sur la composition et la localisation de leur patrimoine.

Au début de l'audition, il est indiqué que la personne à entendre est interrogée en qualité de condamné, de tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou de témoin. § 2. Le témoin répond à toute question, sauf s'il peut invoquer une obligation de secret prévue par la loi ou s'il s'accuserait lui-même d'une infraction.

Le condamné ou le tiers peut soit faire une déclaration, soit répondre aux questions qui lui sont posées soit se taire. § 3. Si la personne à entendre souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de l'enquête, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées. § 4. Il est dressé procès-verbal de l'audition du condamné, du tiers ou du témoin.

Si elle en fait la demande, la personne entendue peut recevoir gratuitement une copie du texte de son audition.".

Art. 14.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/7 rédigé comme suit : "

Art. 464/7.Le magistrat EPE peut désigner un conseiller technique qui, sans prestation de serment, donne un avis sur la situation patrimoniale du condamné ou du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou sur certaines transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers.".

Art. 15.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/8 rédigé comme suit : "

Art. 464/8.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord écrit préalable de la personne qui en a la jouissance effective, pénétrer à tout moment dans un lieu non accessible au public afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er. § 2. Sans préjudice de l'article 464/22, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord préalable et écrit de l'utilisateur légitime, effectuer à tout moment une recherche dans un système informatique privé qui se trouve dans un lieu non accessible au public.

Sauf opposition de l'utilisateur légitime, le magistrat EPE peut étendre la recherche à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si : 1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, 2°, et 2° d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

Si les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, conformément aux alinéas 2 et 3, sont utiles pour atteindre l'objectif de l'EPE, elles sont saisies.".

Art. 16.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/9 rédigé comme suit : "

Art. 464/9.Le magistrat EPE ou le service de police requis peut pénétrer dans un lieu accessible au public, pendant que le public y est également autorisé, afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.".

Art. 17.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/10 rédigé comme suit : "

Art. 464/10.Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller un bateau, un véhicule ou tout autre moyen de transport, tant dans la circulation que stationné sur la voie publique ou en des lieux accessibles au public, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'il y a dans le bateau, le véhicule ou le moyen de transport des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.".

Art. 18.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/11 rédigé comme suit : "

Art. 464/11.Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller le condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, en palpant leur corps et les vêtements qu'ils portent, ainsi que contrôler leurs bagages, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'ils portent sur eux des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.".

Art. 19.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/12 rédigé comme suit : "

Art. 464/12.§ 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demander la communication des renseignements suivants : 1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;2° les transactions qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les détails concernant le compte émetteur ou récepteur;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. Le magistrat EPE définit dans sa décision la forme sous laquelle les données mentionnées à l'alinéa 1er lui sont communiquées. § 2. Si c'est nécessaire à l'exécution de la condamnation, le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite motivée, que : 1° pendant une période renouvelable de maximum deux mois, les transactions réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers du condamné ou du tiers, soient surveillées;2° la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période entre la prise de connaissance de ses réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE. La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus. § 3. La personne requise ou l'organisme requis visé au § 1er prête son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux §§ 1er et 2.

La personne ou l'organisme qui refuse de prêter son concours aux réquisitions du magistrat EPE visées aux §§ 1er et 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La personne ou l'organisme ou tout tiers qui conserve ou gère des biens qui font l'objet d'une mesure visée au § 2 et qui les fait disparaître dans une intention frauduleuse, est puni des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines. § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des mesures visées aux §§ 1er et 2 ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 20.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/13 rédigé comme suit : "

Art. 464/13.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée, requérir l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques de lui communiquer les renseignements suivants : 1° l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. § 2. Chaque opérateur d'un réseau de communications électroniques et chaque fournisseur d'un service de communications électroniques communiquent tous les renseignements disponibles dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 46bis, § 2, alinéas 1er et 2.

