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Loi du 11 juillet 2002
publié le 20 mars 2003

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015020
pub.
20/03/2003
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11/07/2002
ELI
eli/loi/2002/07/11/2003015020/moniteur
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11 JUILLET 2002. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :


1. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;2. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Kyoto le 14 octobre 1994;3. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;4. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Minneapolis le 6 novembre 1998 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : 1. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;2. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Kyoto le 14 octobre 1994;3. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;4. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Minneapolis le 6 novembre 1998 Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 janvier 2002, n° 2-1025/1.

Erratum 2-1025/2. Rapport fait au nom de la commission, 2-1025/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 2002. Vote, séance du 25 avril 2002.

Chambre des représentants.

Documents. - Projets transmis par le Sénat, n° 50-1766/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1766/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 mai 2002. Vote, séance du 23 mai 2002.

INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)] PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée : ARTICLE 8 (CS) La Conférence de plénipotentiaires MOD 50. - b) examine les rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégiques de l'Union;

MOD 57. - i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Membres de l'Union, conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

ADD 59A. - 3. A titre exceptionnel, pendant l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques : ADD 59B. - a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;

ADD 59C. - b) sur demande formulée individuellement par deux tiers des Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général;

ADD 59D. - c) sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Membres de l'Union.

ARTICLE 9 (CS) Principes relatifs aux élections et questions connexes MOD 62. - b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;

MOD 63. - c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel, chaque Membre ne pouvant proposer qu'un seul candidat.

ARTICLE 28 (CS) Finances de l'Union MOD 163. - (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre, conformément au numéro 161 ou 162 ci-dessus, est applicable au premier budget biennal à compter de l'expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou 162 ci-dessus.

PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendements la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)] CONFERENCE DE PLENIOPTENTIAIRES (KYOTO, 1994) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et notamment des dispositions de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée : ARTICLE 4 (CV) Le Conseil MOD 50. - 1. Le nombre de Membre du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.

MOD 50A. - 2. Ce nombre ne doit pas dépasser 25 % du nombre total des Membres de l'Union.

MOD 80. - (14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord enre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications : ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la Constitution;

ARTICLE 7 (CV) Conférences mondiales des radiocommunications MOD 118. - (2). Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.

ARTICLE 19 (CV) Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union MOD 239. - 9. Une entité ou une organisation visée au numéros 229 ou 230 ci-dessus peut agir au nom du Membre qui l'a approuvée, si celui-ci fait savoir au Directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.

ARTICLE 23 (CV) Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 258. - 3. Le Secrétaire général invite en qualité d'observateurs : ADD 262A. - e) les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces entités et organisations.

MOD 269. - b) les observateurs des organisations et institutions invitées conformément aux numéros 259 à 262A. ARTICLE 24 (CV) Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 271. - 2. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, à l'exception du numéro 262A, sont applicables aux conférences des radiocommunications.

ARTICLE 32 (CV) Règlement intérieur des conférences et autres réunions MOD 379. - (2). Le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

ARTICLE 33 (CV) (1) Finances NOC 475. - 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.

MOD 476. - (1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d'autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.

MOD 477. - (2) Toute entité organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.

MOD 478. - (3) Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-dessous.

MOD 479. - (4) Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes 1/4, 1/8 et 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'elle avait adoptée auparavant.

MOD 480. - (5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considéréescomme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.

MOD 481. - (6) Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considéréescomme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus.

MOD 482. - (7) La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution.

MOD 483. - (8) En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou s'il est mis fin à cette participation (voirle numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.

MOD 484. - 5. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

MOD 485. - 6. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire fornt aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

MOD 486. - 7. (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenirdes dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.

NOC487. - (2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.

ANNEXE (CV) Observateur : Personne envoyée par : MOD 1002. - * l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, * une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, * le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale, * une entité ou organisation visée au numéro 229 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de telles entités ou organisations, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994 INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) [Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)] (2) CONSTITUTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (GENEVE, 1992) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée : CHAPITRE I Dispositions de base ARTICLE 1 (CS) Objet de l'Union MOD 3.- a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous ses Etats Membres pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;

ADD 3A. - abis) d'encourager et d'élargir la participation d'entités et d'organisations aux activités de l'Union et assurer une coopération et un partenariat fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l'objet de l'Union;

MOD 4. - b) de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en oeuvre, ainsi que l'accès à l'information;

MOD 8. - f) d'harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;

MOD 11. - a) effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des fréquences radioélectriques et l'enregistrement des assignations de fréquence et, pour les services spatiaux, de toute position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d'autres orbites afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

MOD 12. - b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites;

MOD 14. - d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

MOD 16. - f) favorise la collaboration entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs en vue d'établir des tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

ADD 19A. - j) encourage la participation des entités concernées aux activités de l'Union et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de répondre à l'objet de l'Union.

