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Loi du 11 janvier 2019
publié le 06 février 2019

Loi modifiant le Code ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2019010560
pub.
06/02/2019
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11/01/2019
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


11 JANVIER 2019. - Loi modifiant le Code ferroviaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 3.A l'article 3 du Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées. 1° le 29° est remplacé par ce qui suit : ""gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par le présent Code et, le cas échéant, par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans le cadre de la politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ferroviaire;"; 2° l'article 3 est complété par les 79°, 80° et 81°, rédigés comme suit: "79° "développement de l'infrastructure ferroviaire": la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et le réaménagement de l'infrastructure;80° "entretien de l'infrastructure ferroviaire": les travaux destinés à conserver l'état et les capacités de l'infrastructure existante; 81° "conflit d'intérêts": une situation dans laquelle une personne a par elle-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.".

Art. 4.Dans le même code, il est inséré un article 4/2/1 rédigé comme suit: "Art. 4/2/1. § 1er. Les membres du conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure, les membres du comité de direction, les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien agissent de manière non discriminatoire et leur impartialité ne peut être affectée par aucun conflit d'intérêts. A cet effet, ils établissent lors de leur entrée en fonction une déclaration d'absence de conflit d'intérêts qu'ils transmettent à l'organe de contrôle et dont le modèle est repris à l'annexe 28.

Une même personne ne peut être concomitamment: 1° membre du conseil d'administration et/ou membre du comité de direction d'un gestionnaire de l'infrastructure et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire;2° chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire. § 2. A condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de l'infrastructure peut: 1° déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire;2° déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire. Le gestionnaire de l'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des fonctions décrites à l'article 3, 29°, et assume la responsabilité à cet égard conformément à l'article 94.

Les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires de l'infrastructure dès lors qu'ils respectent les articles 4/1 à 4/2/1 et qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées. § 3. Les recettes provenant des activités de gestion du réseau d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire de l'infrastructure que pour financer ses propres activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire de l'infrastructure peut également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, parmi lesquels peuvent figurer des actionnaires privés.

Le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde pas de prêt aux entreprises ferroviaires, que ce soit directement ou indirectement.

Les entreprises ferroviaires n'accordent pas de prêt au gestionnaire de l'infrastructure, que ce soit directement ou indirectement.".

Art. 5.A l'article 5 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 3°, le mot "international" est abrogé;2° l'article 5, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Lorsque, conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, 5°, l'organe de contrôle décide que l'exercice du droit d'accès visé à l'article 5, 3°, est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, il en informe immédiatement le ministre qui peut, dans ce seul cas, proposer l'adoption d'une décision, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, visant à limiter ce droit d'accès. A cet effet, l'arrêté royal susmentionné est porté à la connaissance du gestionnaire de l'infrastructure au plus tard deux mois après que la décision de l'organe de contrôle ait été notifiée au ministre.".

Art. 6.L'article 6 du même code est abrogé.

Art. 7.L'article 9 du même code, remplacé par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit: " § 10. L'organe de contrôle est informé sans retard lorsqu'une demande d'accès à des installations de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination, par l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, tel que prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.".

Art. 8.L'article 25 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, le gestionnaire de l'infrastructure partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires de l'infrastructure dont le réseau et la circulation ferroviaire sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires de l'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale dans la circulation transfrontalière.".

Art. 9.Dans le Titre 3, Chapitre 3, du même code, il est inséré une section 5 intitulée "Planification des travaux d'entretien ou de renouvellement".

Art. 10.Dans la section 5 insérée par l'article 9, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: "

Art. 26/1.En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien et/ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire et/ou de réaménagement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats et, dans la mesure du possible, tient compte des préoccupations exprimées.

La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure de manière non discriminatoire.".

Art. 11.Dans le Titre 3, Chapitre 3, du même code, il est inséré une section 6 intitulée "Accord de coopération".

Art. 12.Dans la section 6 insérée par l'article 11, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit: "

Art. 26/2.Sans préjudice de l'article 156ter que la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le gestionnaire de l'infrastructure peut conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire, et ce en vue de procurer des avantages aux clients, comme une réduction des coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord.

L'organe de contrôle est informé préalablement à la conclusion de tels accords.".

Art. 13.Dans le Titre 3, Chapitre 3, du même code, il est inséré une section 7 intitulée "Mécanismes de coordination".

Art. 14.Dans la section 7 insérée par l'article 13, il est inséré un article 26/3 rédigé comme suit: "

Art. 26/3.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure met en place un mécanisme de coordination approprié pour assurer la coordination entre les candidats, le SPF Mobilité et Transports et, lorsque cela est pertinent, les autres parties prenantes du secteur. L'organe de contrôle participe en qualité d'observateur. La coordination porte notamment sur: 1° les besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure;2° la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans les contrats visés à l'article 47 et des mesures d'incitation visées à l'article 47, paragraphe 2, ainsi que leur mise en oeuvre;3° la teneur et la mise en oeuvre du document de référence du réseau;4° les questions d'intermodalité et d'interopérabilité;5° toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par le gestionnaire de l'infrastructure. Le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure élabore et publie des lignes directrices relatives à la coordination, en concertation avec les parties intéressées. La coordination a lieu au moins une fois par an et le gestionnaire de l'infrastructure publie sur son site internet un aperçu des activités menées en vertu du présent article.