Tout refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 21.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/14 rédigé comme suit : "

Art. 464/14.§ 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, autoriser un service de police à procéder à une observation. § 2. L'observation est possible si : 1° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er, et 2° l'acte d'exécution est exclusivement appliqué aux fins d'exécution d'une condamnation coulée en force de chose jugée de paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde. § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes : 1° les données de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui font apparaître que le condamné est tenu au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après qu'il a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde;2° les raisons pour lesquelles les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;3° le nom ou, si celui-ci n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la personne ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;4° la manière dont l'observation sera exécutée;5° la période au cours de laquelle l'observation peut être effectuée et qui ne peut pas excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation. § 4. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au § 3. § 5. Le magistrat EPE peut à tout instant, de manière motivée, modifier, étendre ou prolonger son autorisation d'observation. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Chaque fois que son autorisation est modifiée, étendue ou prolongée, il vérifie si les conditions visées au § 2 sont toujours remplies et procède à cet égard conformément au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. § 6. Le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation fait rapport par écrit, de manière complète et conforme à la vérité, au magistrat EPE sur l'exécution des observations. Il envoie directement ces rapports, qui sont confidentiels, à ce magistrat. § 7. Le fonctionnaire de police visé au § 6 dresse procès-verbal de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les techniques d'enquête policière utilisées ou la préservation de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 6.

II est fait référence, dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il y est fait mention des indications visées au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le magistrat confirme, par décision écrite, l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés et la décision visée à l'alinéa 2 sont joints au dossier de l'EPE au plus tard à la fin de l'observation. § 8. Le magistrat EPE conserve un dossier séparé et confidentiel qui contient les pièces suivantes : 1° l'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation;2° l'autorisation de commettre des infractions conformément à l'article 464/15;3° les rapports confidentiels rédigés par le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation. Le magistrat EPE et le ministère public compétent sont les seuls à avoir accès à ce dossier séparé et confidentiel, sans préjudice du droit de consultation de la chambre des mises en accusation visé à l'article 464/18. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.".

Art. 22.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/15 rédigé comme suit : "

Art. 464/15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit aux fonctionnaires de police, chargés de l'exécution d'une observation, de commettre des infractions dans le cadre de leur mission. § 2. Sont exemptés de peine, les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci, commettent des infractions absolument nécessaires, avec l'accord exprès du magistrat EPE. Le magistrat qui donne l'accord, dans le respect des dispositions relatives à l'EPE n'encourt aucune peine.

Les fonctionnaires de police communiquent au magistrat EPE, par écrit et préalablement à l'exécution de l'observation, les infractions visées à l'alinéa 1er qu'ils ont l'intention de commettre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le magistrat EPE des infractions qu'ils ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.".

Art. 23.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/16 rédigé comme suit : "

Art. 464/16.§ 1er. Le magistrat EPE ou le ministère public compétent peut, en recourant à des indicateurs, collecter tous les renseignements utiles concernant le patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice peut être exécutée.

Le recours aux indicateurs au sens du présent article est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé "fonctionnaire de contact", d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée "indicateur", dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes qui sont déclarées coupables d'une infraction et qui sont condamnées en conséquence au paiement de confiscations, d'amendes ou de frais de justice, ou avec un tiers visé à l'article 464/1, § 3, qui fournit au fonctionnaire de police des renseignements et des données, demandés ou non, concernant les biens sur lesquels ces condamnations peuvent être exécutées. § 2. Le gestionnaire local des indicateurs communique dès que possible et spontanément et directement au magistrat EPE, dans un rapport confidentiel, tous les renseignements utiles à l'EPE. Le magistrat EPE conserve les renseignements communiqués dans un dossier séparé et confidentiel. Le magistrat EPE et le ministère public compétent sont les seuls à avoir accès à ce dossier séparé et confidentiel, sans préjudice du droit de consultation de la chambre des mises en accusation visé à l'article 464/18. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

Le magistrat EPE décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse un procès-verbal. § 3. L'organisation du recours aux indicateurs instauré à l'article 47decies, § 2 à 6, alinéa 2, est applicable au recours aux indicateurs visé au § 1er.".

Art. 24.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/17 rédigé comme suit : "

Art. 464/17.Le magistrat EPE veille au contrôle permanent de l'exécution des observations et du recours aux indicateurs par les services de police dans le cadre de cette enquête.".

Art. 25.Dans la même section 4, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Des actes d'exécution spécifiques".

