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Loi du 11 juillet 2006
publié le 24 août 2006

Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012392
pub.
24/08/2006
prom.
11/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/11/2006012392/moniteur
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11 JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a notamment pour objet de transposer en droit belge la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises

Art. 3.L'article 3 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par fermeture d'entreprise, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise, lorsque le nombre de travailleurs est réduit en deçà du quart du nombre de travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l'entreprise au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.

La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinea 1er, en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et, d'autre part, la période de référence de quatre trimestres. En outre, il peut fixer la date à laquelle la fermeture est censée s'opérer. § 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de référence visée au § 1er ou celle déterminée en vertue du § 2. »

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, la dernière phrase est supprimée.2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, le transfert de l'entreprise visé à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire. » 3° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travailleur transféré, le travailleur dont les droits et obligations résultant pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire, à l'exception des dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date qui ne sont pas transférés au cessionnaire conformément à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite. »

Art. 5.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1° et 2°, les mots « ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire » et « ou concordat judiciaire » sont supprimés.2° Le 4° est abrogé.3° II est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La date de la reprise de l'actif après faillite est fixée par le comité de gestion.»

Art. 6.L'article 9 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut toutefois exclure du champ d'application de la présente loi certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs qu'Il détermine lorsqu'il n'y a pas de risque d'insolvabilité. »

Art. 7.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le titre II et le titre III de la présente loi s'appliquent aux entreprises qui occupaient en moyenne au moins vingt travailleurs, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire le nombre de travailleurs visés à l'alinéa 1er. II fait usage de cette faculté après avis de l'organe paritaire compétent. L'avis est communiqué dans les deux mois de la demande, à défaut de quoi, il est passé outre. § 2. Par dérogation au § 1er, le titre III s'applique aux entreprises qui occupaient en moyenne entre dix et dix-neuf travailleurs au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu pour autant qu'elles aient été déclarées en faillite, conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, préalablement à la date de la fermeture.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire à cinq le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er. § 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de quatre trimestres visée au § 1er et § 2. ».

Art. 8.L'article 12 de la même loi est remplacée par la disposition suivante : «

Art. 12.Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de six mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Lorsque l'activité est provisoirement poursuivie par les curateurs ou par un tiers sous leur contrôle avec la totailité ou une partie seulement de l'actif de l'entreprise, le délai de reprise fixé à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. »

Art. 9.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut exclure du bénéfice de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, les travailleurs qu'Il détermine.

Toutefois, II ne peut, dans les mêmes conditions, exclure du bénéfice des dispositions du titre IV, chapitre II, sections 3 et 4, que dans les branches d'activité dans lesquelles des avantages de même nature sont accordés aux travailleurs par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par Lui. »

Art. 10.A l'article 15, 2°, de la même loi, les mots « , prévue à l'article 51, » sont supprimés.

Art. 11.Les articles 20 et 21 de la même loi sont abrogés.

Art. 12.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « et en cas de transfert conventionnel d'entreprise visé à l'article 6 » sont supprimés.2° Les mots « conformément aux articles 3, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 3 et 4 ».

Art. 13.A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, le mot « EUR » est remplacé par le mot « euros » et les mots « à un supplément de 116,56 EUR par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.331,19 EUR » sont remplacés par les mots « à un supplément de 116,56 euros par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.214,64 euros ». 2° Le § 1er, alinéa 2, est complété dans sa version néerlandaise comme suit : « aan het indexcijfer der comsumptieprijzen worden gekoppeld. ». 3° Au § 2, les mots « conformément aux articles 3, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 3 et 4 ».4° Au § 3, les mots dans la version néerlandaise « voorafgaand aan en gevolgd door » sont remplacés par les mots « voorafgegaan en gevolgd door ».

Art. 14.Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, les mots « conformément aux articles 3, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 3 et 4 ».

Art. 15.L'article 34 de la même loi est abrogé.

Art. 16.A l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, les mots « ses obligations » sont remplacés par les mots « ces obligations ».2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas de transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, le Fonds est tenu de payer aux travailleurs transférés, les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, existant à la date du transfert et résultant de son contrat de travail existant à cette date, lorsque le cédant ne respecte pas ces obligations à l'égard de ses travailleurs.»

Art. 17.A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Les dispositions de l'article 35, §§ 1er et 2, sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3 et 4 jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates.Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours aux datas fixées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois ans. » 2° II est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions de l'article 35, § 3, sont applicables aux créances que les travailleurs transférés ont déclarées au cours de la procédure en concordat judiciaire conformément à la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et qui n'ont pas pu être acquittées dans le cadre de cette procédure. Le commissaire au sursis vérifie et atteste si les créances introduites par les travailleurs correspondent à ce qui leur est réellement dû par le cédant au moment du transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre du concordat judiciaire. ».

Art. 18.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 40bis.Lorsqu'une entreprise, établie sur le territoire d'un Etat tenu par les obligations de la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur et ayant des activités en Belgique, est déclarée en état d'insolvabilité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité au sens de ladite directive, le Fonds exerce la mission visée à l'article 35, dans les mêmes conditions et les mêmes modalités déterminées par les dispositions de la présente section, à l'égard des travailleurs de cette entreprise qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique.

Lorsque l'entreprise visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une reprise de l'actif dans un délai de six mois à partir de la date de la faillite ou de la date qui découle de l'application de l'article 2 de la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, le Fonds exerce la mission prévue à la section 4 du présent chapitre, dans les mêmes conditions et les mêmes modalités déterminées par cette même section, à l'égard des travailleurs de cette entreprise qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 3°, on entend par entreprise, pour l'application du présent article, l'entité juridique.