ARTICLE 2 (CS) Composition de l'Union MOD 20. - L'Union internationale des télécommunications est une organisation intergouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l'objet de l'Union. Eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de : MOD 21. - a) tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;

MOD 23. - c) tout autre Etat, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir Etat Membre de l'Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Etats Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d'admission en qualité d'Etat Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Etats Membres de l'Union; un Etat Membre est considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

ARTICLE 3 (CS) MOD. - Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs MOD 24. - 1. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention.

MOD 25. - 2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants : MOD 26. - a) tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l'élection des fonctionnaires élus de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

MOD 27. - b) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu'à toutes les réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote;

MOD 28. - c) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote.

ADD 28A. - 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention : ADD 28B. - a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications;

ADD 28C. - b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l'adoption des Questions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.

ARTICLE 4 (CS) Instruments de l'Union MOD 31. - 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Etats Membres : - le Règlement des télécommunications internationales, - le Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 6 (CS) Exécution des instruments de l'Union MOD 37. - 1. Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.

MOD 38. - 2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.

ARTICLE 7 (CS) Structure de l'Union MOD 44. - e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

ARTICLE 8 (CS) La Conférence de plénipotentiaires MOD 47. - 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.

MOD 48. - 2. Sur la base de propositions des Etats Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires : MOD 50. - b) examine les rapports du Conseil sur l'activité de l'Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l'Union;

MOD 51. - c) établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période;

ADD 51A. - d) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d'unités contributives pour la période allant jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les Etats Membres.

MOD 54. - f) élit les Etats Membres appelés à composer le Conseil;

MOD 57. - i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendement à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

ADD 58A. - jbis) adopte le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union ainsi que les amendements audit Règlement;

MOD 59C. - b) sur demande formulée individuellement par deux tiers des Etats Membres et adressée au Secrétaire général;

MOD 59D. - c) sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Etats Membres.

ARTICLE 9 (CS) Principes relatifs aux élections et questions connexes MOD 62. - b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants d'Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;

MOD 63. - c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul candidat.

ARTICLE 10 (CS) Le Conseil MOD 65. - 1. (1) Le Conseil est composé d'Etats Membres élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.

MOD 69. - 4. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.

MOD 70. - (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution constante de l'environnement des télécommunications et établit un rapport sur la politique et la planification stratégique recommandées pour l'Union ainsi que sur leurs répercussions financières. Il utilise à cet effet les données préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.

ARTICLE 11 (CS) Secrétariat général ADD 73A. - (2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Convention. De plus, le Secrétaire général : MOD 74. - a) coordonne les activités de l'Union avec l'assistance du Comité de coordination;

ADD 74A. - b) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, les données nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur la politique et le plan stratégique de l'Union et coordonne la mise en oeuvre de ce plan;

MOD 75. - c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union;

MOD 76. - d) agit en qualité de représentant légal de l'Union.

ADD 76A. - (3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d'arrangements particuliers établis conformément à l'article 42 de la présente Constitution. CHAPITRE II Secteur des radiocommunications ARTICLE 12 (CS) Fonctions et structure MOD 7 8. - 1. (1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, - en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires ou d'autres orbites, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente Constitution, et - en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.

MOD 83. - c) les assemblées des radiocommunications;

ADD 84A. - dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;

MOD 87. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

MOD 88. - b) toute entité ou organisation qui devient un Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

ARTICLE 13 (CS) Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications MOD 90. - 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux à trois ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.

MOD 91. - 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées tous les deux à trois ans et peuvent être associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.

MOD 92. - 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 14 (CS) Comité du Règlement des radiocommunications ADD 93A. - 2. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de 12 membres au plus ou d'un nombre de membres correspondant à 6 % du nombre total d'Etats Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.

MOD 95. - a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence mondiale des radiocommunications.

MOD 97. - c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Etats Membres en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions.

MOD 99. - (2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.

MOD 100. - (3) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.

ARTICLE 15 (CS) Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications MOD 102. - Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif des radiocommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE III Secteur de la normalisation des télécommunications ARTICLE 17 (CS) Fonctions et structure MOD 10 4. - 1. (1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent, en gardant à l'esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l'objet de l'Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.

MOD 107. - a) des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

ADD 108A. - bbis) le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

MOD 111. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

MOD 112. - b) toute entité ou organisation qui devient un Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

ARTICLE 18 (CS) Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications MOD 113. - 1. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.

MOD 114. - 2. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

MOD 115. - 3. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 19 (CS) Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation des télécommunications MOD 116. - Les fonctions respectives des commissions d'études et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE IV Secteur du développement des télécommunications ARTICLE 21 (CS) Fonctions et structure MOD 12 2. - b) d'encourager, en particulier par le biais du partenariat, le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche-développement;

ADD 132A. - bbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications;

MOD 135. - a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;

MOD 136. - b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

ARTICLE 22 (CS) Conférences de développement des télécommunications MOD 142. - 4. Les conférences de développement des télécommunications n'élaborent pas d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 23 (CS) Commissions d'études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications MOD 144. - Les fonctions respectives des commissions d'études du développement des télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention. CHAPITRE V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union ARTICLE 25 (CS) Conférences mondiales des télécommunications internationales MOD 14 7. - 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l'adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 27 (CS) Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union MOD 151. - (2) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

MOD 153. - (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Etat Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.