Dans le cadre de la coordination prévue par le présent article, le gestionnaire de l'infrastructure met à l'ordre du jour les points demandés par chacune des parties visées à l'alinéa 1er.

La coordination prévue par le présent article s'entend sans préjudice du droit des candidats à saisir l'organe de contrôle et des compétences de cet organe. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure participe et coopère au réseau européen des gestionnaires de l'infrastructure établi conformément à l'article 7septies de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.".

Art. 15.L'article 31 du même code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 31.Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport de voyageurs, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle au moins dix-huit mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service auquel la demande de capacité se rapporte.

Afin que l'organe de contrôle soit en mesure d'évaluer l'incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre ayant attribué le service de transport ferroviaire de voyageurs sur le trajet en question défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service de transport de voyageurs soient informés au plus tard dans un délai de dix jours.".

Art. 16.Dans l'article 33, § 1er, du même code, les mots "à l'annexe 3" sont remplacés par les mots "à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen".

Art. 17.L'article 37 du même code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'organe de contrôle peut exiger que le gestionnaire de l'infrastructure mette ces informations à sa disposition.".

Art. 18.Dans l'article 52/1 du même code, inséré par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "dans la Décision 2009/561/CE" sont remplacés à chaque fois par les mots "dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission".

Art. 19.Dans le texte néerlandais, dans l'article 56, § 1er, alinéa 6, du même code, remplacé par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, le mot "beheert" est remplacé par le mot "controleert".

Art. 20.Dans l'article 62, § 3, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° détermine si l'exercice du droit d'accès visé à l'article 5, 3°, est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public lorsque l'exercice de ce droit couvre le même trajet que le contrat de service public en question ou un trajet alternatif.

Le cas échéant, le ministre peut limiter le droit d'accès visé à l'article 5, 3°, conformément à l'article 5, § 2.

Pour déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public est susceptible d'être compromis, l'organe de contrôle procède à une analyse économique objective et fonde sa décision sur des critères qu'il préétablit. Il statue à la demande de l'une des entités suivantes, présentée dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information relative à l'intention d'assurer un service de transport de voyageurs: a) du ministre;b) du gestionnaire de l'infrastructure;c) de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public. L'organe de contrôle motive sa décision et précise les conditions dans lesquelles une des entités suivantes peut demander le réexamen de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification: a) le ministre;b) le gestionnaire de l'infrastructure;c) l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public;d) l'entreprise ferroviaire demandant l'accès. Lorsque l'organe de contrôle décide que le service de transport de voyageurs envisagé compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public, il indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin qu'il puisse être exercé.".

Art. 21.L'article 62, § 3, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par un 11° rédigé comme suit: "11° vérifie que les accords de coopération conclus conformément à l'article 26/2 ne sont pas discriminatoires et contrôle l'exécution de ces accords.".

Art. 22.Dans l'article 62, § 3, l'alinéa 2, inséré par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence pour assurer la concurrence sur le marché des services ferroviaires, l'organe de contrôle est habilité à assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et en particulier, à vérifier de sa propre initiative qu'un candidat ne fait pas l'objet d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 9°. Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.".

Art. 23.L'article 62, § 5, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit: "7° la gestion du trafic;8° la planification du renouvellement et l'entretien programmé ou non programmé; 9° le respect des exigences énoncées aux articles 4/2/1, 26/1 et 26/2.".

Art. 24.A l'article 63 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, les mots "conformément aux articles 64 et 65," sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase "L'organe de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 4" est remplacée par la phrase "L'organe de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 4 et le respect des dispositions relatives à la transparence financière établies à l'article 4/2/1, § 3".

Art. 25.A l'article 66/4 du même code, inséré par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.Lorsque des questions concernant un service international nécessitent des décisions de la part de l'organe de contrôle et d'un organe de contrôle d'un autre Etat membre, l'organe de contrôle propose à son homologue de coopérer dans le cadre de la préparation de leur décision respective."; 2° le paragraphe 8 est complété par la phrase suivante: "Ces principes et pratiques communs comprennent des dispositions pour le règlement de litiges qui surviennent dans le cadre du paragraphe 2/1.".

Art. 26.L'annexe 3 du même code est abrogée.

Art. 27.La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception 1° des articles 5, 6, 15 et 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019;2° de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er juin 2019. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2018-2019 Chambre des représentants. - Projet de loi, 54-3371, N° 1. - Rapport 54-3371, N° 2. - Texte adopté par la commission, 54-3371, N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-3371, N° 4.

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