Art. 26.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 25, il est inséré un article 464/19 rédigé comme suit : "

Art. 464/19.Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution par le service de police requis, les actes d'enquête qui, dans le cadre d'une instruction, sont de la compétence exclusive du juge d'instruction, s'ils sont nécessaires pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.

Toutefois, l'exercice de la compétence visé à l'alinéa 1er est limité aux actes d'exécution définis à la présente sous-section.".

Art. 27.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/22 rédigé comme suit : "

Art. 464/22.Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer par le service de police requis une perquisition dans un lieu non accessible au public afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.

Aucune perquisition ne peut être effectuée avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.".

Art. 28.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/23 rédigé comme suit : "

Art. 464/23.Le magistrat EPE peut étendre la recherche qu'il effectue ou fait effectuer par le service de police requis dans un système informatique ou une partie de celui-ci à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si : 1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, et 2° si d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou s'il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus.".

Art. 29.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/24 rédigé comme suit : "

Art. 464/24.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir, dans une forme compréhensible, des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder aux données stockées, traitées ou transmises par celui-ci. § 2. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, sous la forme qu'il a demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. § 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux § 1er et 2 ou qui entrave la recherche dans le système informatique est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 30.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/25 rédigé comme suit : "

Art. 464/25.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut faire procéder, en requérant un opérateur d'un réseau de communication électronique ou le fournisseur d'un service de communication électronique : 1° au repérage des données d'appel de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou pour lequel l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le magistrat EPE précise dans sa décision la durée pendant laquelle la mesure pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder, en ce qui concerne les futures données de communication électronique, deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement. § 2. Chaque opérateur d'un réseau de communication électronique et chaque fournisseur d'un service de communication électronique communiquent les informations demandées dans un délai et selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88bis, § 2, alinéas 1er et 3.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans le présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 31.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/26 rédigé comme suit : "

Art. 464/26.§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications privées ou des communications électroniques privées.

En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou communications électroniques privées à l'aide de moyens techniques, le magistrat EPE ou le service de police requis peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieu privé. § 2. La mesure de surveillance visée au § 1er peut être ordonnée si : 1° elle est appliquée uniquement en vue de l'exécution d'une condamnation, passée en force de chose jugée, au paiement de confiscations, d'amendes et des frais de justice, prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;2° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er. § 3. La mesure de surveillance visée au § 1er ne peut être ordonnée qu'à l'égard du condamné, ou à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par ce condamné, ou à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou à l'égard des personnes présumées être en communication régulière avec le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3.

La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même un condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou s'il existe des indices sérieux et concrets qui font apparaître que l'habitation ou les locaux utilisés à des fins professionnelles du médecin ou de l'avocat sont utilisés pour soustraire les biens ou supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées, par le magistrat qui mène l'enquête, des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal visé au § 7. § 4. La décision motivée du magistrat EPE portant demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines mentionne : 1° l'identité du condamné et, le cas échéant, du tiers visé à l'article 464/1, § 3;2° les données de la décision passée en force de chose jugée qui font apparaître que l'EPE porte sur l'exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice, après que le condamné ou un tiers visé à l'article 464/1, § 3, a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;3° le solde dû de la condamnation au paiement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;4° les raisons pour lesquelles les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;5° l'identité de la personne, le moyen de communication ou de communication électronique ou le lieu soumis à la surveillance;6° la période proposée pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la signature de l'autorisation accordée en vertu de l'article 464/20. § 5. Le magistrat EPE peut, moyennant autorisation du juge de l'application des peines, prolonger une ou plusieurs fois la durée de la mesure de surveillance pour un nouveau terme qui ne peut à chaque fois dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