ARTICLE 28 (CS) Finances de l'Union MOD 159. - 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par : ADD 159A. - a) les contributions de ses Etats Membres et des Membres des Secteurs;

ADD 159B. - b) les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement financier.

ADD 159C. - 2bis. Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci-après.

ADD 159D. - 2ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, le cas échéant, sur la même base, de ceux des Etats Membres d'autres régions qui ont participé à de telles conférences.

MOD 160. - 3. (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.

MOD 161. - (2) Les Etats Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu'aux procédures exposées ci-dessous.

ADD 161A. - (2bis) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu'aux procédures exposées ci-dessous.

ADD 161B. - 3bis. (1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipotentiaires, fixe le montant provisoire de l'unité contributive, sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d'unités contributives.

ADD 161C. - (2) Le Secrétaire général informe les Etats Membres et les Membres des Secteurs du montant provisoire de l'unité contributive, déterminé en vertu du numéro 161B ci-dessus, et invite les Etats Membres à lui notifier, au plus tard une semaine avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils choisissent provisoirement.

ADD 161D. - (3) La Conférence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa première semaine, la limite supérieure provisoire de l'unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général en application des numéros 161B et 161C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les Etats Membres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées.

ADD 161E. - (4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive. Le Secrétaire général invite alors les Etats Membres à annoncer avant la fin de l'avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils choisissent définitivement.

ADD 161F. - (5) Les Etats Membres qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment.

ADD 161G. - (6) La Conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan financier définitif sur la base du nombre total d'unités contributives correspondant aux classes de contribution définitives choisies par les Etats Membres et aux classes de contribution des Membres des Secteurs à la date de l'approbation du plan financier.

ADD 161H. - 3ter. (1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu'ils ont choisie.

ADD 161I. - (2) Les Membres des Secteurs qui n'ont pas notifié au Secrétaire général leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie précédemment.

MOD 162. - (3) Les amendements à l'échelle des classes de contribution, adoptés par une Conférence de plénipotentiaires, s'appliqueront au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.

MOD 163. - (4) La classe de contribution choisie par un Etat Membre ou un Membre de Secteur est applicable à partir du premier budget biennal suivant une Conférence de plénipotentiaires.

SUP 164 MOD 165. - 5. Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en oeuvre progressive de cette réduction dans l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.

ADD 165bis. - 5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.

ADD 165A. - 5ter. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.

SUP 166 et SUP 167 MOD 168. - 8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.

MOD 169. - 9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes.

MOD 170. - 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.

ARTICLE 31 (CS) Capacité juridique de l'Union MOD 176. - L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

ARTICLE 32 (CS) Règlement intérieur des conférences et autres réunions MOD 177. - 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et autres réunions de l'Union appliquent le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union adopté par la Conférence de plénipotentiaires.

MOD 178. - 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du Règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du Règlement intérieur mentionné au numéro 177 ci-dessus; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières. CHAPITRE VI Dispositions générales relatives aux télécommunications ARTICLE 33 (CS) Droit pour le public d'utiliser le service international de télécommunication MOD 17 9. - Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

ARTICLE 34 (CS) Arrêt des télécommunications MOD 180. - 1. Les Etats Membres se réservent le droit d'arrêter, conformément à leur législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

MOD 181. - 2. Les Etats Membres se réservent aussi le droit d'interrompre, conformément à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

ARTICLE 35 (CS) Suspension du service MOD 182. - Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général.

ARTICLE 36 (CS) Responsabilité MOD 183. - Les Etats Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication,notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

ARTICLE 37 (CS) Secret des télécommunications MOD 184. - 1. Les Etats Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

ARTICLE 38 (CS) Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunications MOD 186. - 1. Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

MOD 188. - 3. Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

MOD 189. - 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.

ADD 189A. - Les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d'autres Etats Membres.

ARTICLE 39 Notification des contraventions MOD 190. - Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution, les Etats Membres s'engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s'entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.

ARTICLE 42 (CS) Arrangements particuliers MOD 193. - Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d'autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication d'autres Etats Membres.

ARTICLE 43 (CS) Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales MOD 194. - Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional.

Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou la Convention. CHAPITRE VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications ARTICLE 44 (CS) MOD. Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites MOD 19 6. - 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées y compris l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.

ARTICLE 45 (CS) Brouillages préjudiciables MOD 197. - 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

MOD 198. - 2. Chaque Etat Membre s'engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.

MOD 199. - 3. De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.

ARTICLE 47 (CS) Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs MOD 201. - Les Etats Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de dêtresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.

