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Loi du 11 mai 2003
publié le 06 juin 2003

Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011313
pub.
06/06/2003
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11/05/2003
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11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Du titre et de la profession de géomètre-expert

Art. 2.Nul ne peut exercer la profession de géomètre-expert, ou porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être porteur d'un des titres suivants : a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier;b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie;un diplôme de licencié en géométrologie; c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre;d) un diplôme de gradué « géomètre-expert immobilier » ou de gradué en « construction et immobilier, option mesurage », complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier;e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises;f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de Communauté; g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.; h) 1.un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après « Etat », pour accéder à la profession de géomètre sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.

On entend par diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires; - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de géomètre dans cet Etat ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de géomètre ou d'exercice de celle-ci; 2. si l'intéressé a exercé à plein temps la profession de géomètre pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires; - et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation directement orientée sur l'exercice de la profession de géomètre.

Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par l'Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne.

Les diplômes dont question de a) à e) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés; 2° avoir prêté le serment dont question à l'article 7.

Art. 3.Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes : 1° le bornage de terrains;2° l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire. L'exercice de l'activité professionnelle décrite au présent article ressortit également aux géomètres au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires.

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne répond pas aux conditions de l'article 2 de la présente loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts. § 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts, par lettre recommandée, une copie authentifiée de leur titre. § 3. Les demandeurs ne peuvent exercer leur activité de géomètre-expert en qualité d'indépendant ou de salarié que s'il n'existe pas de conflit d'intérêts, d'incompatibilité ou de concurrence déloyale. Ces cas sont définis par les règles de déontologie visées à l'article 8, § 1er, et par les règles d'incompatibilité fixées réglementairement à l'exercice d'autres professions. § 4. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le géomètre qui ne s'acquitte pas du droit d'inscription est rayé du tableau prévu à l'article 3 de la loi du...créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts. § 5. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout moment de leur propre initiative.

Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension de leur activité de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée ou dans la fonction publique.

Art. 5.Lorsque la profession de géomètre est exercée par une société, les géomètres salariés doivent travailler sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre indépendant, inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.

Lorsque le géomètre-expert exerce les activités dont question à l'article 3 sous un statut de salarié, sans être sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre-expert inscrit au tableau des conseils fédéraux des géomètres-experts, ce géomètre-expert doit être inscrit au tableau et dès lors assumer les responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant.

Art. 6.Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 2, 1°, alinéa 1er, h , ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Art. 7.§ 1er. Les Belges prêtent le serment visé à l'article 2, 2°, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. » Les personnes de nationalité étrangère prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. » Les Belges et les étrangers qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix.

Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert doit faire mention de cette prestation de serment en ces termes : « Géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de première instance de... ». § 2. Les géomètres-experts inscrits au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, prêtent serment sur production d'une attestation certifiant de leur inscription. Par lettre recommandée, ils transmettent au Conseil fédéral des géomètres-experts, dans les soixante jours de leur première inscription, une copie authentifiée du procès-verbal de leur prestation de serment, et ce sous peine de radiation de leur inscription au tableau.

Les géomètres-experts qui souhaitent exercer leur profession en tant que salarié ou dans un service public et en porter le titre professionnel prêtent serment sur production d'un titre au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi. § 3. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 2 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article.

Art. 8.§ 1er. Le géomètre-expert indépendant est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. § 2. S'il est prouvé qu'il a manqué à ses devoirs déontologiques, le géomètre-expert indépendant est passible d'une des peines disciplinaires suivantes : a) l'avertissement;b) le blâme;c) la suspension pour un terme maximum de deux ans;d) la radiation. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 2, 1°, les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 protégeant le titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie authentifiée de leur titre, au sens de l'article 4, § 2, à l'appui de leur demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve de leur inscription sur ladite liste. § 2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent la profession de géomètre-expert indépendant, en étant porteuses d'un des titres visés à l'article 2, 1°, ou en étant inscrites sur la liste des titulaires dont question au § 1er du présent article, sont autorisées, à titre transitoire, à continuer à exercer leur profession ou à en porter le titre jusqu'à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts.

Pour bénéficier de cette mesure transitoire, elles sont tenues de faire leur demande d'inscription dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Les provisions visées à l'article 17, § 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et payées en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sont versées au Trésor. Elles sont déduites du droit d'inscription visé à l'article 4, § 4, de la présente loi. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 2 et 4 est puni d'une amende de 5 à 25 euros.

Art. 11.Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 12.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.§ 1er. Sont abrogés avec effet le 7 mars 1995 : - l'arrêté royal du 1er décembre 1921 portant modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur; - l'arrêté royal du 18 mai 1936 relatif à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier. § 2. La loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur et l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sont abrogés. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2002-2003. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2152/1. - Amendements, nos 50-2152/2 à 4. - Rapport, n° 50-2152/5. - Texte adopté par la Commission, n° 50-2152/6. - Amendements déposés après le dépôt du rapport, nos 50-2152/7 et 8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2152/9. - Erratum, n° 50-2152/10.

Annales de la chambre des représentants : Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1554/1.

Rapport, n° 2-1554/2. - Décision de ne pas amender, n° 2-1554/3.

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