A l'expiration de la durée maximale, l'exécution de la mesure de surveillance peut être renouvelée moyennant autorisation du juge de l'application des peines, pour autant qu'il y ait de nouvelles circonstances, et ce, pour un mois chaque fois, avec un maximum de six mois. § 6. Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de la mesure de surveillance prend les mesures prévues à l'article 90quater, § 2 et 4, si elles sont nécessaires à l'exécution de cette mesure. Les sanctions pénales prévues à l'article 90quater, § 2, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéas 3 et 4, sont d'application aux personnes qui violent les obligations de collaboration et de secret. § 7. Le service de police chargé de l'exécution de la mesure de surveillance se charge : 1° de sélectionner et transcrire, sous le contrôle du magistrat EPE, les parties des enregistrements qui contiennent des renseignements jugés pertinents pour l'EPE concernant la situation patrimoniale du condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3;2° de traduire ou faire traduire, après autorisation du magistrat EPE, les renseignements pertinents dans la langue dans laquelle l'EPE est menée;3° de déposer les enregistrements, accompagnés des transcriptions, des traductions et des notices effectuées, sous pli scellé, au secrétariat du ministère public qui mène l'EPE;4° de détruire ou faire détruire, après autorisation du magistrat EPE, les enregistrements, les sélections de transcription et les traductions. Le service de police requis dresse un procès-verbal dans lequel il fait rapport sur l'exécution de la mesure de surveillance et des missions visées à l'alinéa 1er et l'envoie au magistrat EPE. La communication ou communication électronique qui relève du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques n'est pas consignée dans le procès-verbal dressé à la suite de la mission visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Le service de police requis prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou communication électronique enregistrée, transcrite et traduite jusqu'à son dépôt au secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5. § 8. Le secrétariat du ministère public qui mène l'EPE veille à la conservation des objets et actes déposés conformément au § 7, alinéa 1er, 3°.

Le magistrat EPE prend, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5, toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés pendant leur conservation au secrétariat.

Le magistrat EPE statue conformément à l'article 464/1, § 5, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, le tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou tout autre ayant droit.

Le magistrat EPE ordonne la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'EPE ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6, au plus tard à la clôture de l'EPE.".

Art. 32.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/27 rédigé comme suit : "

Art. 464/27.§ 1er. Le magistrat EPE qui mène l'enquête peut autoriser un service de police à effectuer une observation à l'égard d'une habitation ou d'une dépendance propre y enclose, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal. § 2. Les conditions de fond et de forme ainsi que les modalités d'exécution prévues à l'article 464/14 et la cause d'excuse visée à l'article 464/15 sont applicables à l'observation visée au § 1er.

Le magistrat mentionne dans son autorisation d'observation l'adresse ou la localisation la plus précise possible de l'habitation visée au § 1er sur laquelle porte l'observation.".

Art. 33.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 464/28 rédigé comme suit : "

Art. 464/28.Lorsqu'au cours de l'EPE, il existe des indices sérieux que le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, veut, en tant que personne morale, soustraire son patrimoine à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice sur ce patrimoine, le magistrat EPE peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes : 1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;3° le versement d'un cautionnement dont il fixe le montant sur le compte de l'OCSC, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne. Si les mesures visées à l'alinéa 1er concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 464/33.

La personne morale peut demander la levée de la mesure prise conformément à l'article 464/36.".

Art. 34.Dans la même section 4, il est inséré une sous-section 3 intitulée "De la saisie pour assurer l'exécution de la peine".

Art. 35.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 34, il est inséré un article 464/29 rédigé comme suit : "

Art. 464/29.§ 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer par le service de police requis toutes les saisies qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.

Chaque fonctionnaire de police peut procéder d'office à la saisie des biens meubles et documents visés au § 2 qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er. § 2. Sont saisissables : 1° tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, du patrimoine du condamné sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée;2° tous les supports d'information, sous forme originale ou de copie, qui se trouvent chez le condamné ou des tiers, qui contiennent des informations sur les transactions patrimoniales effectuées par le condamné et sur la composition et l'emplacement de son patrimoine. § 3. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.

Les supports d'information qui contiennent des informations couvertes par un secret professionnel sont insaisissables.".

Art. 36.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/30 rédigé comme suit : "

Art. 464/30.§ 1er. Le magistrat EPE peut saisir les biens visés à l'article 464/29, § 2, 1°, qui n'appartiennent pas au condamné aux conditions suivantes : 1° il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets que le condamné a transféré le bien au tiers, même avant que la condamnation soit passée en force de chose jugée, dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer fortement le recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui avait été cédé directement ou indirectement par le condamné en vue de le soustraire à l'exécution d'une condamnation exécutoire ou possible à une confiscation, une amende ou aux frais de justice. Dans sa décision, le magistrat mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le condamné veut soustraire le bien au recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice, ainsi que les informations dont il ressort ou peut être déduit que le tiers en a connaissance et qui justifient la saisie. Ces données figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie. § 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.".