ARTICLE 48 (CS) Installations des services de défense nationale MOD 202. - 1. Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires. CHAPITRE VIII Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres ARTICLE 51 (CS) Relations avec des Etats non-Membres MOD 20 7. - Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Etat Membre de l'Union. Si une télécommunicationoriginaire d'un tel Etat est acceptée par un Etat Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. CHAPITRE IX Dispositions finales ARTICLE 52 (CS) Ratification, acception ou approbation MOD 20 8. - 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d'un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instrument.

MOD 209. - 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits conférés aux Etats Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.

MOD 210. - (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de cet Etat Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

ARTICLE 53 (CS) Adhésion MOD 212. - 1. Un Etat Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.

MOD 213. - 2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en notifie aux Etats Membres le dépôt dès qu'il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d'eux.

ARTICLE 54 (CS) Règlements administratifs ADD 216A. - Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.

SUP 217 ADD 217A. - Le consentement d'un Etat Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s'exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite révision ou d'adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l'Etat à être lié par la révision.

ADD 217B. - Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l'acceptation, l'approbation d'amendements ou l'adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l'article 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention.

ADD 217C. - La notification visée au numéro 217B ci-dessus s'effectue au moment du dépôt, par l'Etat Membre de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation des amendements ou d'adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention.

ADD 217D. - Toute révision des Règlements administratifs s'applique provisoirement à compter de la date d'entrée en vigueur de cette révision à l'égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision, et n'a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n'est effective que si l'Etat Membre en question ne s'y est pas opposé lors de la signature de la révision.

MOD 218. - 4. Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu'à ce que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.

SUP 219 SUP 220 SUP 221 ADD 221A. - Si un Etat Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci-dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d'entrée en vigueur de la révision, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision.

ADD 221B. - Toute application provisoire au sens du numéro 217D ou tout consentement à être lié au sens du numéro 221A s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216A, 217A, 217B et 218 ci-dessus s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règlements administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet Etat Membre maintienne la réserve lorsqu'il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.

SUP 222 MOD 223. - 7. Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.

ARTICLE 55 (CS) Dispositions pour amender la présente Constitution MOD 224. - 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet une telle proposition à tous les Etats Membres aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date.

MOD 225. - 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

MOD 228. - 5. Les dispositions générales concernant les conférences et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

MOD 229. - 6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

MOD 230. - 7. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 56 (CS) Règlement des différends MOD 233. - 1. Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.

MOD 234. - 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat Membre partie dans un différend peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.

MOD 235. - 3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.

ARTICLE 57 (CS) Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention MOD 236. - 1. Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Etats Membres.

ARTICLE 58 (CS) Entrée en vigueur et questions connexes MOD 241. - 4. L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Membres signataires.

PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998 ANNEXE (CS) Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications ADD 1001A. - Etat Membre : Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union internationale des télécommunications en application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.

ADD 1001B. - Membre de Secteur : Entité ou organisation admise, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un Secteur.

ADD 1005. - Délégation : Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre.

Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

MOD 1006. - Délégué : Personne envoyée par le gouvernement d'un Etat Membre à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Etat Membre à une autre conférence ou à une réunion de l'Union.

MOD 1008. - Exploitation reconnue : Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par l'Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par l'Etat Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.

INSTRUMENT D'AMENDEMENT à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) (Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)) CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (3) (GENEVE, 1992) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée : CHAPITRE I Fonctionnement de l'Union SECTION 1 ARTICLE 1 (CV) La Conférence de plénipotentiaires MOD 2.- (2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres.

MOD 4. - a) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général;

MOD 6. - (2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats Membres.

ARTICLE 2 (CV) Elections et questions connexes Le Conseil MOD 7. - 1. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.

MOD 8. - 2. (1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit à l'Etat Membre qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Etats Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.

MOD 9. - (2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil invite les autres Etats Membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature. A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Etats Membres à élire le nouvel Etat Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouvel Etat Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.

MOD 12. - b) lorsqu'un Etat Membre se démet de ses fonctions d'Etat Membre du Conseil.

ARTICLE 3 (CV) Autres conférences et assemblées MOD 23. - 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires : MOD 24. - a) une ou deux conférences mondiales des radiocommunications;

MOD 25. - b) une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;

MOD 27. - d) une ou deux assemblées des radiocommunications.

SUP 29 MOD 30. - une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.

MOD 33. - b) sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil; dans le cas de l'assemblée des radiocommunications, la recommandation de l'assemblée est transmise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante pour commentaires à l'intention du Conseil.

MOD 34. - c) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général;

MOD 39. - c) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général;

MOD 41. - 5. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une assemblée d'un Secteur peuvent être fixés par une Conférence de plénipotentiaires.

MOD 42. - (2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, et de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.

MOD 44. - a) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, ou d'un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation;

MOD 46. - (2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-dessous.

MOD 47. - 7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Etats Membres qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.