Sont considérés, pour l'application du présent article, comme des travailleurs qui exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique, les travailleurs pour lesquels l'employeur doit ou devaient cotiser à la sécurité sociale belge. ».

Art. 19.A l'article 41 de la même loi, les mots « ou du concordat judiciaire » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 ° A l'alinéa 1er, 1 ° et 2°, les mots « ou du concordat judiciaire » et « ou le concordat judiciaire » sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les mots « ou du concordat judiciaire » sont supprimés.3° A l'alinéa 3, les mots « dans les cas visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 2 » sont remplacés par les mots « dans les cas visés à l'article 12, alinéa 2 ».

Art. 21.A l'article 50 de la même loi, les mots « l'inspection des lois sociales » sont remplacés par les mots « la Direction générale Contrôle des lois sociales ».

Art. 22.L'article 54 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement à l'Office national de l'Emploi de la partie, prévue à l'article 53, mise à charge du Fonds.

II peut imposer au Fonds le versement d'avances pour couvrir le paiement d'une partie des allocations de chômage visées à l'article 53 par l'Office national de l'Emploi. ».

Art. 23.Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par un financement de l'Autorité fédérale. »

Art. 24.A l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant : « Le Roi peut dispenser certaines catégories d'entreprises du paiement des cotisations en ce qui concerne la mission du Fonds visée à l'article 33 pour laquelle un système de financement alternatif est prévu.» 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du Travail, imposer le paiement d'une cotisation dont il fixe le montant aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit de ces cotisations ne peut être supérieur au montant, pris en charge par le Fonds en vertu de l'article 53, des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil nationale du Travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.

L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi, il sera passé outre. » 3° Il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les cotisations sont dues à partir du premier trimestre d'assujettissement aux dispositions de la présente loi. Pour l'application de l'article 33, le paiement des cotisations ne s'effectue qu'à partir du trimestre qui suit la période de quatre trimestres au cours de laquelle l'entreprise occupait en moyenne au moins dix travailleurs. »

Art. 25.A l'article 61 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux § 1er, 2° et § 2, 2°, les mots « en application de l'article 35 » sont remplacés par les mots « en application de l'article 35, §§ 1er, et 2 ».2° II est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.Le cédant est tenu de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés, le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés en application de l'article 35, § 3. § 4. Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l'égard du cédant pour le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l'article 35, § 3. »

Art. 26.L'article 64 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.§ 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité de transition dont il a effectué le paiement en vertu de l'article 41.

Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée à l'alinéa 1er et des cotisations sociales payées par le Fond. § 2. Lorsque l'employeur est tenu de rembourser l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49, le Roi peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes dues au Fonds pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette mission. »

Art. 27.A l'article 65 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « dans les articles 33 et 34 » sont remplacés par les mots « dans l'article 33 ».2° A l'alinéa 2, les mots « le commissaire au sursis » sont insérés entre les mots « l'employeur » et les mots « le curateur ».3° A l'alinéa 2, les mots « , de concordat judiciaire » sont supprimés.

Art. 28.A l'article 66, alinéa 1er, de la même loi, les mots « prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47 et 49 et au plus tard dans les quinze mois de la fermeture » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 33, 35, 41, 47 et 49 ».

Art. 29.A l'article 67, § 2, de la même loi, les mots « prévus aux articles 33, 34, 49 et 5 », sont remplacés par les mots « prévus par les articles 33, 49 et 51 ».

Art. 30.A l'article 69 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « ou de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'entreprise pour lesquels une demande d'intervention du Fonds a été introduite » sont supprimés et les mots « d'en informer ce dernier » sont remplacés par les mots « d'en informer le Fonds ».2° A l'alinéa 5, les mots « ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire » sont supprimés.3° II est inséré entre les alinéas 5 et 6, l'alinéa suivant : « En cas de transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, le commissaire au sursis est tenu d'en informer le Fonds.Le Roi fixe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que le commissaire au sursis doit fournir. Le cédant est tenu de fournir au Fonds toutes informations nécessaires à la détermination de son intervention. ».

Art. 31.Dans l'article 72 de la même loi, les mots « prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47, 49 et 51 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 ».

Art. 32.L'article 79 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. »

Art. 33.Dans l'article 80 de la même loi, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 34.L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « A l'article 19, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°bis, inséré par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 mai 2001, 8 avril 2003 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 3°bis pour les travailleurs visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 euros; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.

Le montant prévu ci-dessus est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail. - Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées : a) sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4°, § 3 et § 4, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;b) sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi. - Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. - L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. » 2° au 4°ter, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999 et la loi-programme du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi.» 3° le 4°quinquies, inséré par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et remplacé par la loi du 22 janvier 1985, est abrogé.».

Art. 35.A l'article 88 de la même loi, le 7° est abrogé.

Art. 36.A l'article 89, §§ 1er et 2, de la même loi, le 3° est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 37.L'article 18, § 3, de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le montant de la cotisation visée au § 1er est fixé annuellement par le Roi après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. II ne peut excéder le montant qui est pris en charge, en vertu de l'article 53 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, institué par l'article 27 de la même loi. »

Art. 38.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le produit de la cotisation spéciale visée à l'article 18 est porté annuellement en diminution du montant qui est pris en charge, en vertu de l'article 53 de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, institué par l'article 27 de la même loi. »

Art. 39.A l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 11, alinéa 1er, les mots « ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire » sont supprimés.2° Au § 11, alinéa 2, 2°, les mots « ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif » sont supprimés.

Art. 40.A l'article 69, 2°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les mots « ou faisant l'objet d'une concordat judiciaire par abandon d'actif » sont supprimés.

Art. 41.A l'article 76, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif » et « ou le concordat judiciaire par abandon d'actif » sont supprimés.

Bruxelles, le 8 juin 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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