Art. 37.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/31 rédigé comme suit : "

Art. 464/31.§ 1er. Lorsqu'il est procédé à la saisie en vertu des articles 464/29, 464/30 et 464/32, le magistrat EPE saisissant ou le service de police saisissant rédige un procès-verbal énumérant les choses saisies. § 2. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi, qui peut en recevoir une copie sans frais. Si le saisi refuse de signer le procès-verbal et/ou d'en recevoir une copie ou ne peut être joint, le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police en fait mention sur l'original et la notification est réputée faite le jour où le verbalisant constate le refus. Si la copie n'est pas remise immédiatement, elle est envoyée dans les quarante-huit heures.

La copie du procès-verbal contient : 1° l'avertissement que le saisi ne peut plus se dessaisir des biens qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de l'article 507 du Code pénal;2° les références de l'affaire; 3° le texte de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.".

Art. 38.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/32 rédigé comme suit : "

Art. 464/32.Si des informations visées à l'article 464/29, § 2, 2°, sont stockées dans un système informatique, mais que la saisie du support n'est pas opportune, il est procédé à la copie de ces données, ainsi que des données nécessaires pour pouvoir les comprendre, sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont à la disposition de personnes habilitées à utiliser le système informatique.".

Art. 39.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/33 rédigé comme suit : "

Art. 464/33.§ 1er. Le magistrat EPE peut faire saisir les biens immeubles qui constituent une chose au sens de l'article 464/29, § 2, 1°. § 2. La saisie est pratiquée sur réquisition du magistrat EPE par procès-verbal signifié au propriétaire par ce magistrat EPE ou le service de police requis, au propriétaire. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie est signifié au nu-propriétaire, à l'usufruitier, à l'emphytéote, au superficiaire et, le cas échéant, au locataire.

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité : 1° une copie de la réquisition du magistrat EPE;2° l'identité du saisi, avec mention de ses nom et prénom, de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ainsi que la date et le lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne physique, ou de sa dénomination, sa forme juridique, son numéro d'entreprise et son siège, s'il s'agit d'une personne morale;3° une description du bien immeuble sur lequel la saisie est pratiquée selon la manière prescrite à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;4° un extrait de la matrice cadastrale, datant de moins de trois mois;5° le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal. § 3. Dans les vingt-quatre heures suivant l'acte de saisie, le magistrat EPE ou le service de police requis présente le procès-verbal de saisie à la transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont situés.

La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise du procès-verbal de saisie précité. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de ce procès-verbal.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcription du procès-verbal de saisie à l'instant où elle est requise, il fait mention, sur les procès-verbaux originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure où la remise lui en a été faite. § 4. La saisie ne porte pas préjudice à l'exercice du droit du propriétaire ou de toute autre personne habilitée de continuer à utiliser le bien immeuble saisi en bon père de famille. § 5. Les fruits civils produits par le bien immeuble pendant la durée de la saisie sont compris dans la saisie, sauf décision contraire du magistrat EPE. Le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de l'encaissement des fruits d'un bien immeuble. Si la saisie émane d'un magistrat de l'OCSC, il peut décider d'office d'encaisser ces fruits. Sans préjudice de l'application de l'article 464/36, la décision du magistrat EPE n'est susceptible d'aucun recours.

L'OCSC porte la décision visée à l'alinéa 2 à la connaissance du débiteur et du créancier de ces revenus par lettre recommandée ou par le biais de la remise d'un procès-verbal. La notification contient le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.

Dès réception de la notification, tous les fruits civils qui sont échus pendant la saisie sont compris d'office dans l'objet de la saisie.

Le débiteur et le créancier ne peuvent plus se dessaisir des sommes d'argent comprises dans l'objet de la saisie d'une manière autre que celle visée à l'alinéa 6, sous peine d'application de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.