SECTION 2 ARTICLE 4 (CV) Le Conseil MOD 50. - 1. Le nombre des Etats Membres du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.

MOD 50A. - 2. Ce nombre ne doit pas dépasser 25 % du nombre total des Etats Membres.

MOD 53. - (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Etats Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.

MOD 55. - 4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Etats Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.

MOD 56. - 5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.

MOD 57. - 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.

MOD 58. - 7. Le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union.

MOD 60. - 9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Etats Membres.

ADD 60A. - Un Etat Membre qui n'est pas Membre du Conseil peut, s'il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n'a ni le droit de vote ni le droit à la parole.

MOD 61. - 10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge appropriée.

MOD 69. - (3) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union et la représentation des femmes dans les catégories professionnelle et supérieure et contrôle l'exécution de ces décisions;

MOD 73. - (7) examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention;

MOD 75. - (9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences ou assemblées de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence ou assemblée mondiale, ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences ou assemblées;

MOD 79. - (13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention, dans les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétente suivante;

MOD 81. - (15) envoie aux Etats Membres le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles;

SECTION 3 ARTICLE 5 (CV) Secrétariat général MOD 86. - c) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et soumet au Conseil un rapport faisant état de l'évolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières;

ADD 86A. - cbis) coordonne la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette mise en oeuvre pour examen par le Conseil.

ADD 87A. - dbis) établit chaque année, pour examen par le Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan stratégique.

MOD 100. - q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro pour l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d'information à tous les Etats Membres;

MOD 102. - s) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Etats Membres;

ADD 102A. - sbis) gère les arrangements spéciaux mentionnés au numéro 76A de la Constitution, le coût de cette gestion devant être supporté par les signataires de ces arrangements d'une manière établie par accord entre eux et le Secrétaire général.

SECTION 4 ARTICLE 6 (CV) Comité de coordination MOD 109. - 2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa session suivante.

SECTION 5 Secteur des radiocommunications ARTICLE 7 (CV) Conférences mondiales des radiocommunications MOD 117. - d) la détermination des thèmes que l'assemblée des radiocommunications et les commissions d'études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.

MOD 118. - (2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l'avance et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.

MOD 121. - a) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation; ou MOD 123. - (2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

ARTICLE 8 (CV) Assemblées des radiocommunications MOD 131. - (1) examine les rapports des commissions d'études établis conformément aux dispositions du numéro 157 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports du Groupe consultatif des radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 160H de la présente Convention;

MOD 136. - (6) fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications suivante sur l'avancement des travaux concernant des points qui peuvent être inscrits à l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications.

ADD 137A. - Une assemblée des radiocommunications peut adresser au Groupe consultatif des radiocommunications, pour avis, des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.

ARTICLE 9 (CV) Conférences régionales des radiocommunications MOD 138. - L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Etats Membres de la région concernée.

SUP 139 ARTICLE 11 (CV) Commissions d'études des radiocommunications MOD 149. - 2. (1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée des radiocommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.

ADD 149B. - (2) Les commissions d'études des radiocommunications étudient également des thèmes déterminés dans les résolutions et recommandations des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces études figurent dans des recommandations ou dans les rapports élaborés conformément au numéro 156 ci-après.

MOD 150. - (3) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions et des thèmes susmentionnés porte essentiellement sur : MOD 151. - a) l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales et celle de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites;

MOD 155. - (3) En règle générale, ces études ne portent pas sur des questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques ou opérationnelles, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.

ADD ARTICLE 11A (CV) Groupe consultatif des radiocommunications ADD 160A. - 1. Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études; il agit par l'intermédiaire du directeur.

ADD 160B. - 2. Le Groupe consultatif des radiocommunications : ADD 160C. - (1) examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et la préparation des conférences des radiocommunications ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil;

ADD 160D. - (2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la présente Convention;

ADD 160E. - (3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;

ADD 160F. - (4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;

ADD 160G. - (5) adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée des radiocommunications;

ADD 160H. - (6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau des radiocommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus.

ARTICLE 12 (CV) Bureau des radiocommunications MOD 164. - a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire;

MOD 169. - b) communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet;

ADD 175A. - 3bis) fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif des radiocommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur des radiocommunications ainsi qu'au Conseil des résultats des travaux du groupe consultatif;

ADD 175B. - 3ter) prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d'études des radiocommunications.

MOD 177. - a) effectue des études afin de fournir des avis en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites, compte tenu des besoins des Etats Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays;

MOD 178. - b) échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

MOD 180. - d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur;

ADD 181A. - ebis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l'article 11A de la présente Convention et pour communication au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble. Section 6

Secteur de la normalisation des télécommunications ARTICLE 13 (CV) MOD Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications MOD 184. - 1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.

MOD 185. - 2. Les questions que doit étudier une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles que cette assemblée a adoptées conformément à ses propres procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.

