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Loi du 11 mai 2007
publié le 20 juin 2007

Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées

source
ministere de la defense
numac
2007007154
pub.
20/06/2007
prom.
11/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/11/2007007154/moniteur
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11 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 22 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, est complété par l'alinéa suivant : « La qualité de militaire est retirée de plein droit par le directeur général human resources, lorsqu'un militaire n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début d'une période de guerre ou de crise. ».

Art. 3.L'article 53 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le militaire qui a perdu la qualité de militaire conformément à l'article 22, alinéa 3, est réintégré de plein droit dans le cadre actif dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie. Le temps écoulé entre la perte de la qualité de militaire et la réintégration est converti de plein droit en période de service actif. ».

Art. 4.L'article 65, § 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 7° le militaire ayant perdu la qualité de militaire, conformément à l'article 22, alinéa 3. ».

Art. 5.L'article 103 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un aspirant perd la qualité de militaire conformément à l'article 22, alinéa 3, sa formation initiale est suspendue. Dès sa réintégration, il poursuit sa formation initiale. ».

Art. 6.A l'article 191 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ne peut » sont remplacés par les mots « et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position « en engagement opérationnel ».».

Art. 7.L'article 192 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 192.- En période de paix, le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peut porter les armes et la tenue militaire que lorsque cela est requis pour sa formation.

En période de guerre ou de crise, les droits pécuniaires et sociaux du militaire qui a perdu la qualité de militaire, conformément à l'article 22, alinéa 3, sont sauvegardés durant la période écoulée, entre la perte de qualité et sa réintégration. ».

Art. 8.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2989/1. - Rapport, n° 2989/2.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2989/3.

Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 12 avril 2007.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des Représentants, n° 2406/1. - Rapport, n° 2406/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 2406/3.

Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 26 avril 2007.

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