Le débiteur des revenus peut uniquement procéder au paiement libératoire entre les mains de l'OCSC. Les paiements entre les mains du créancier, qui sont effectués après la notification régulière de la décision visée à l'alinéa 2, ne sont pas opposables à l'Etat. § 6. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement conformément au § 7. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire des effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la procédure d'aliénation du bien immeuble, depuis la réception de l'autorisation d'aliéner par l'OCSC ou depuis la date de la décision d'aliéner par le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE jusqu'au jour où le bien est vendu.

A la demande du directeur de l'OCSC, le conservateur des hypothèques mentionne sommairement la décision définitive d'aliéner le bien immeuble en marge de l'exploit de saisie transcrit. § 7. Le magistrat EPE peut ordonner le renouvellement de la saisie pratiquée avant l'expiration de la durée de validité.

La décision du magistrat est notifiée par lui-même ou par le service de police requis, par un procès-verbal à la personne visée au § 2, alinéa 1er. Le procès-verbal de notification contient les mentions énumérées au § 2, alinéa 2.

Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d'un procès-verbal et signé par le magistrat EPE ou le service de police requis, contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagné d'une copie de la réquisition du magistrat.

La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription. § 8. En cas de levée de la saisie, il est procédé à la notification de la décision du magistrat EPE ou, le cas échéant, de la décision judiciaire ordonnant la levée, aux personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au conservateur des hypothèques compétent par le biais de l'envoi de la décision par envoi recommandé ou remise constatée par procès-verbal.

Le conservateur des hypothèques opère sur cette base la radiation de la transcription du procès-verbal Après la radiation, il n'est plus fait mention de la saisie sur les certificats hypothécaires.".

Art. 40.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/34 rédigé comme suit : "

Art. 464/34.§ 1er. Le magistrat EPE peut saisir les sommes d'argent que le tiers saisi doit payer ou des choses que celui-ci doit remettre au condamné ou au tiers visé à l'article 464/1, § 3, à l'égard de qui la saisie est pratiquée.

Sont de plein droit compris dans l'objet de la saisie : 1° les intérêts qui sont dus au titulaire de la créance après la saisie;2° tous les termes échus après la saisie d'une créance concernant des revenus périodiques. § 2. La saisie d'une créance, à l'exception d'une saisie de droits à ordre ou au porteur, est effectuée par notification écrite de la décision de saisie au saisi et au tiers saisi.

Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police informe de la décision en procédant : 1° à l'expédition de la décision par téléfax ou par envoi recommandé, ou 2° à la délivrance d'une copie sans frais du procès-verbal de saisie, dressé par le fonctionnaire de police. La notification contient les références de l'affaire ainsi que le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal. La notification adressée au tiers saisi contient en outre le texte de l'article 1452 du Code judiciaire. § 3. Dès la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou choses qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.

Le magistrat EPE peut ordonner au tiers saisi de transférer à l'OCSC les sommes d'argent qui font l'objet de la saisie. § 4. Le tiers saisi a droit au remboursement des frais de déclaration.

Le Roi fixe le montant maximum de ce remboursement.".

Art. 41.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/35 rédigé comme suit : "

Art. 464/35.§ 1er. Les biens meubles saisis sont déposés au greffe du tribunal ou de la cour auprès duquel le magistrat EPE exerce son office.

Le greffe se charge de la conservation des biens saisis et les inscrit dans un registre tenu à cet effet. § 2. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut mettre un terme à la conservation en nature du bien meuble saisi et le restituer au saisi contre paiement d'une somme d'argent dont il détermine le montant.

Si le saisi y consent, la somme payée remplace de plein droit le bien saisi restitué. § 3. Par dérogation au § 1er, les sommes saisies sont versées sur le compte ouvert par l'OCSC dans une institution financière.

Dès que son compte est crédité, l'OCSC s'occupe de la conservation des sommes qui lui sont confiées. § 4. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de la gestion des effets ou des sommes saisis dans une institution financière, ainsi que des autres biens qui nécessitent une gestion particulière.

Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut décider d'office de prendre les effets, sommes ou biens saisis en gestion.

L'OCSC peut confier les effets et biens saisis à un mandataire ou à un gérant désigné par lui.

Le magistrat EPE réalise les effets et autres biens gérés par l'OCSC conformément à l'article 464/37.".