MOD 186. - 3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, l'assemblée : MOD 187. - a) examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197J et 197K de la présente Convention;

MOD 190. - d) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude;

ADD 191A. - 4. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut attribuer des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.

ADD 191B. - 5. L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.

ARTICLE 14 (CV) Commissions d'études de la normalisation des télécommunications MOD 192. - 1. (1) Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.

MOD 194. - (3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandation nouvelle ou révisée que doit examiner l'assemblée.

MOD 197. - 4. Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.

ADD ARTICLE 14A (CV) Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications ADD 197C. - 1. Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études.

ADD 197D. - 2. Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications : ADD 197E. - (1) étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur de la normalisation des télécommunications;

ADD 197F. - (2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 188 de la présente Convention;

ADD 197G. - (3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;

ADD 197H. - (4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organismes compétents ainsi qu'avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le Secrétariat général;

ADD 197I. - (5) adopte des méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;

ADD 197J. - (6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus;

ADD 197K. - (7) élabore un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 191A et le transmet au directeur pour soumission à l'assemblée.

ARTICLE 15 (CV) Bureau de la normalisation des télécommunications MOD 200. - a) met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail approuvé par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;

MOD 201. - b) participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;

MOD 202. - c) traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

MOD 203. - d) échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

MOD 204. - e) rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière assemblée, sauf si une deuxième assemblée est convoquée;

ADD 205A. - fbis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et pour communication au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.

ADD 205B. - g) fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur de la normalisation des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.

ADD 205C. - h) apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des assemblées mondiales de normalisation, notamment pour l'étude de questions revêtant un caractère prioritaire pour ces pays.

SECTION 7 Secteur du développement des télécommunications ARTICLE 16 (CV) Conférences de développement des télécommunications MOD 213. - 2. Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Etats Membres dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

ADD 213A. - 3. Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut adresser au Groupe consultatif, pour avis, pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.

ARTICLE 17 (CV) Commissions d'études de développement des télécommunications ADD 215A. - 3. Chaque commission d'études du développement des télécommunications prépare pour la conférence mondiale de développement des télécommunications un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux ainsi que d'éventuels projets de recommandation nouvelle ou révisée, en vue de leur examen par la Conférence.

ADD 215B. - 4. Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des Questions et élaborent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément aux procédures énoncées aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.

ADD ARTICLE 17A (CV) Groupe consultatif pour le développement des télécommunications ADD 215C. - 7. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études.

ADD 215D. - 8. Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications : ADD 215E. - (1) étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur du développement des télécommunications;

ADD 215F. - (2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la présente Convention;

ADD 215G. - (3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;

ADD 215H. - (4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secrétariat général ainsi qu'avec d'autres institutions de développement et de financement compétentes;

ADD 215I. - (5) adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par la conférence mondiale de développement des télécommunications;

ADD 215J. - (6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de développement des télécommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus;

ADD 215K. - 9. Des représentants d'organismes bilatéraux de coopération et d'aide au développement ainsi que d'institutions multilatérales de développement peuvent être invités par le directeur à participer aux réunions du groupe consultatif.

ARTICLE 18 (CV) Bureau de développement des télécommunications MOD 222. - e) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la conférence précédente et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la précédente conférence; (MOD) 223. - f) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union;

ADD 223A. - fbis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications et pour communication au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble;

ADD 223B. - g) fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif pour le développement des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur du développement des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.

MOD 224. - 3. Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour entreprendre des actions appropriées, par exemple en convoquant des réunions d'information relatives aux activités du Secteur correspondant.

MOD 225. - 4. A la demande des Etats Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces Etats.

Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.

SUP 227 SECTION 8 Dispositions communes aux trois Secteurs ARTICLE 19 (CV) Participations d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union MOD 229. - a) exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement approuvés par l'Etat Membre intéressé;

MOD 230. - b) autres entités s'occupant de questions de télécommunication approuvées par l'Etat Membre intéressé;

MOD 233. - 3. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l'Etat Membre intéressé est adressée par celui-ci au Secrétaire général.

MOD 234. - 4. Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.

ADD 234A. - 4bis. Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l'Etat Membre n'a pas informé le Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou souveraineté à s'adresser directement à lui.

ADD 234B. - 4ter. Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au numéro 233A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d'envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection, la demande est considérée comme approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l'Etat Membre concerné.

ADD 234C. - 4quater. Lorsqu'il autorise que l'on adresse directement une demande au Secrétaire général, un Etat Membre peut informer ce dernier qu'il lui donne pouvoir d'approuver toute demande émanant d'une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté.

MOD 237. - 7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé.

Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les Etats Membres intéressés.

MOD 238. - 8. Les conditions de la participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus, sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.

MOD 239. - 9. Un Membre de Secteur peut agir au nom de l'Etat Membre qui l'a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisé à cet effet.

MOD 240. - 10. Tout Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général.

Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l'Etat Membre intéressé ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.

ADD 241A. - L'assemblée ou la conférence d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d'une commission d'études donnée et de ses groupes subordonnés selon les principes indiqués ci-dessous.

ADD 241B. - 1) Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 ci-dessus peut demander de participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.

ADD 241C. - 2) Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et de tout autre critère pertinent.

ADD 241D. - 3) Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études donnée ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237 ci-dessus.

ADD 241E. - 4) Les conditions de participation aux travaux d'une commission d'études sont spécifiées au numéro 248B et 483A de la présente Convention.

ARTICLE 20 (CV) Conduite des travaux des commissions d'études MOD 242. - 1. L'assemblée des radiocommunications, l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d'études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement.

MOD 243. - 2. Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire.

ADD 246A. - 5bis. a) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs adoptent des Questions qui doivent être étudiées conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation formelle des Etats Membres.

ADD 246B. - b) Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions susmentionnées sont adoptées par une commission d'études conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation formelle des Etats Membres pour être approuvées sont considérées comme approuvées.

ADD 246C. - c) Une recommandation qui nécessite une consultation formelle des Etats Membres est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente, selon le cas.

ADD 246D. - cbis) Les numéros 246A et 246B ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour les Questions et recommandations qui ont des incidences politiques ou réglementaires, par exemple : ADD 246E. - * Questions et recommandations approuvées par le Secteur des radiocommunications et qui concernent les travaux des conférences des radiocommunications, et autres catégories de Questions et de Recommandations que l'assemblée des radiocommunications pourra déterminer;

ADD 246F. - * Questions et recommandations approuvées par le Secteur de la normalisation des télécommunications et qui ont trait à des questions de tarification et de comptabilité et à certains plans de numérotage et d'adressage;

ADD 246G. - * Questions et recommandations approuvées par le Secteur du développement des télécommunications et qui concernent des questions réglementaires, politiques ou financières;

ADD 246H. - * Questions et recommandations pour lesquelles il existe des incertitudes quant à leur champ d'application.

MOD 247. - 6. Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences.

Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.

ADD 247A. - 6bis. Les recommandations approuvées en application du numéro 246B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l'assemblée proprement dite.

ADD 248A. - 7bis. Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau peut, après consultation du président de la commission d'études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou telle commission d'études ou des groupes relevant de celle-ci.

ADD 248B. - 7ter. Un Associé, au sens du numéro 241A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d'une commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d'études. CHAPITRE II Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées ARTICLE 23 (CV) Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 25 6. - 2. (1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre.

MOD 262A. - e) Les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.

MOD 263. - 4. (1) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.

MOD 265. - (3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262A ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d'ouverture de la Conférence.

ARTICLE 24 (CV) Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 271. - 2. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, s'appliquent aux conférences des radiocommunications.

MOD 272. - (2) Les Etats Membres devraient faire part aux Membres du Secteur de l'invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.

MOD 280. - d) les observateurs représentant des Membres du Secteur des radiocommunications dûment autorisés par l'Etat Membre concerné;

MOD 282. - f) les observateurs des Etats Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres.

ARTICLE 25 (CV) Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant MOD 285. - a) à l'administration de chaque Etat Membre;

MOD 286. - b) aux Membres des Secteurs concernés;

MOD 298. - c) les représentants des Membres des Secteurs concernés.

ARTICLE 26 (CV) MOD Procédure de convocation ou d'annulation de conférences ou d'assemblées mondiales à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil MOD 299. - 1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la convocation d'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l'annulation de la deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou de la deuxième assemblée des radiocommunications.

MOD 300. - 2. (1) Les Etats Membres qui désirent qu'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de cette assemblée.

MOD 301. - (2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

MOD 302. - (3) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.

MOD 303. - (4) Si la proposition acceptée tend à réunir l'assemblée ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de l'assemblée.

MOD 304. - (5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la majorité des Etats Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Etats Membres, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.

MOD 305. - (6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

MOD 306. - 3. (1) Tout Etat Membre qui souhaite qu'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

MOD 307. - (2) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.

MOD 309. - 5. Tout Etat Membre qui souhaite qu'une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

ARTICLE 27 (CV) Procédure de convocation de conférences régionales à la demande des Etats Membres ou sur proposition du Conseil MOD 310. - Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Etats Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Etats Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Etats Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le Conseil.

ARTICLE 28 (CV) Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées qui se réunissent sans gouvernement invitant MOD 311. - Lorsqu'une conférence ou une assemblée doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence ou l'assemblée au siège de l'Union.

ARTICLE 29 (CV) Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée MOD 312. - 1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Etats Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.

MOD 313. - 2. Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Etats Membres.

ARTICLE 30 (CV) Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences MOD 316. - 2. Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.

MOD 318. - 4. Toute proposition reçue d'un Etat Membre est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour cet Etat Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.

MOD 319. - 5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au fur et à mesure de leur réception.

MOD 320. - 6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.

MOD 321. - 7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.

MOD 322. - 8. Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.

ARTICLE 31 (CV) Pouvoirs aux conférences MOD 324. - 1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Etat Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.

MOD 327. - (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l'Etat Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l'Etat Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.

MOD 332. - 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.

MOD 334. - 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 23 du Règlement intérieur des conférences et autres réunions est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'Etat Membre concerné.

MOD 335. - 6. En règle générale, les Etats Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leur propre délégation.

Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Etat Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.

MOD 339. - 10. Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants. CHAPITRE III Règlement intérieur ARTICLE 32 (CV) Règlement intérieur des conférences et autres réunions ADD 339A. - Le Règlement intérieur des conférences et autres réunions est adopté par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement du Règlement intérieur et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans ledit Règlement. (MOD) 34 0. - Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.

ARTICLE 32A (CV) Droit de vote ADD 340A. - 1. A toutes les séances d'une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d'un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.

ADD 340B. - 2. La délégation d'un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.

ADD 340C. - 3. Lorsqu'un Etat Membre n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l'Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences et assemblées précitées.

ARTICLE 32B (CV) Réserves ADD 340D. - 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.

ADD 340E. - 2. Tout Etat Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu'il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d'un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu'au dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

ADD 340F. - 3. S'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.

ADD 340G. - 4. Une réserve formulée à l'issue d'une conférence n'est valide que si l'Etat Membre qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l'instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.

SUP 341 à 467 CHAPITRE IV Autres dispositions ARTICLE 33 (CV) Finances MOD 46 8. - 1. (1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante : classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 28 unités; classe de 25 unités; classe de 23 unités; classe de 20 unités; classe de 18 unités; classe de 15 unités; classe de 13 unités; classe de 10 unités; classe de 8 unités; classe de 5 unités; classe de 4 unités; classe de 3 unités; classe de 2 unités; classe de 1 1/2 unité; classe de 1 unité; classe de 1/2 unité; classe de 1/4 unité; classe de 1/8 unité; classe de 1/16 unité ADD 468A. - (1bis) Seuls les Etats Membres recensés par l'Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribution de 1/8 et 1/16 d'unité.

ADD 468B. - (1ter) Les Membres des Secteurs ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l'exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d'unité.

Toutefois, la classe de 1/16 d'unité est réservée aux Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le PNUD et examinée par le Conseil.

MOD 469. - (2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.

MOD 470. - (3) Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des Etats Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiaires la décision de chaque Etat Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.

SUP 471 MOD 472. - 2. (1) Chaque nouvel Etat Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l'année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.

MOD 473. - (2) Si un Etat Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au numéro 240 de la présente Convention selon le cas.

MOD 474. - 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.

SUP 475 MOD 476. - 4. (1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262A de la présente Convention et d'autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à une réunion d'un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses des conférences et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier.

MOD 477. - (2) Tout Membre d'un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480A ci-dessous.

SUP 478 et SUP 479 MOD 480. - (5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.

ADD 480A. - (5bis) Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159 de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.

SUP 481 à 483 ADD 483A. - Les Associés, au sens du numéro 241A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la commission d'études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.

MOD 484. - 5. Le Conseil détermine les critères d'application du recouvrement des coûts à certains produits et services.

ARTICLE 35 (CV) Langues MOD 490. - 1. (1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées : MOD 491. - a) s'il est demandé au Secrétaire général d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

MOD 492. - b) si, lors de conférences ou réunions de l'Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.

MOD 493. - (2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

MOD 495. - 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. CHAPITRE V Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication ARTICLE 37 (CV) Etablissement et règlement des comptes MOD 49 7. - 1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

MOD 498. - 2. Les administrations des Etats Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.

ARTICLE 38 (CV) Unité monétaire MOD 500. - En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est : - soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international, - soit le franc-or, comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.

ARTICLE 40 (CV) Langage secret MOD 505. - 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Etats Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.

MOD 506. - 3. Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution. CHAPITRE VI Arbitrage et amendement ARTICLE 41 (CV) Arbitrage : procédure (voir l'article 56 de la Constitution) MOD 51 0. - 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

ARTICLE 42 (CV) Dispositions pour amender la présente Convention MOD 519. - 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres.

MOD 520. - 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

MOD 523. - 5. Les dispositions générales concernant les conférences et les assemblées figurant dans la présente Convention et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

MOD 524. - 6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

MOD 526. - 8. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ANNEXE (CV) Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications MOD 1002. - Observateur : Personne envoyée par : - l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, - une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur, - le gouvernement d'un Etat Membre, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale, - un Membre de Secteur visé au numéro 229 ou 231 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de tels Membres des Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

PARTIE II Date d'entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998. (Les signatures qui suivent l'Instrument d'amendement à la Convention (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sont les mêmes que celles qui suivent l'Instrument d'amendement à la Constitution (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).)

Pour la consultation du tableau, voir image

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