Art. 42.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 464/37 rédigé comme suit : "

Art. 464/37.§ 1er. Le magistrat EPE peut autoriser l'OCSC à procéder à l'aliénation de biens saisis en vue d'apurer les sommes confisquées, les amendes et les frais de justice dus.

Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut d'office ordonner l'aliénation dans le même but. § 2. En concertation avec le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice, l'OCSC désigne un mandataire qui s'occupera de la vente des biens saisis et du partage du produit.

Les biens saisis ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée en concertation par l'OCSC et son mandataire.

La procédure de vente des biens se déroule conformément aux dispositions applicables à l'aliénation de biens dans le cadre de l'information. § 3. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits du condamné sont reportés sur le prix, sous réserve de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. § 4. Le mandataire désigné s'occupe de la distribution par contribution ou de l'ordre conformément aux dispositions de la partie V du Code judiciaire.".

Art. 43.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 5 intitulée "Des coûts de l'enquête".

Art. 44.Dans la section 5 insérée par l'article 43, il est inséré un article 464/39 rédigé comme suit : "

Art. 464/39.Les coûts de l'EPE comprennent tous les frais occasionnés par l'application des actes d'exécution ordinaires et spécifiques, à l'exception des frais de personnel et de fonctionnement liés à l'intervention des magistrats, fonctionnaires de police et fonctionnaires du service public fédéral Finances concernés.

Les frais sont à charge du condamné à l'encontre de qui l'exécution de la confiscation ou le recouvrement de l'amende ou des frais de justice est requis. Les frais engendrés par des actes d'exécution irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel du condamné sont à charge de l'Etat.

Si une indemnité doit être payée pour les actes d'exécution visés à alinéa 1er, les tarifs établis par la réglementation sur les frais de justice en matière répressive sont d'application.".

Art. 45.Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 6 intitulée "De la clôture de l'enquête pénale d'exécution".

Art. 46.Dans la section 6 insérée par l'article 45, il est inséré un article 464/41 rédigé comme suit : "

Art. 464/41.§ 1er. Il est mis fin à l'EPE si : 1° le condamné a satisfait à son obligation de paiement;2° la condamnation est éteinte. § 2. Si le magistrat EPE estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement des confiscations, des amendes et des frais de justice, et du directeur de l'OCSC. § 3. Au plus tard un mois après la clôture de l'EPE, le magistrat qui l'a menée invite le secrétariat du ministère public compétent ou l'OCSC, selon le cas, à informer par écrit toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée à l'article 464/26 de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.". CHAPITRE 3. - Saisie élargie par équivalent

Art. 47.L'article 35ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35ter.§ 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3°, ou 43quater, § 2, du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée qui se trouve en Belgique ou sont mélangées avec des choses licites, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction. Dans sa décision, le ministère public indique l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie. § 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis. § 3. En cas de saisie d'un bien immeuble ou d'une créance, il est procédé conformément aux formalités prévues aux articles 35bis et 37. § 4. Le ministère public peut saisir d'autres biens que les avantages patrimoniaux qui appartiennent à des tiers, aux conditions suivantes : 1° il y a suffisamment d'indices sérieux et concrets que le suspect a transféré le bien à un tiers ou lui a financièrement permis de l'acquérir dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer gravement l'exécution d'une éventuelle confiscation spéciale portant sur une somme d'argent;2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui a été transféré directement ou indirectement par le suspect, ou qu'il avait pu l'acquérir avec l'aide financière du suspect en vue de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle confiscation spéciale portant sur une somme d'argent. Dans sa décision, le ministère public mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le suspect veut soustraire le bien à l'exécution d'une éventuelle confiscation spéciale, ainsi que les informations dont ressort ou peut être déduit que le tiers en a la connaissance. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.". CHAPITRE 4. - Prescription de la confiscation

Art. 48.L'article 94 du Code pénal, modifié par la loi du 9 avril 1930, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 94.Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.

Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.".

Art. 49.L'article 97 du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 97.§ 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine. § 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants : 1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution; 3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.".

Art. 50.L'article 98 du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 98.§ 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement. § 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants : 1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle; 6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.". CHAPITRE 5. - Confiscation en cas de suspension du prononcé de la condamnation et sursis à l'exécution de la confiscation

Art. 51.Dans l'article 6 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas où la suspension est ordonnée, le suspect, l'inculpé ou le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions.

La juridiction d'instruction ou de jugement peut ou doit condamner le suspect, l'inculpé ou le prévenu à la confiscation spéciale conformément à la législation applicable aux faits.".

Art. 52.Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 février 1994 et modifié par la loi du 17 avril 2002, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à une peine de confiscation. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.". CHAPITRE 6. - Le fonctionnaire du service public fédéral Finances spécialisé en matière de recouvrement de confiscations, l'exécution des confiscations sur la base d'une saisie élargie, l'optimalisation du suivi de confiscations à l'étranger

Art. 53.Dans l'article 197 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 19 mars 2003, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 54.L'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 197bis.§ 1er. Les poursuites en vue du recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice seront exercées au nom du ministère public par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances, selon les indications du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.

Ce fonctionnaire accomplit les actes et introduit les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement ou l'arrêt.

Il peut, en cas de condamnation à une confiscation d'une somme d'argent, une amende ou à des frais de justice, procéder à l'exécution sur les biens saisis conformément aux indications du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.

A la demande du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances fait transcrire, par l'intermédiaire du président du comité d'acquisition compétent, les décisions judiciaires de confiscation de biens immeubles coulées en force de chose jugée au bureau des hypothèques de la situation du bien.

L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation. § 2. Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution menée par le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation seront exercées en son nom par un fonctionnaire du service public fédéral Finances spécialisé en matière de recouvrement de confiscation, désigné par le ministre des Finances.

Le fonctionnaire spécialisé exerce toutes les compétences que les dispositions légales et réglementaires accordent au fonctionnaire visé au § 1er. Il peut poser les actes liés aux compétences de sa fonction sur tout le territoire du Royaume. § 3. Lorsque la décision de condamnation porte confiscation spéciale de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la saisie et la confiscation par l'envoi d'une copie.

Le ministère public peut inviter le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'établir et d'accomplir en son nom tous les actes en vue d'obtenir l'exécution de confiscation mentionnée ci-avant à l'étranger. A cette fin, ce dernier peut requérir l'intervention de traducteurs. Les frais exposés pour les prestations de ceux-ci sont taxés par le directeur et considérés comme des frais de justice en matière pénale. § 4. Il est institué au sein de l'Etat fédéral un Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale, dénommé ci-après "l'Organe de concertation".

L'Organe de concertation est composé : 1° de l'administrateur du recouvrement non fiscal du service public fédéral Finances ou du représentant qu'il désigne;2° du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ou du représentant qu'il désigne;3° du directeur de la direction de la Lutte contre la criminalité économique et financière de la police fédérale ou du représentant qu'il désigne;4° d'un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions;5° d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;6° d'un représentant du membre du gouvernement fédéral compétent pour la coordination de la lutte contre la fraude;7° d'un représentant désigné par le Collège des procureurs généraux;8° d'un représentant désigné par le Conseil des procureurs du Roi. L'Organe de concertation favorise la collaboration entre les autorités administratives et judiciaires visées à l'alinéa 2, dans le respect de leur compétences spécifiques, en vue d'une mise en oeuvre efficiente et effective des décisions judiciaires en matière pénale concernant les condamnations exécutoires au paiement de sommes d'argent confisquées, d'amendes pénales, de frais de justice et des contributions au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, visées à l'article 29 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, en Belgique et à l'étranger.

L'Organe de concertation peut formuler toutes les recommandations utiles en vue d'une coordination optimale de l'exécution des condamnations visées à l'alinéa 3. Le président de l'Organe de concertation transmet les recommandations aux ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions et au président du Collège des procureurs généraux.

L'Organe de concertation établit son règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des membres présents. Le règlement est approuvé par les ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions. L'Organe de concertation choisit à l'unanimité un président parmi ses membres pour une durée de deux ans. Le mandat est renouvelable.

L'Organe de concertation se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure le secrétariat de l'Organe de concertation.". CHAPITRE 7. - Pouvoir de modération du juge

Art. 55.L'article 43bis du Code pénal, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifié par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2934 Compte rendu intégral : 12 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2405 Annales du Sénat : 30 janvier 2014

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